COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Stéphanie JOSEPH
EXPÉDITIONS à :
MeEdouard KOBO
L...
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIRET
D.R.A.S.S. ORLÉANS
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT du : 3 MAI 2006
Minute No
No R.G. : 05 / 01426
DÉCISION DE LA COUR : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 08 Mars 2005
ENTRE
APPELANT :
Monsieur L...
...
45800 ST JEAN DE BRAYE
assisté par Me Edouard KOBO, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 003023 du 16 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIRET
11, Avenue des Droits de l'Homme
B.P. 9200
45924 ORLEANS CEDEX
Représentée par Madame Stéphanie JOSEPH, en vertu d'un pouvoir spécial
MISE EN CAUSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Cité Administrative Coligny
131 Rue du Faubourg Bannier
45042 ORLEANS CEDEX 1
non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller,
M. Gérard PICQUE, Conseiller.
Greffier :
Madame Patricia PELISSIER, lors des débats,
Madame Fatima HAJBI, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 Mars 2006.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 3 Mai 2006 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur AFKIR a été victime le 24 avril 1997 d'un accident du travail déclaré consolidé à la date du 25 juillet 1997 par arrêt de cette Cour rendu le 28 novembre 2001. Monsieur AFKIR a ultérieurement contesté le taux d'incapacité permanente partiel de travail de 5 % retenu par la Commission des rentes de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Loiret, devenue la Mutualité Sociale Agricole Coeur de Loire.
Par jugement du 8 mars 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Loiret, Section Agricole, après expertise médicale ordonnée avant-dire-droit, a débouté Monsieur AFKIR de sa demande au motif que l'intéressé ne s'était jamais présenté, malgré plusieurs convocations, devant le médecin expert.
Monsieur AFKIR a relevé appel.
Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, il prétend que son appel est recevable dès lors qu'il n'a pas été entendu équitablement et que la procédure suivie par l'expert, le Docteur C..., est irrégulière au regard de l'article 275 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors qu'il n'a jamais fait obstacle à l'accomplissement de la mission de cet expert. Il fait valoir que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie des questions soumises aux premiers juges et s'estime fondé, au vu des différents certificats médicaux versées aux débats et de la décision de la COTOREP lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, à revendiquer une meilleure indemnisation et à solliciter une nouvelle expertise judiciaire.
La Mutualité Sociale Agricole Coeur de Loire considère que l'appel de Monsieur AFKIR est irrecevable, par application de l'article L. 751-32, alinéa 2 du Code Rural. Subsidiairement, elle indique que le taux d'incapacité de 5 % a été entériné par un rapport d'expertise du docteur D...le 18 mai 1999, et que les arguments de l'appelant sont inopérants, étant observé que le barème COTOREP qui prend en compte l'ensemble des déficiences et incapacités est sans rapport avec le barème accident du travail utilisé pour la fixation des taux d'IPP. Elle relève que Monsieur AFKIR avait connaissance des deux convocations du Docteur C...et conclut à la confirmation du jugement.
SUR CE
Attendu que le premier juge a indiqué que sa décision était rendue en premier ressort ; que néanmoins, en vertu de l'article 536 du Nouveau Code de Procédure Civile, la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours, la décision d'irrecevabilité notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance faisant courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'article L. 751-32, alinéa 2 du Code Rural que les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 % ; que le taux d'incapacité reconnu à Monsieur AFKIR ayant été fixé à 5 % par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Loiret, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Mutualité Sociale Agricole Coeur de Loire, tenant à l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur AFKIR ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Monsieur AFKIR ;
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président, et par Madame HAJBI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,