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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949445

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 16 mars 2006, JURITEXT000006949445


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 16 MARS 2006 No : No RG : 05/01470 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 12 Avril 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. AUBRAIS DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, Rue de Montaran - 45400 FLEURY LES AUBRAIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat LA SCP SACAZE GRASSIN etamp; MONANY du barreau d'ORL

EANS D'UNE PART INTIMÉE :

S.N.C. LIDL prise en la personne de...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 16 MARS 2006 No : No RG : 05/01470 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 12 Avril 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. AUBRAIS DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, Rue de Montaran - 45400 FLEURY LES AUBRAIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat LA SCP SACAZE GRASSIN etamp; MONANY du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE :

S.N.C. LIDL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège, 35 Rue Charles Péguy - 67200 STRASBOURG représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me BRAUN,( SELAFA MAGELLAN) du barreau de STRASBOURG D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2006. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 16 Mars 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au cours d'une opération commerciale organisée en janvier 2004 dans son magasin à grande surface à l'enseigne E. LECLERC, situé à FLEURY LES AUBRAIS, la Société AUBRAIS DISTRIBUTION a apposé des affiches la marque Eco + la garantie des prix les + bas comparant les prix d'une trentaine d'articles offerts à la vente avec ceux pratiqués par des magasins concurrents LIDL et ALDI. Estimant ces messages publicitaires constitutifs de concurrence déloyale par dénigrement et contraires aux règles sur la publicité comparative édictées par le Code de la Consommation, la Société LIDL

a assigné, par acte du 29 mars 2004, la Société AUBRAIS DISTRIBUTION en réparation de son préjudice. Par jugement du 12 avril 2005, le Tribunal de Commerce d'ORLEANS a dit que la Société AUBRAIS DISTRIBUTION avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la Société LIDL en effectuant une publicité comparative illicite et l'a condamnée en paiement de la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société AUBRAIS DISTRIBUTION a relevé appel et demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de dire que la publicité litigieuse répond parfaitement aux exigences de l'article L. 121-8 du Code de la Consommation qui pose, en principe, la licéité de la publicité comparative. De son côté, la Société LIDL conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 60.000 Euros les dommages et intérêts alloués et à ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans deux quotidiens ou revues de son choix. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions signifiées les 19 septembre 2005 (Société AUBRAIS DISTRIBUTION) et 4 novembre 2005 (Société LIDL). SUR QUOI Sur la publicité comparative illicite Attendu que l'opération litigieuse a consisté pour la Société AUBRAIS DISTRIBUTION à accrocher des affiches surplombant des chariots remplis de divers produits de sa propre marque ou de celles de ses concurrents et portant la mention suivante : La marque ECO +, la garantie des prix les plus bas, LA PREUVE, sur un chariot de 28 produits comparables, total du chariot ECO + 34,99 Euros, total du chariot LIDL 39,59 Euros, total du chariot ALDI 39,53 Euros, 11,53 % moins cher que le chariot LIDL, 11,48 % moins cher que le chariot

ALDI , chaque chariot comportant la liste des produits présents avec leur prix respectif ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-8 du Code de la Consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, n'est licite qu'à la condition de n'être pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, de porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et de comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables ou représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ; qu'en vertu de l'article L. 121-12 de ce Code, il incombe également à l'annonceur pour le compte duquel une telle publicité est diffusée, de prouver dans un bref délai, l'exactitude matérielle de ses énonciations, indications ou présentations ; Qu'en l'espèce, en dépit du fait que la société appelante soutient que la publicité comparative mise en oeuvre remplit toutes les conditions fixées par le texte précité, il n'en reste pas moins, en premier lieu, que les échantillons des produits arbitrairement choisis par la Société AUBRAIS DISTRIBUTION sont en nombre beaucoup trop restreint pour justifier le bien fondé du thème publicitaire sous jacent tendant à faire admettre aux consommateurs l'idée qu'elle vend tous ses produits moins chers que ses concurrents et notamment la Société LIDL ; Qu'ensuite, une publicité comparative portant sur les prix ne saurait concerner que des produits dont les caractéristiques essentielles doivent être significatives, pertinentes et vérifiables et que tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de produits génériques de premier prix, identifiés par une simple appellation générale comme petits pois, huile d'olive extra, confiture de fraises, camembert, fromage blanc, crème fraîche, saucisses de Strasbourg, etcà , dont il n'est pas établi qu'ils aient eu le même fabricant, la même

origine ni les mêmes caractéristiques tant par leur composition que leur qualité notamment gustative ; Qu'enfin, la preuve de l'exactitude des chiffres mentionnés par la Société AUBRAIS DISTRIBUTION n'est pas rapportée dès lors qu'aucune date de relevés des prix n'est précisée et que le constat effectué le 16 avril 2004 par Maître LOISEAU, huissier de justice, à la demande de l'appelante, afin de contrôler le prix d'un chariot au magasin LIDL, a été réalisé à 11heures quarante, alors que les achats comparatifs au magasin LECLERC ont été conclu postérieurement, à 14 heures 59, laissant ainsi un doute sur la fiabilité et la pérennité des prix constatés en second lieu ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les pratiques publicitaires de la Société AUBRAIS DISTRIBUTION ont été déloyales à l'égard de sa concurrente directe comme ayant eu pour but de détourner, avec des arguments tendancieux, une clientèle commune, et que le jugement mérite confirmation de ce chef ; Sur les préjudices Attendu que la Société AUBRAIS DISTRIBUTION prétend que la Société LIDL ne justifie pas de son préjudice et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation ; Mais attendu qu'ayant procédé à une publicité comparative illicite constitutive de concurrence déloyale, la Société AUBRAIS DISTRIBUTION a ainsi causé un trouble commercial à sa concurrente, et qu'un préjudice s'infère nécessairement du seul dénigrement commis ; que, néanmoins, le Tribunal, à défaut d'être mis en mesure d'apprécier l'étendue du préjudice allégué à concurrence de 60.000 Euros, par la démonstration d'un détournement effectif de clientèle ou d'une baisse de chiffre d'affaires de la Société LIDL, a fait une juste application des règles de droit à la situation de l'espèce en lui allouant une somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'il sera, en outre, ordonné la publication de la présente décision dans deux quotidiens ou revues du choix de la Société LIDL, sans que le coût de ces insertions supporté par la

Société AUBRAIS DISTRIBUTION ne dépasse la somme de 3.000 Euros par insertion ; Attendu que la Société AUBRAIS DISTRIBUTION supportera les dépens d'appel et versera, à ce titre, la somme de 2.000 Euros à la Société LIDL sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur le rapport de Monsieur Rémery, magistrat de la mise en état, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la publicité mise en .uvre par la Société AUBRAIS DISTRIBUTION était une publicité comparative illicite et par suite déloyale et condamné cette société à payer à la Société LIDL la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ; Ordonne la publication du présent arrêt dans deux quotidiens ou revues du choix de la Société LIDL sans que le coût des insertions supporté par la Société AUBRAIS DISTRIBUTION ne dépasse la somme de 3.000 Euros par insertion ; Condamne la Société AUBRAIS DISTRIBUTION aux dépens d'appel et à verser la somme de 2.000 Euros à la Société LIDL par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame X..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949445
Date de la décision : 16/03/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Est illicite une publicité comparative de prix, dès lors que les échantillons des produits choisis pour la comparaison l'ont été de manière arbitraire, sont en nombre beaucoup trop restreint pour justifier le bien-fondé du thème publicitaire sous-jacent tendant à faire admettre aux consommateurs l'idée que l'auteur de la publicité vend tous ses produits moins chers et que la comparaison, si elle porte sur des produits alimentaires de base de premier prix, ne tient pas compte de leur composition, de leur origine et de leurs qualités.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-03-16;juritext000006949445 ?
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