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16/02/2006 | FRANCE | N°05/01130

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 16 février 2006, 05/01130


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT du : 16 FEVRIER 2006 N :

113/2006 N RG : 05/01130 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 16 Mars 2005 Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT: Monsieur Bernard X... 4 Rue Théodore Botrel 35830 BETTON comparant en personne, assisté de Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A. BLANC FOUSSY 95 Quai de la Loire 37210 ROCHECORBON représentée par Maître LEPAGE, membre de la SCP GROGNARD - LEPAGE - BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, Madame Christiane Y... (Président directeur GénÃ

©ral), Monsieur Jean-Marc Z... (Directeur) Prud'Hommes GROSSES le ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT du : 16 FEVRIER 2006 N :

113/2006 N RG : 05/01130 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 16 Mars 2005 Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT: Monsieur Bernard X... 4 Rue Théodore Botrel 35830 BETTON comparant en personne, assisté de Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A. BLANC FOUSSY 95 Quai de la Loire 37210 ROCHECORBON représentée par Maître LEPAGE, membre de la SCP GROGNARD - LEPAGE - BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, Madame Christiane Y... (Président directeur Général), Monsieur Jean-Marc Z... (Directeur) Prud'Hommes GROSSES le 23/02/06 à Me CHARRIER SCP GROGNARD LEPAGE COPIES le à M.AUCEJO SA BLANC FOUSSY 1 A l' audience publique du 13 Décembre 2005 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, Assisté lors des débats de Mademoiselle Sandrine A..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller, A l'audience publique dul6 Février 2006, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Assisté de Madame Ghislaine B..., Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit : 2 RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Bernard X... est entré au service de la S.A. BLANC FOUSSY le 1 er octobre 1999, en qualité de la production et de la logistique, cadre niveau 8ème échelon pour 39 heures hebdomadaires. C... bénéficiait d'une voiture et d'un logement de fonction. Le 1er janvier 2000, la Société a adopté le régime des 35 heures hebdomadaires. Cependant, le 19 novembre 2003, Monsieur X... à été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, pour le 23 novembre suivant, qui lui a en effet, été signifié le 23 décembre 2003, son poste étant

supprimé. Aussi, le 26 mars 2004 a-t-il saisi le Conseil de prud'hommes de TOURS d'une action contre son employeur pour le voir condamner à lui payer : -

142.991,35 ç d'heures supplémentaires -

14.299,13 ç de congés payés afférents -

11.915,95 ç de solde pour le 13ème mois -

164.376 ç d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -

2.000 ç au titre des frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 16 mars 2005, le Conseil de prud'hommes de TOURS , section encadrement a : -

dit que ce licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse -

a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes à ce titre -

rejeté toutes autres demandes, plus amples ou reconventionnelles -

laissé les dépens à la charge de Monsieur X.... Par courrier recommandé du 8 avril 2004, parvenu au greffe de cette Cour le 11 avril 2005, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 1./ ceux de Monsieur X..., salarié appelant C... conclut à l'infirmation pure et simple du jugement -

au constat du licenciement économique sans cause réelle et sérieuse -

en conséquence, à la condamnation de la S.A. BLANC FOUSSY à lui régler -

142.991,34 ç bruts pour les heures supplémentaires -

14.299,13 ç bruts pour les congés payés afférents -

11.915,95 ç bruts pour solde du 13ème mois 3 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - à la remise des bulletins rectifiés ainsi que l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 30 ç par jour de retard et par document à compter du 30ème jour

suivant la décision à intervenir. C... critique l'analyse de la Société pour aboutir à un licenciement économique, alors que, selon lui, la situation s'améliorait. C... fustige que le Conseil d'Administration de celle-ci ait délocalisé vers BLANC FOUSSY tout ce qui coûtait cher en Allemagne, Autriche et Suisse, ce qui a induit une marge de produits négative. C... reproche aussi à la société les nombreuses erreurs des trois PDG successifs qui ont décidé des campagnes de vinification démesurées au regard des besoins entraînant des pertes importantes, associées à celles des trois directeurs généraux successifs. C... s'interroge aussi sur certaines mesures économiques envisagées et remarque que le chiffre d'affaires de BLANC FOUSSY augmente régulièrement depuis au moins 8 ans, comme les volumes de production. La perte au bilan du 31 mars 2003 reste inférieure de 53 % à celle subie au 31 mars 2002. C... fait valoir que son poste n'a jamais été supprimé, mais qu'il a été remplacé par Pascal FLEURIAU en tant que directeur d'exploitation dès le 16 février 2004, avant le fin de son propre préavis, qui lui-même n'a pas été remplacé. C... affirme que s'il ne connaissait pas l'allemand, ses connaissances en langue anglaise lui ont permis pendant 4 ans de se faire comprendre de ses interlocuteurs allemands et qu'il n'a jamais refusé d'apprendre l'allemand. C... met en avant les défaillances de BLANC FOUSSY pour son reclassement, pour lequel aucune pièce n'est fournie en dehors des deux courriers des 27 octobre et 4 novembre 2003 qui s'avèrent insuffisants. C... ironise aussi sur le nombre de 9 salariés licenciés, en qui permet d'échapper pour l'entreprise, au plan de sauvegarde de l'emploi. C... souligne, enfin, à ce titre, qu'à 58 ans, sa situation est irrémédiablement compromise et qu'il reste toujours au chômage : aussi sollicite-t'il le montant des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à sa retraite. Sur les heures supplémentaires, en application de l'article L 212-1-1- du Code du travail il observe que l'employeur

doit fournir aux débats des éléments, ce qu'il s'est abstenu de faire. C... expose que son contrat de travail reste taisant sur des horaires journaliers, alors que ses obligations professionnelles multiples le contraignaient à de très 4 nombreuses heures de présence, de 7h30 à 20h30 chaque jour, attesté par des salariés de l'entreprise. C... reprend divers courriers, d'o il résulte que sa direction était informée des heures supplémentaires qu'il accomplissait dès le 27 juillet 2001. 2/. Ceux de la S.A. BLANC FOUSSY, employeur Elle tend à la confirmation du jugement contesté et au débouté de toutes les demandes de Monsieur X... qui lui devra 2.500 ç pour les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur le licenciement, elle insiste sur les difficultés économiques : baisse de commandes et chiffre d'affaires en 2002 de 16,84 % et résultats passés de 3.346.927 ç au 31 mars 2002 à 1.781.890 ç au 31 mars 2003. Et la situation du groupe ne s'avère pas meilleure puisque la perte s'élève à 6.977.000 ç pour 2002-2003 et ) 6.360.000 ç pour 2003-2004. Ces problèmes économiques ont entraîné la nécessité d'une restructuration et réellement la suppression du poste de directeur de production de Monsieur X... qui n'avait en charge que la production de ROCHECORBON et non toutes celles du nouveau directeur d'exploitation qui a partiellement remplacé le poste de directeur général. Sur l'obligation de reclassement, elle assure avoir satisfait aux mesures qui lui incombaient conformément aux pièces produites, tandis que Monsieur X... n'a pas répondu à la lettre du 12 décembre 2003. Elle soutient qu'il na jamais réalisé une seule heure supplémentaire, puisque le règlement intérieur prévoit que nul ne peut effectuer d'heures supplémentaires sans l'accord préalable de la direction, aucune distinction n'étant à faire entre le personnel d'exécution et d'encadrement qui devaient récupérer les heures supplémentaires accomplies. Elle conteste, enfin, devoir le

solde du 13ème mois. MOTIFS DE LA DÉCISION La notification du jugement est réintervenue le 18 mars 2005. Aussi l'appel de Monsieur X..., régularisé le 8 avril 2005, et bien parvenu au greffe de cette Cour le 11 avril 2005, dans le délai légal d'un mois, est-il recevable en la forme. 5 1./ sur la nature du licenciement La lettre de licenciement du 23 décembre 2003 expose : " Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 26 novembre 2003 et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur D..., nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour motif économique. Les motifs économiques du licenciement, nous vous les rappelons, sont lui suivants: Suppression de votre poste de Directeur Production Logistique motivée par les résultats économiques et financiers de la Société et du Groupe. En effet, la Société a enregistré, à nouveau sur l'exercice précédent, une perte de 1.781.690 ç. Si la situation enregistre au niveau de la Société un légère amélioration grâce à une baisse de stockage, il n'en reste pas moins que cette amélioration n'est nullement suffisante. Les résultats de la Société mettent en péril la situation du groupe E... qui a présenté pour l'exercice 2002/2003 un résultat courant avant impôt de -6.77 Kél La situation du groupe ne lui permet donc pas d'éponger les pertes de sa filiale. Compte tenu de votre qualification, il n'existe pas de possibilité de reclassement tant au sein de notre Société qu'au sein du Groupe, même chez SCHLUMBERGER Vienne, sur un emploi identique ou équivalent. Le reclassement, compte tenu des licenciements en cours, n'est pas non plus envisageable sur un poste de catégorie inférieure". L'article L 321-1 du Code du travail rappelle la nécessité de prouver les difficultés économiques ayant entraîné la suppression en transformation d'emploi générant le licenciement économique. En l'espèce, les résultats de BLANC FOUSSY accusent, selon les comptes d'exploitation fournis, -

une perte de 3.346.927 ç au 31 mars 2002, -

une perte de 1.781.890 ç au 31 mars 2003, -

une perte de 1.920.165 ç au 31 mars 2004. En 2002 le chiffre d'affaires a atteint 4.560.591 ç contre 3.793.030 ç en 2003 et 3.821.352 ç en 2004. 6 Ces chiffres trahissent la grave crise économique que traverse la Société et qui n'est pas conjoncturelle puisque les chiffres d'affaires ne se redressent pas en 2004 et que les pertes restent très importantes. Le Tribunal de Commerce de TOURS, dans sa mission de prévention des difficultés économiques des Sociétés de l'article L 611-2 du Code de Commerce a cru devoir intervenir auprès de BLANC FOUSSY et l'a à nouveau convoquée à cette fin, le 6 janvier 2004. Le groupe dont dépend BLANC FOUSSY n'était pas en mesure de l'aider efficacement dès lors que ses résultats avant impôts pour l'exercice 2001-2002 laissaient apparaître une perte de 4.804.000 ç qui s'est aggravée en 2002-2003 à 6.977.000 ç et maintenue à 6.360.000 ç en 2003-2004. Directeur de production de ROCHECORBON, Monsieur X... a vu son poste supprimé puisque la disparition du poste de directeur général a entraîné une réorganisation aux termes de laquelle, le directeur d'exploitation serait en liaison directe avec les autorités allemandes en charge de la Société avec nécessité d'être bilingue allemand - français, et en responsabilité de l'ensemble des sites et non plus du seul ROCHECORBON. La nouvelle configuration permettait de passer de 4 à 3 personnes et de réduire la masse salariale de 19.466 ç à 13.600 ç par mois. L'absence de connaissance de l'allemand ne permettait pas, d'autre part, de maintenir Monsieur X... comme directeur d'exploitation puisqu'il aurait dû être en phase directe avec la présidence allemande et non plus avec le directeur général français qui n'existait plus. Pour toutes ces raisons, son poste a bien disparu et les raisons économiques avancées sont entièrement

justifiées. Le Président Directeur Général de BLANC FOUSSY, Madame E... a écrit au groupe, le 17 octobre 2003, pour essayer de reclasser Monsieur X...
C... lui a été répondu le 4 novembre suivant : "pour la Société E... AG ainsi que pour ses filiales, nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande de reclassement de vos salariés concernés par un licenciement économique. Malheureusement, aucun poste correspondant n'est actuellement disponible dans les Société du groupe. Ceci concerne également notre filiale autrichienne SCHLUMBERGER AG, o nous avions éventuellement plus d'opportunités de reclassement étant donné que cette filiale produit du mousseux. Nous regrettons vivement de ne pas vous aider dans votre démarche". Le 27 octobre 2003, la Société E... écrit à nouveau à Madame Christiane E..., PDG de BLANC FOUSSY :

"Nous vous informons que la Société E... détient 100 % des parts de la Société BLANC FOUSSY.. Un reclassement des salariés concernés par les 7 mesures de licenciement, au sein de la Société E... KG ne peut se réaliser car elle ne possède pas de postes disponibles. L'administration est gérée depuis longtemps par une Société extérieure. Concernant la production, nous vous informons que la Société E... KG produit seulement un pré produit, fabriqué dans le plus grand secret par les membres de la famille E..." Et la lettre de licenciement avait bien précisé qu'il n'existait pas de reclassement possible en interne. Madame E... a fait l'effort de lui demander de lui adresser son C.V. en vue de reclassements externes le 12 décembre 2003. Mais Monsieur X... reste muet sur la réponse donnée à cette offre. Pour l'ensemble de ces considérations, le licenciement économique de Monsieur X... n'est vicié par aucune tare, les éléments contraires produits par lui ne pouvant détruire la thèse justifiée de la Société. En conséquence, Monsieur X... devra continuer d'être débouté de sa demande de 164.376 ç de dommages et

intérêts pour licenciement abusif, mal fondée. 2J sur la demande de règlement des heures supplémentaires C... appartient aux deux parties d'apporter des éléments pour que la Cour statue en connaissance de cause d'une part, et d'autre part, un salarié ne peut prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires que n'aurait pas connues ou autorisées la Société. La Société communique les heures théoriques de la "production 95" au 1er janvier 2002 : 7h45 - 12h00 13h30-17h30 et le vendredi 7h45-11h45 Le règlement intérieur, en son article 2, horaires et durée du travail, stipule que "nul ne peut effectuer des heures supplémentaires sans ordre de la direction". Et une note de service du 11 juillet 2001 rappelait qu'un capital temps pour les récupérations des heures effectuées en plus doit être mis en place au service paie et que nul ne peut effectuer des heures supplémentaires sans ordre de la direction. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre les heures au service paie à la fin de chaque mois. Une seconde note de service du 19 juillet 2001 précisait : "nous rappelons au personnel que les heures supplémentaires doivent être autorisées par la direction. Les responsables de service ou à défaut la direction générale, doivent remplir une demande d'heures supplémentaires. Celle-ci doit être approuvée par la direction générale et pas le responsable de service pour que les personnes concernées par cette demande puissent ensuite récupérer les heures. A la fin de chaque mois, chaque employé devra remplir une fiche récapitulative avec les heures effectuées dans le mois ... la demande de récupération doit être faite au minimum 15 jours avant la date de début des congés". 8 De son côté, Monsieur X... produit un récapitulatif des heures supplémentaires accomplies par son service depuis 2000, qui n'a pas été contesté valablement : - 2000: 2314 heures supplémentaires sur 44766 heures travaillées -

2001 : 2267 heures supplémentaires sur 35297 heures travaillées -

2002: 1865 heures supplémentaires sur 32458 heures travaillées -

2003: 1492 heures supplémentaires sur 29115 heures travaillées. C... a adressé le 27 juillet 2001 à la directrice générale, Madame Bianca F... une lettre qui évoque les heures supplémentaires "... je vous ai proposé de ne plus faire d'heures supplémentaires. Je vous ai demandé de me l'écrire et je m'engage à réception de cet ordre formel de ne plus faire d'heures supplémentaires à la production...". La direction était donc avertie de la réalité des heures supplémentaires accomplies par Monsieur X... dès le 27 juillet 2001. Par ailleurs, la lecture des bulletins de paie fait apparaître -

6.716 F d'heures supplémentaires en décembre 2000, pour Monsieur G..., employé de production, -

une prime exceptionnelle de 22.100 F à Monsieur H... coresponsable de production en décembre 2000, -

5.933,70 F d'heures supplémentaires en septembre 2000 à Monsieur I..., co-responsable de production. Un mail du 19 juillet 2001 de Madame F... directrice générale à Monsieur J..., PDG évoque "un petit arrangement pour le versement des heures supplémentaires à Monsieur I...". Or la lecture des bulletins de salaire de Monsieur X... démontre que jamais les heures supplémentaires ne lui étaient réglées. Quatre attestants dont Messieurs G..., I... et H... assurent que Monsieur X... était présent lors de leur arrivée au travail le matin et qu'il était encore là le soir, à leur départ. Monsieur Michaùl K..., employé de ménage assure qu'il lui arrivait régulièrement de quitter les lieux à 20h30 alors que Monsieur X... était encore là. En conséquence, la Société "a fermé les yeux" sur les heures supplémentaires accomplies dont il n'a pas sollicité le paiement par le canal habituel utilisé par les autres salariés. Sa discrétion lui nuit aujourd'hui, puisqu'il n'établit pas la réalité intégrale des heures correspondant à 142.991,34 ç bruts au titre des

heures supplémentaires pour les cinq ans avant sa demande, soit du 1er octobre 1999, son embauche, au 23 décembre 2003, son licenciement. 9 Tout bien considéré, et eu égard aux sommes allouées aux collaborateurs immédiats, mais aussi à la décrue des heures supplémentaires pour 2002 et 2003, la Cour lui allouera une somme arbitrée à 50.000 ç, incluant les congés payés afférents et le solde sur l'indemnité du 13ème mois. C... triomphe partiellement en ses demandes : aussi la Société devra-t-elle lui régler une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la première instance et l'appel. Toutes les autres demandes des parties seront rejetées comme mal fondées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement REOEOIT, en la forme, l'appel de Monsieur Bernard X... au fond, CONFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de TOURS du 16 mars 2005 sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique de Monsieur Bernard X... du 23 décembre 2003 mais l'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE la S.A. BLANC FOUSSY à lui payer une somme de 50.000 ç pour les heures supplémentaires accomplies entre le 1er octobre 1999 et le 23 décembre 2003, incluant les congés payés afférents et le solde sur l'indemnité du 13ème mois, et une autre de 1.500 ç pour les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (première instance et appel) DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes CONDAMNE la S.A. BLANC FOUSSY aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine B..., Greffier Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT, 10Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT, 10


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/01130
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-16;05.01130 ?
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