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16/02/2006 | FRANCE | N°05/00585

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 16 février 2006, 05/00585


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me BORDIER ARRÊT du : 16 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/00585 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 03 Décembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. SOUDURE APPLIQUEE VENDOMOISE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 5 boulevard de l'Industrie - B.P. 207 - 41103 VENDOME CEDEX représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP MORA

BITO-BROGNIER du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : CAISSE D...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me BORDIER ARRÊT du : 16 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/00585 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 03 Décembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. SOUDURE APPLIQUEE VENDOMOISE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 5 boulevard de l'Industrie - B.P. 207 - 41103 VENDOME CEDEX représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP MORABITO-BROGNIER du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENDOME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 3, Faubourg Chartrain - 41100 VENDOME représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, du barreau de BLOIS Intimée sur appel provoqué S.A. NATEXIS BANQUES POPULAIRESprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 45, Rue Saint Dominique - 75007 PARIS représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP FOIRIEN-MOUREU, durreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 25 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2006. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 16 Février 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SOUDURE APPLIQUEE VENDOMOISE (la Société SAV), titulaire d'un compte ouvert à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENDOME (le CREDIT MUTUEL), a remis à l'escompte deux billets à ordre-relevé (BOR) de

96.570,17 F et 168.622,79 F émis par la Société BRANDT COOKING à échéance du 10 septembre 2001 et domiciliés chez la Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES (la Société NATEXIS). Ces deux effets ayant été impayés, la Société remettante a assigné, par acte du 2 avril 2003, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENDOME en responsabilité pour avoir contrepassé de façon fautive et tardive les impayés, et cet établissement de crédit a appelé en garantie la Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES.

Par jugement du 3 décembre 2004, le Tribunal de Commerce de BLOIS a débouté la Société SAV de ses demandes.

La Société SAV a relevé appel et demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de dire que le rejet des deux effets est tardif et comporte en outre un motif inexact, que le CREDIT MUTUEL est porteur illégitime, que la contrepassation est également aussi fautive que tardive, que la quittance subrogative est nulle ainsi que la déclaration de créance de la banque, tous éléments justifiant la condamnation in solidum de la Société NATEXIS et du CREDIT MUTUEL à lui payer le montant des deux effets, soit 40.428,41 Euros, ou, à tout le moins celle du CREDIT MUTUEL à lui rembourser cette somme. Elle réclame également le paiement de la somme de 40.428,41 Euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un prêt accordé par le CREDIT MUTUEL afin de se rembourser mais qui n'a pas de cause, ainsi que d'une somme de 15.000 Euros pour l'attitude déloyale de la banque. De son côté, le CREDIT MUTUEL conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement demande la garantie de la Société NATEXIS, laquelle conteste avoir restitué les billets hors délais et sollicite le rejet des prétentions du CREDIT MUTUEL.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément

renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 27 janvier 2006 (Société SAV), 24 janvier 2006 (CREDIT MUTUEL), et 31 janvier 2006 (Société NATEXIS). SUR QUOI Sur les délais de rejet Attendu que la Société SAV prétend que le rejet des effets par la Société NATEXIS a été tardif comme opéré au delà du délai de 6 jours ouvrables à compter de l'échéance, alors que les règles interbancaires de traitement invoquées par le CREDIT MUTUEL ne peuvent lui être imposées en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, et, de surcroît, ne peuvent contredire les dispositions de l'article L. 511-79 du Code de Commerce qui mentionnent les jours ouvrables et intègrent dans la computation des délais les jours fériés intermédiaires ;

Mais attendu qu'en acceptant de recevoir un billet à ordre-relevé, la Société SAV est, en l'absence de convention contraire non alléguée en l'espèce, réputée avoir adhéré, par le fait même, aux règlements des systèmes électroniques de compensation interbancaire et s'être soumise, pour le paiement de l'effet, à la procédure résultant des accords interprofessionnels, et notamment aux délais de rejet inhérents au Système Interbancaire de Télécompensation (SIT) qui gère par échanges automatisés et télétransmission les moyens de paiement présentés par les banques ; que ces instructions imposent le retour du titre impayé par la banque domiciliataire au SIT dans les six jours ouvrés de l'échéance, et non les jours ouvrables comme le prétend l'appelante ; que la notion de jours ouvrés s'entend de jours effectivement travaillés et implique que les jours intermédiaires répondant à cette définition, tels le samedi et le dimanche, ne soient pas compris dans la computation du délai ; qu'en effet, les lettres de change-relevé (LCR) et billets à ordre-relevé sont une création de la pratique relevant de normes purement professionnelles prescrivant des délais de traitement étrangers aux

préceptes du droit cambiaire contenus dans l'article L. 511-79 du Code de Commerce qui ne concerne d'ailleurs que des actes tels que le paiement, la présentation à l'acceptation et le protêt d'un effet de commerce ; que cette interprétation est confirmée par la Cour de Cassation (Cass. Com. 12 mars 1996, Bull. Civ. IV no 79), dans une affaire où l'échéance d'une LCR tombant le vendredi 20 novembre 1992, l'expiration du délai de J+6 a été fixée au lundi 30 novembre 1992, manifestant ainsi la prorogation du délai en fonction des jours fériés intermédiaires ; Que selon le relevé de l'ordinateur de compensation , versé aux débats par le CREDIT MUTUEL (pièce no10), les deux effets litigieux ont bien été compensés le mardi 18 septembre 2001, dernier jour du délai de 6 jours ouvrés après l'échéance du lundi 10 septembre 2001, comme l'a exactement décompté le Tribunal, peu important que la banque, au regard de ses contraintes de traitement, ne les ai comptabilisés que le lendemain 19 septembre dans son état des rejets ; que la Société SAV reproche au CREDIT MUTUEL, dès lors que par courrier du 19 septembre 2001, il l'a avisée des impayés et lui indiquant que dans l'attente d'une décision, nous ne procédons pas au débit de votre compte , de ne pas communiquer le contestation qu'elle n'a pas manquée de formuler auprès de la Société NATEXIS sur le caractère tardif du rejet ; que la banque a effectivement adressé une lettre le 31 janvier 2002 à la Société SAV par laquelle elle lui déclare qu'estimant que ces impayés avaient été effectués tardivement, nous avions immédiatement refusé avec votre accord les rejets qui venaient d'être opérés. Or nous venons seulement d'apprendre que notre demande n'a pu aboutir dans la mesure où il nous a été confirmé que les rejets initiaux avaient été effectués dans les délais ; que le fait que le paiement des billets par la Société NATEXIS le 18 septembre 2001 ne pouvait être réputé acquis, rend inopérante toute autre

contestation à ce sujet et notamment l'allégation que le CREDIT MUTUEL a été un porteur négligent ; Sur le caractère erroné du motif de rejet

Attendu que les deux billets à ordre ont été restitués impayés avec le motif 32 décision judiciaire ; que la Société BRANDT COOKING n'a été mise en redressement judiciaire que le 12 septembre 2001, et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la banque domiciliataire ne pouvait connaître le jour de l'échéance des effets, l'existence d'une procédure collective ouverte deux jours plus tard, même si la société mère connaissait le même sort depuis le 7 septembre 2001 ;

Que l'indication d'un motif erroné du rejet d'un effet de commerce engage la responsabilité de la banque domiciliataire dans les conditions de droit commun, et que le bénéficiaire des billets doit donc justifier d'un préjudice spécifique réparable ; qu'un établissement de crédit n'est tenu de payer un billet à ordre-relevé domicilié à ses caisses que si le souscripteur lui a donné des instructions à cette fin en lui faisant retour du bon à payer et que s'il existe sur le compte de l'émetteur, à la date d'échéance, des fonds disponibles en raison, soit de l'état créditeur du compte, soit de l'existence d'un découvert autorisé ; que le compte de la Société BRANDT COOKING était débiteur de 17.281,37 F le 10 septembre 2001, sans qu'il soit allégué ou démontré que cette société ait bénéficié d'une facilité de caisse ; que la société NATEXIS était, par conséquent, fondée à rejeter les billets litigieux pour défaut de provision, et que la mention inexacte du motif du rejet n'a pas causé de dommage particulier à la Société SAV ;

Qu'au surplus, le CREDIT MUTUEL n'est pas responsable des éventuelles erreurs commises par la Société NATEXIS dans l'indication des motifs du rejet, et a simplement appelé cette dernière en garantie, et qu'en vertu des articles 334 et 335 du Nouveau Code de Procédure Civile,

l'appel en garantie ne crée de lien juridique qu'entre l'appelant en garantie et l'appelé, à l'exclusion de tout lien entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie ; Sur les autres griefs élevés par la Société SAV à l'encontre du CREDIT MUTUEL

Attendu que la Société SAV soutient que le CREDIT MUTUEL est devenu porteur de mauvaise foi en découvrant quatre mois après les impayés que sa contestation du rejet auprès de la Société NATEXIS n'était pas justifiée ; qu'au sens de l'article L. 511-12 du Code de Commerce, la mauvaise foi du porteur n'est caractérisée que si au moment où il acquiert le titre, il a eu conscience de causer un dommage au créancier cambiaire, et n'est pas établie par une contrepassation prétendument tardive ;

Que le porteur d'un effet impayé peut en réclamer paiement à l'un quelconque de ses signataires, lesquels sont tenus solidairement envers lui et qu'en dehors des trois cas limitativement énumérés par l'article L. 511-49 du Code de Commerce, applicable aux billets à ordre, et relatifs au délai de présentation au paiement et à la confection d'un protêt, où il peut être déchu de ses recours, ce tiers porteur n'est tenu de réparer, par des dommages et intérêts, ses négligences éventuelles que s'il est démontré qu'elles ont fait perdre au demandeur une chance sérieuse et réelle de recouvrer sa créance auprès de l'émetteur ; Qu'il est d'abord admis que la contrepassation au débit est toujours facultative, le banquier pouvant préférer conserver au billet à ordre son individualité au lieu d'en faire un élément d'un compte et se réserver ainsi les recours cambiaires reconnus au porteur ; que cette option est d'ailleurs prévue dans la convention cadre de cession de créances professionnelles conclue entre les parties le 12 décembre 1997 dont l'article 2.5 stipule que le client est garant solidaire du paiement des créances escomptées. En cas de non-paiement d'une

créance à son échéance et ce pour quelque cause que ce soit, la Caisse aura la faculté, sans autre formalité, soit d'en contrepasser le montant au compte courant du client, soit de l'inscrire dans un compte impayés au remboursement n'ayant pas le caractère juridique d'un compte de clientèle et ne constituant pas un chapitre du compte courant du client ; Qu'ensuite, la remettante ne peut faire valoir que la banque a commis une faute en effectuant une contrepassation tardive dès lors qu'elle a été informée dès le 19 septembre 2001 des impayés, que le remboursement des impayés a été différé en accord entre les parties et en considération de leurs intérêts respectifs, et que des négociations ont eu lieu pour la mise en place d'un crédit d'amortissement de sorte que le débit n'a eu lieu que le 17 avril 2002, suite à un accord verbal donné par la cliente le même jour et confirmé par télécopie du 18 juin 2002 ; qu'en outre, la Société SAV ne prétend pas que son droit d'exercer des recours cambiaires aurait été éteint, au regard du délai annuel de prescription prévu par l'article L. 511-78 du Code Commerce, avant que la banque n'ait usé de sa faculté de contrepasser le montant des effets et ne lui ait restitué ceux-ci ; Attendu qu'à supposer même la nullité de la quittance subrogative du 26 avril 2002 en raison de l'absence de concomitance de la subrogation conventionnelle au paiement, exigée par l'article 1250, 1o, du Code Civil, le CREDIT MUTUEL démontre que la subrogation, serait-elle devenue impossible par sa négligence à l'établir le jour du paiement, n'aurait pas été efficace, dans la mesure où, suite au plan de cession de la Société BRANDT COOKING homologué par un jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 15 janvier 2002, aucun passif n'a été repris par le repreneur, et les effets litigieux sont restés irrécouvrables ; Qu'à cet égard, l'allégation de l'absence de validité de la déclaration de créance du CREDIT MUTUEL faute de pouvoir de la personne qui l'a effectuée

manque de pertinence dès lors que la banque justifie de l'admission de sa créance au passif de la Société BRANDT COOKING ; qu'en outre, il apparaît que la Société SAV a été informée dès le 20 septembre 2001 par le mandataire judiciaire de l'ouverture du redressement judiciaire de la Société BRANDT COOKING et invitée par le même courrier à déclarer sa créance, et l'engagement irrévocable de versement des fonds entre les mains du CREDIT MUTUEL pris le 5 avril 2002 dans l'hypothèse où les effets impayés lui seraient réglés dans le cadre du plan de cession de BRANDT COOKING laisse présumer que la Société SAV avait bien elle-même déclaré sa créance, et qu'elle pouvait donc exercer, à défaut d'action subrogatoire, l'action personnelle dont elle disposait contre le débiteur ; Attendu, enfin, que le CREDIT MUTUEL a accordé le 17 avril 2001 à la Société SAV un prêt de 40.430 Euros remboursable en trois ans, destiné, selon une délibération du 28 février 2002 de la SC FLOREAL, actionnaire majoritaire de la Société SAV à pallier le manque immédiat de trésorerie engendré par l'impayé sur l'échéance du 10 septembre 2001 de la Société BRANDT COOKING, mise en redressement judiciaire le 12 septembre 2001 ; que malgré l'argumentation amplement développée par la Société SAV sur la cause illégitime de ce prêt et le manquement de l'établissement de crédit à son obligation de conseil et de loyauté, on ne voit pas quelle faute a pu commettre le CREDIT MUTUEL qui a, au contraire, soutenu sa cliente dans une période difficile au lieu de la mettre en demeure de lui rembourser immédiatement les effets impayés ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société SAV est mal fondée à mettre en .uvre la responsabilité du CREDIT MUTUEL et sera déboutée de toutes ses prétentions, le jugement entrepris méritant confirmation en toutes ses dispositions ; Sur les demandes accessoires Attendu que la Société SAV supportera les dépens d'appel et versera, en outre, une

indemnité de 2.000 Euros tant au CREDIT MUTUEL qu'à la Société NATEXIS, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la Société SOUDURE APPLIQUEE VENDOMOISE aux dépens d'appel et à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENDOME et à la Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES la somme de 2.000 Euros chacun par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Accorde aux Avoués de la cause le droit reconnu par l'article 699 du même code ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame X..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/00585
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-16;05.00585 ?
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