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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948796

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 09 février 2006, JURITEXT000006948796


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me BORDIER Me DAUDÉARRÊT du : 09 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/00412 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 Février 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 16, boulevard des Italiens - 75450 PARIS CEDEX représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Bertrand MOREAU, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS :

Monsieur Jacques X..., ... par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Co...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me BORDIER Me DAUDÉARRÊT du : 09 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/00412 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 Février 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 16, boulevard des Italiens - 75450 PARIS CEDEX représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Bertrand MOREAU, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Jacques X..., ... par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP GEORGET-DESHOULIERES, du barreau de TOURS Madame Louise Y... épouse X..., ... par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP GEORGET-DESHOULIERES, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 08 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 26 Janvier 2006, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité. Greffier : Madame Nadia Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 09 Février 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. La BNP PARIBAS a fait pratiquer le 5 février 2004 une saisie-attribution des comptes bancaires de Monsieur et Madame X... sur le fondement d'un acte authentique de prêt du 19 janvier 1994 par lequel les époux X... reconnaissaient devoir une somme de 599.336,32 F et

s'obligeaient à rembourser celle-ci à la banque à raison de 5.000 F minimum par mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 février 1994 avec un remboursement total au 5 février 1996. La saisie a été dénoncée aux débiteurs le 11 février 2004, et les époux X... ont fait assigner le créancier en mainlevée. Par jugement du 1er février 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOURS a déclaré prescrite l'obligation souscrite par les époux X... et, en conséquence, nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée. La BNP PARIBAS a relevé appel. Par ordonnance du 25 mars 2005, le Premier Président de la présente Cour a prescrit un sursis à l'exécution du jugement à l'égard de Monsieur X.... La BNP PARIBAS demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de dire, à titre principal, que la poursuite de l'exécution de l'acte notarié du 19 janvier 1994 n'est pas prescrite, car soumise à la prescription trentenaire. A titre subsidiaire, eu égard à la solidarité des époux, elle demande de constater que le point de départ de l'éventuelle prescription décennale doit être fixé au 8 avril 1994, date de mise en demeure de Monsieur X.... A titre infiniment subsidiaire, elle considère que la prescription décennale à l'encontre de Madame X... ne s'applique qu'au premier impayé. De leurs côtés, les époux X... concluent à la confirmation du jugement. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 13 janvier 2006 (BNP PARIBAS) et 6 janvier 2006 (époux X...). SUR QUOI Attendu que pour accueillir les prétentions des époux X..., le premier juge s'est référé à la prescription décennale prévu par l'article L. 110-4 du Code de Commerce ; Mais attendu que la poursuite de l'exécution d'un titre

exécutoire est régie par la prescription de droit commun de trente ans édictée par l'article 2262 du Code Civil (Cass ; 2ème Civ., 9 juin 2005, Bull. Civ. II no 150), de sorte que la créance de la banque n'est pas éteinte puisque moins de trente ans se sont écoulés entre la première échéance impayée, le 5 février 1994, et la signification de la saisie-attribution ; Qu'il sera rappelé que la prescription, qui est une fin de non recevoir aux termes de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, peut être opposée en tout état de cause, même devant la Cour d'appel , ainsi qu'il résulte de l'article 123 du même code, et que la circonstance que la BNP PARIBAS a simplement argumenté sur le point de départ de la prescription décennale en première instance, ne la prive pas du droit de présenter désormais une prétention nouvelle, qui tend à la même fin, sur un fondement de pur droit différent ; Que la BNP PARIBAS admet, en vertu de l'article 2277 du Code Civil, qu'elle ne peut obtenir la prise en compte des intérêts échus plus de cinq ans avant la signification de la saisie-attribution ; Que, dans ces conditions, par infirmation du jugement, il convient de donner effet à la saisie-attribution pratiquée par la BNP PARIBAS le 5 février 2004 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l'encontre de Monsieur et de Madame X... à concurrence de la somme de 91.368,23 Euros en principal et des intérêts courus au taux légal à compter du 11 février 1999 ; Attendu que les époux X... supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel, sans être cependant tenus de verser une indemnité de procédure au créancier ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; INFIRME le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau ; Donne effet à la saisie-attribution pratiquée par la BNP PARIBAS le 5 février 2004 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la

Touraine et du Poitou à l'encontre de Monsieur et de Madame X... à concurrence de la somme de 91.368,23 Euros en principal et des intérêts courus au taux légal à compter du 11 février 1999 ; Condamne solidairement les époux X... aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de la BNP PARIBAS tendant à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Accorde à Maître DAUDE, Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948796
Date de la décision : 09/02/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-02-09;juritext000006948796 ?
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