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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948741

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 02 février 2006, JURITEXT000006948741


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 02 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/01072 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 03 Mars 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : DIRECTION DE CONTROLE FISCAL CENTRE (DIRCOFI) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 70 rue de la Bretonnerie - BP 2457 - 45032 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur

Xavier BENOIT DU X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cou...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 02 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/01072 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 03 Mars 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : DIRECTION DE CONTROLE FISCAL CENTRE (DIRCOFI) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 70 rue de la Bretonnerie - BP 2457 - 45032 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Xavier BENOIT DU X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Michel BARON, du barreau de HAUTS DE SEINE Monsieur Philippe BENOIT DU X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Michel BARON, du barreau de HAUTS DE SEINE Mademoiselle Sophie BENOIT DU X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Michel BARON, du barreau de HAUTS DE SEINE Mademoiselle Emeline BENOIT DU X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Michel BARON, du barreau de HAUTS DE SEINE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2006. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 02 Février 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE :

La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de grande

instance de Tours rendu le 3 mars 2005 interjeté par le Directeur de la Direction régionale de contrôle fiscal Centre (DIRCOFI), représentant l'administration des impôts, suivant déclaration du 11 avril 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :6 janvier 2006 (consorts Z... du X...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que M. Emmanuel Z... du X... et son épouse sont associés, avec leurs quatre enfants, actuels appelants, Xavier, Philippe, Sophie et Emeline (ici les consorts Z... du X...), dans deux sociétés civiles immobilières, la SCI de l'Estang et la SCI de l'Arc, dont le siège social est situé dans le département d'Indre-et-Loire. Relevant que les époux Emmanuel Z... du X... avaient régulièrement couvert, entre 1992 et 2000, les pertes des SCI par des apports ne pouvant être analysés, selon elle, ni en des prêts, ni en des apports en compte courant, l'administration fiscale les a requalifiés en donations indirectes ou déguisées faites aux quatre enfants du couple et soumises, comme telles aux droits de mutation à titre gratuit. Des propositions de redressement ont été notifiées en ce sens le 14 décembre 2001 et des avis de mise en recouvrement de l'impôt estimé dû ont été émis les 8, 24 et 25 octobre 2002. C'est dans ces conditions que les quatre enfants, après rejet de leur réclamation, ont fait assigner l'administration en annulation des redressements, par acte d'huissier de justice du 24 juin 2003. Par le jugement entrepris, le tribunal, après avoir retenu la compétence territoriale de la DIRCOFI et rejeté un premier moyen d'annulation de la procédure de redressement tiré d'une absence de motivation, a annulé les propositions de redressement et prononcé, en conséquence, la décharge des impositions, au motif que

l'administration ne pouvait recourir, comme elle a fait, à la procédure de taxation d'office, ce qu'elle conteste à l'appui de son appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2006 ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la compétence territoriale contestée de la Direction de contrôle fiscal Centre : Attendu qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il résulte de l'application combinée des articles 350 terdecies V du Code général des impôts sur la compétence des fonctionnaires de la Direction générale des impôts et 2-5 de l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux attributions des Directions de contrôle fiscal, que les fonctionnaires de la Direction de contrôle fiscal Centre, qui étaient territorialement compétents pour effectuer le contrôle de la situation fiscale des deux SCI, dont le siège est situé dans le ressort de cette Direction, étaient également compétents pour procéder au contrôle des personnes, même domiciliées en dehors de celui-ci, comme Xavier, Sophie et Emeline Z... du X..., dès lors qu'elles étaient subordonnées ou interposées de cette dernière au sens particulier donné à ces termes par le second texte précité, qui vise "toute personne ayant des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec cette... société", ce qui s'applique à ses associés ; que, dès lors, l'incompétence territoriale des agents de la Direction de contrôle fiscal Centre ne peut être retenue comme motif d'annulation ; Sur le recours contesté à la procédure de taxation d'office : Attendu qu'il résulte des notifications de redressement et n'est pas contesté que le redressement a été établi par voie de taxation d'office, après que l'administration eut mis en demeure, sans résultat, les quatre enfants de soumettre, dans les trente jours, conformément aux dispositions de l'article L. 67, alinéa 1er,

du Livre des procédures fiscales, à la formalité de l'enregistrement les actes des donations dont, selon elle, ils avaient bénéficié de la part de leurs parents entre 1992 et 2000 ; que, cependant, en procédant ainsi, alors qu'était en jeu la qualification contestée d'opérations juridiques complexes, l'administration fiscale obligeait les consorts Z... du X... à reconnaître eux-mêmes, par un acte d'enregistrement les engageant, portant sur des donations indirectes ou déguisées, ne donnant au surplus pas lieu à un acte de donation susceptible d'enregistrement, qu'ils avaient effectivement bénéficié de libéralités qu'ils régularisaient fiscalement par le dépôt de cet acte ; que, dès lors, la procédure de taxation d'office n'était pas la procédure d'imposition appropriée en l'espèce et l'administration aurait dû suivre la procédure de redressement contradictoire pour restituer aux actes que son contrôle lui avait révélés la qualification qu'elle estimait devoir leur attribuer ; qu'indépendamment de la discussion accessoire que le jugement entrepris et les conclusions des parties ont développé sur la nécessité ou non de recourir, en l'espèce, à la procédure d'abus de droit, c'est le recours à une procédure portant atteinte au principe fondamental du caractère contradictoire du redressement qui est ici sanctionné, comme ne permettant pas, dans des conditions normales, la discussion sur la qualification juridique des opérations ; que, dès lors, la procédure de redressement est irrégulière, ce qui doit, comme l'a décidé le tribunal, conduire à la décharge des impositions ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, les dépens d'appel étant mis à la charge de l'administration fiscale, sans qu'il y ait lieu toutefois de lui faire supporter une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME le

jugement entrepris ; MET les dépens d'appel à la charge de l'administration des impôts, représentée par le Directeur de la Direction régionale de contrôle fiscal Centre (DIRCOFI), MAIS REJETTE la demande des consorts Z... du X... fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948741
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes).

Il résulte des articles 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts sur la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts et 2-5 de l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux attributions des directions de contrôle fiscal, que les fonctionnaires d'une telle direction, compétents pour effectuer le contrôle de la situation fiscale d'une société dont le siège est dans son ressort, le sont également pour procéder au contrôle des personnes, même domiciliées en dehors de ce ressort, qui en sont les associés

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes).

Ne peut être établi par voie de taxation d'office le redressement fiscal tendant à l'assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit de donations déguisées ou indirectes pour lesquelles l'administration fiscale a mis en demeure les donataires prétendus d'enregistrer leurs actes de donation, à défaut de quoi ils seraient taxés d'office, dès lors que cette manière de procéder oblige les donataires prétendus à reconnaître la qualification de donation qu'ils contestent et que cette qualification devait faire l'objet d'une discussion dans le cadre d'une procédure contradictoire de redressement


Références :

Code de procédure fiscale, article L67, alinéa 1er
Code général des Impôts, annexe III, article 350 terdecies, paragraphe V

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-02-02;juritext000006948741 ?
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