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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948740

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 02 février 2006, JURITEXT000006948740


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 02 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/01250 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 09 Mars 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Franck X..., ... par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BAUR etamp; ASSOCIES, du barreau d'ORLEANS Madame Nadège Y... épouse X..., ... par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BAUR etamp; ASSOCIES, du barreau d'ORLEANS D'UN

E PART INTIMÉS : Monsieur Christian Z..., ... par la SCP DES...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 02 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/01250 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 09 Mars 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Franck X..., ... par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BAUR etamp; ASSOCIES, du barreau d'ORLEANS Madame Nadège Y... épouse X..., ... par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BAUR etamp; ASSOCIES, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Christian Z..., ... par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP VERBEQUE, du barreau d'ORLEANS Madame Danielle A... épouse Z..., ... par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP VERBEQUE, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 25 Avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2006. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 02 Février 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce d'Orléans rendu le 9 mars 2005, interjeté par les époux X..., suivant déclaration du 25 avril 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la

décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :29 décembre 2005 (époux X...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par acte sous seing privé du 13 novembre 1996, les époux Z... ont cédé à M. C... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie comprenant un établissement principal à Beaumont-du-Gâtinais (Seine-et-Marne) et un établissement secondaire à Auxy (Loiret), les cédants conservant un troisième établissement à Lorcy (Loiret), comportant une activité de dépôt de pain, pâtisserie et viennoiserie. Dans cet acte, en p. 7, les époux Z... se sont engagés à ne pas se rétablir dans un commerce de même nature dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau du siège de Beaumont-du-Gâtinais pendant une durée de 10 ans, "... sous peine de dommages et intérêts envers les acquéreurs ou leurs cessionnaires ou ayants cause...". Ils ont également pris l'engagement, pour l'approvisionnement de leur établissement de Lorcy, de "se fournir auprès de leur successeur en pain (avec rabais de 18 %) et viennoiserie et pâtisserie (avec un rabais de 20 %)...". M. C... a revendu le fonds acquis aux époux D..., par acte du 30 septembre 2000, qui rappelle les deux engagements ci-dessus des époux Z..., lesquels les ont réitérés envers les époux D... E... derniers, à leur tour, ont revendu le fonds par acte du 28 mars 2003 aux époux X..., mais sans que la clause de non-concurrence ni l'obligation d'approvisionnement, n'y soient reproduites et sans l'intervention des époux Z... F... que les époux Z... eurent rapidement cessé de s'approvisionner auprès des époux X..., faisant état d'une insuffisance de qualité des produits livrés, ces derniers ont saisi le Tribunal de commerce d'Orléans qui, par le jugement aujourd'hui déféré à la Cour, a condamné les époux Z... à payer aux époux X... les sommes de 4.500 ç de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du non-respect de la clause

d'approvisionnement, et de 4.500 ç également de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence, consistant à exploiter, à Lorcy, situé à moins de dix km du siège de l'établissement principal, un dépôt de pain et une pâtisserie, sans respecter la clause d'approvisionnement. Le jugement ordonne aussi, à défaut de reprendre leurs achats, aux époux Z... de cesser leur activité de dépôt de pain et pâtisserie-viennoiserie à Lorcy. Les époux X... ont interjeté appel principal en vue d'obtenir la condamnation des époux Z... au paiement d'une somme de 45.000 ç pour violation de la clause de non-concurrence et de la cessation sous astreinte de leur activité de dépôt de pain, pâtisserie et viennoiserie dans le périmètre de 10 km, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus. Les époux Z... ont formé un appel incident. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu, d'abord, qu'ainsi que le font valoir les époux X..., les deux clauses litigieuses de l'acte initial de cession du 13 novembre 1996 sont indivisibles et ne peuvent s'interpréter et s'exécuter que rapprochées entre elles ; qu'en effet, l'établissement de Lorcy, situé dans la zone de non-rétablissement de 10 km, fait nécessairement concurrence, dans le périmètre prohibé, au fonds composé des établissements de Beaumont-du-Gâtinais et d'Auxy, puisque les époux Z... y exercent partiellement l'activité concurrente de dépôt de pain, pâtisserie et viennoiserie ; que l'acte n'a donc de sens que parce qu'est jointe à cette première clause celle faisant obligation, pendant le même délai implicite de 10 ans, aux époux Z... de se fournir pour ces produits auprès de l'exploitant du fonds vendu ; que, dès lors, si les époux Z... cessent de se

fournir dans les conditions initialement prévues, ils doivent également s'abstenir de vendre dans la zone de non rétablissement du pain, de la pâtisserie et de la viennoiserie pendant le temps restant à courir sur la période de 10 ans ; Attendu, ensuite, qu'en raison du lien existant entre leurs deux obligations, les époux Z... ne peuvent prétendre n'être liés par la clause d'approvisionnement qu'envers leur seul successeur, comme l'indiquerait, selon eux, la clause en employant le singulier, dès lors que l'engagement indivisible de non-concurrence a été expressément contracté, pendant 10 ans, envers tous les cessionnaires du fonds et qu'au surplus l'engagement d'approvisionnement a été lui-même respecté, non seulement à l'égard des époux D..., mais aussi des époux X..., bien que les époux Z... ne soient pas intervenus à la cession Chausson-Clerc et que les deux clauses litigieuses n'aient pas été reproduites dans l'acte de vente du 28 mars 2003 ; que la poursuite, eût-elle été limitée dans le temps, puisqu'elle a cessé courant avril 2003, de l'approvisionnement démontre que les époux Z... s'estimaient liés par cette obligation pendant dix ans envers tous les acquéreurs successifs du fonds, sans qu'ils aient à réitérer leur engagement à chaque revente le motif de rupture des relations n'étant pas d'ailleurs l'absence d'engagement, mais la mauvaise qualité prétendue des produits livrés ; que, dans le cas d'espèce, la situation n'est donc pas la même que celle faisant l'objet de l'arrêt invoqué par les époux Z... (Cass. com., 1er avril 1997, Bull. civ IV, no 89), où le dernier cessionnaire du fonds se voyait imposer une obligation de non-concurrence envers un commerce voisin qui ne figurait pas dans son acte d'acquisition et qu'il n'avait pas acceptée, alors qu'ici l'obligation a été expressément contractée pour une durée limitée - non encore expirée le 28 mars 2003 - mais à l'égard de tous ses successeurs par le cédant initial du fonds et non

par le cessionnaire ; Que les époux Z... ont donc manqué à leurs engagements ; qu'ils ne peuvent, pour s'y soustraire, faire état de la mauvaise qualité des produits livrés par les époux X... en exécution de l'engagement d'approvisionnement, les nombreux témoignages au dossier, qui se contredisent, ne permettant pas, surtout après une aussi brève période (un peu plus d'une semaine) que celle de la poursuite des relations entre les parties, de juger que les époux X... ne livraient plus à leur dépositaire une marchandise saine, loyale et marchande, de multiples attestations de clients prouvant que le pain des époux X... est de bonne qualité ; Attendu, enfin, sur la réparation, que la cessation sans motif légitime de l'approvisionnement, environ trois ans et demi avant le terme de 10 ans nécessairement commun, compte tenu de l'indivisibilité relevée plus haut, aux deux obligations contractées par les époux Z... est à l'origine d'un préjudice certain pour les époux X... dont la Cour a les éléments suffisants - le préjudice ne saurait être fixé en fonction de la baisse même temporaire de chiffre d'affaires constatée - pour fixer l'indemnisation à la somme globale de 10.000 ç, toutes causes de préjudice confondues ; qu'en ce qui concerne l'arrêt de l'activité de dépôt de pain, viennoiserie et pâtisserie, s'agissant de statuer sur l'une des modalités de la réparation, il n'est pas interdit au juge, même en l'absence de demande des parties en ce sens, de prévoir, comme le tribunal l'avait aussi décidé, le rétablissement de leurs relations suivant certaines modalités et de décider qu'à défaut de ce rétablissement l'activité des époux Z... devra cesser dans les conditions précisées au dispositif ci-après, compte tenu du temps restant normalement à accomplir sur la durée de 10 ans et de la suspension de fait des relations des parties depuis avril 2003 jusqu'à la date du présent arrêt, soit environ pendant 34 mois ; Sur les demandes accessoires : Attendu que les dépens d'appel

seront à la charge des époux Z... qui, à ce titre, seront également tenus de régler aux époux X... la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR E... MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que les époux Z... n'avaient pas respecté leur engagement d'approvisionnement en pain, pâtisserie et viennoiserie auprès des époux X... et en ce qu'il a statué sur les frais et dépens de première instance ; L'INFIRMANT sur la réparation des préjudices : CONDAMNE les époux Z... à payer aux époux X..., pour toutes causes confondues de préjudice, la somme globale de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts ; ENJOINT aux époux Z... de se réapprovisionner auprès des époux X... en pain, pâtisserie et viennoiserie dans les conditions fixées en page 7 de l'acte de cession du fonds de commerce du 13 novembre 1996 et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, cette obligation d'approvisionnement cessant en tout état de cause le 1er septembre 2009 ; DIT qu'à défaut de reprendre les relations ainsi définies, les époux Z... devront cesser toute vente de pain, pâtisserie, viennoiserie dans leur fonds de Lorcy (Loiret) jusqu'au 1er septembre 2009, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 ç par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai de trois mois indiqué ci-dessus ; RETIENT l'exécution du présent arrêt et SE RÉSERVE la liquidation éventuelle de l'astreinte ; CONDAMNE les époux Z... aux dépens d'appel et à payer aux époux X... la somme de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery,

Président et Mme B..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948740
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente

Dès lors que, dans un acte de cession d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-viennoiserie, comportant plusieurs établissements, dont un continuait à être exploité par le cédant, le double engagement de celui-ci de ne pas, d'une part, concurrencer le cessionnaire dans un certain périmètre et pour une certaine durée et, d'autre part, de s'approvisionner auprès de lui en produits destinés à être vendus dans la partie du fonds de commerce conservé, est indivisible et peut être invoqué par tous les cessionnaires du fonds vendu, même si ces deux clauses n'étaient pas reproduites dans leur acte d'acquisition et, dès lors, si le cédant initial cesse de s'approvisionner auprès du cessionnaire final, celui-ci est fondé à faire respecter l'obligation de non-concurrence en interdisant l'exploitation de la partie du fonds conservé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-02-02;juritext000006948740 ?
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