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12/01/2006 | FRANCE | N°04/03375

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 12 janvier 2006, 04/03375


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me BORDIER Me DAUDÉARRÊT du : 12 JANVIER 2006 No : No RG : 04/03375 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de GIEN en date du 19 Octobre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Roland X..., ... par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP VERBEQUE, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE :

ASSOCIATION CENTRE D'HEBERGEMENT POUR EQUIDES MARTYRS (CHEM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 6 rue de l

a Gare - 45600 VILLEMURLIN représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avou...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me BORDIER Me DAUDÉARRÊT du : 12 JANVIER 2006 No : No RG : 04/03375 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de GIEN en date du 19 Octobre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Roland X..., ... par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP VERBEQUE, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE :

ASSOCIATION CENTRE D'HEBERGEMENT POUR EQUIDES MARTYRS (CHEM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 6 rue de la Gare - 45600 VILLEMURLIN représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Xavier-Jacques BACQUET, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 17 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 Novembre 2005, devant Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 12 Janvier 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par décision du 19 octobre 2004, le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Gien a débouté Roland X... de l'ensemble de ses demandes formées contre le CENTRE D'HEBERGEMENT POUR EQUIDES MARTYRS (CHEM), et l'a condamné aux entiers dépens. Roland X... a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières écritures signifiées à la requête de Roland X..., le 8 novembre 2005, du CENTRE D'HEBERGEMENT POUR EQUIDES MARTYRS (CHEM), le 9

novembre 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu qu'avant toute défense au fond, le CHEM conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Roland X... au motif que celui-ci aurait été formé après l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification, prévu aux dispositions des articles 28 et 29 du décret du 18 décembre 1996 ; Que, cependant, l'avis de réception dont l'original est versé au dossier fait apparaître que, si le pli emportant notification a été présenté le 21 octobre 2004, le cachet de la poste porte la date du 4 novembre de sorte que rien ne permet de dire que Roland X... ait eu connaissance de la décision déférée avant cette dernière date ; qu'il s'ensuit que l'appel formé le 17 novembre 2004 est recevable; Attendu que l'appelant se prévaut, à titre préalable, de la violation du principe du contradictoire , de la violation du principe d'injonction de conclure et du droit à un procès équitable , sans en tirer aucune conséquence quant à la validité du jugement, mais en en déduisant que doivent être écartées des débats toutes les pièces produites par son adversaire ; Qu'à supposer que le jugement déféré soit nul par suite des violations alléguées, il n'en demeure pas moins que le débat contradictoire devant la Cour conduit à rejeter cette demande qui n'a aucun fondement juridique ; Qu'en tout état de cause, l'oralité des débats imposait à Roland X... de se présenter à l'audience du 21 septembre 2004, tenue sur une réouverture des débats dont, dans ses écritures, il admet avoir été informé, sur la base d'une pièce que sa présence aurait pu lui permettre de connaître étant souligné, en tout état de cause, qu'il s'agissait d'un jugement du Tribunal de Police de Lunéville du 31 juillet 1992 prononçant, en sa présence, à son encontre diverses condamnations et qu'il ne peut donc sérieusement prétendre avoir ignoré ; que seule son absence, imputable à son seul fait, a interdit l'instauration d'un débat contradictoire sur cet élément de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir

à l'encontre de son adversaire ou du jugement entrepris ; qu'également la procédure orale interdisait de prendre en compte toute demande de renvoi qui n'aurait pas été soutenue à l'audience ; Qu'en conséquence la décision du Premier Juge, qui a parfaitement suivi les règles procédurales s'imposant en l'espèce n'encourt aucune critique de ce chef ; Attendu, au fond, que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens des prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera seulement rappelé que Roland X... poursuit la liquidation d'une astreinte prononcée par le Juge des Référés de Saint-Dié dans une ordonnance rendue le 24 juillet 1992 ayant condamné le CHEM , sous astreinte de 1000 F par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, signification intervenue le 28 juillet 1992, à lui restituer deux chevaux dont il n'a jamais repris possession ; Attendu, cependant, que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que reprendre ceux dont le Premier Juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'en effet, si le Juge des Référés, dans son ordonnance du 24 juillet 1992, constatant que l'arrêté préfectoral du 12 février 1992 ayant autorisé le CHEM à enlever le deux chevaux appartenant à Roland X... avait été annulée, a rendu une décision de restitution faute de titre permettant à l'intimée de détenir les deux chevaux litigieux, force est de constater qu'un jugement rendu le 31 juillet 1992 par le Tribunal de Police de Lunéville et passé en force de chose définitivement jugée (en ce qu'il a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Nancy du 5 janvier 1993 et que le pourvoi formé à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté le 17 novembre

1993), a reconstitué le titre de détention de l'association CHEM, cette décision, émanant du Juge du Fond, se substituant à l'ordonnance de référé provisoire par nature, devenue en conséquence caduque, ce que le Juge de l'Exécution ne peut que constater ; qu'il convient de souligner que cette décision condamne Roland X... pour des faits de mauvais traitements envers ses chevaux et relève l'existence de condamnations antérieures pour des faits identiques, justifiant le confiement des animaux au CHEM par le danger encouru par ces derniers au domicile de leur propriétaire ; Attendu que l'appelant soutient vainement qu'il ne serait pas démontré que les chevaux visés dans le jugement du 31 juillet 1992 seraient ceux dont il réclame restitution, dès lors qu'il résulte de la lecture de cette décision que l'association intimée n'a jamais eu entre ses mains, en vertu de l'arrêté préfectoral ultérieurement annulé, que deux des cinq chevaux ayant appartenu à Roland X..., ce que ce dernier a admis à la barre du Tribunal de Police dans des propos repris par ce jugement, la mention de ces déclarations valant jusqu'inscription de faux ; qu'en outre, si les descriptions desdits chevaux n'ont pas été effectuées de manière identique dans le jugement du 31 juillet 1992 et l'ordonnance 27 juillet précédent, il n'en demeure pas moins qu'une lecture attentive des particularités de ces animaux, notamment quant à l'implantation des épis, démontre que les deux décisions concernent bien les deux mêmes chevaux dénommés Flamme et Caramel, dont, au surplus, Roland X..., qui avait soigneusement caché au Premier Juge l'existence du jugement du 31 juillet 1992, et reste très évasif sur cet élément, ne précise pas qui d'autre les détiendrait en dehors de l'intimée ; Que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et Roland X..., qui succombe, débouté de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'en poursuivant une procédure sur le mal fondé de laquelle il était

parfaitement informé par les motifs de la décision déférée, en ne soulevant que des arguments inopérants et fallacieux en ce qu'ils sont contraires non seulement aux faits, mais également au droit, et, en particulier, à des décisions de justice définitives que Roland X... tente au minimum d'occulter, et plus manifestement de réduire à néant, ce dernier a manifestement abusé du droit légitime d'user de la voie de recours que constitue l'appel ; Qu'en agissant ainsi il a causé à son adversaire un préjudice à tout le moins moral auquel réparation sera apportée par l'allocation de la somme de 2500 ç ; Que, pour les mêmes motifs, il sera condamné à une amende civile de 1500 ç ; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 2500 ç en remboursement des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Reçoit Roland X... en son appel, l'y déclare mal fondé, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Roland X... à verser au CENTRE D'HEBERGEMENT POUR EQUIDES MARTYRS les sommes de :

-2500 ç à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, -2500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Roland X... à une amende civile de 1500 ç, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne Roland X... aux dépens. Accorde à Maître DAUDE titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par Monsieur.REMERY, Président et Madame Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 04/03375
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-12;04.03375 ?
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