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09/01/2006 | FRANCE | N°2006/00017

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 2ème chambre des appels correctionnels, 09 janvier 2006, 2006/00017


DOSSIER N 2005/ 00458 ARRÊT DU 09 JANVIER 2006 YR-No 2006/ 00017 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 09 JANVIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 28 AVRIL 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y... Denise Marie Louise veuve Z... Née le 23 Avril 1925 à SORIGNY, INDRE-ET-LOIRE (037) Fille de Y... Eugène et de X... Renée Retraité Veuve, 3 enfants De nationalité française Jamais condamnée Demeurant...-45400 FLEURY LES AUBRAIS Prévenue, intimée, Comparante, Assistée de

Maître OUNGRE Daniel, avocat au barreau d'ORLEANS, de la S. C. P...

DOSSIER N 2005/ 00458 ARRÊT DU 09 JANVIER 2006 YR-No 2006/ 00017 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 09 JANVIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 28 AVRIL 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y... Denise Marie Louise veuve Z... Née le 23 Avril 1925 à SORIGNY, INDRE-ET-LOIRE (037) Fille de Y... Eugène et de X... Renée Retraité Veuve, 3 enfants De nationalité française Jamais condamnée Demeurant...-45400 FLEURY LES AUBRAIS Prévenue, intimée, Comparante, Assistée de Maître OUNGRE Daniel, avocat au barreau d'ORLEANS, de la S. C. P. PILLAUDIN-VOLLET-OUNGRE LE MINISTERE PUBLIC Appelant C... André, demeurant...-78830 BULLION Partie civile, appelant, Comparant, Assisté de Maître BENS-BILLARD Geneviève, avocat au barreau de VAL DE MARNE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président

:

:
Monsieur DOMERGUE,
Madame PAUCOT, lors du prononcé de l'arrêt, Président

:
Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Conseillers

:
Monsieur DOMERGUE, Madame PAUCOT, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame GIRARDEAU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame TAFFALEAU, Procureure Générale et au prononcé de l'arrêt par Madame BAUR, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :- a relaxé Y... Denise Marie Louise veuve Z... sans peine ni dépens Du chef d'ESCROQUERIE, entre le 23 juin 1995 et le 26 Décembre 1996, dans le département du Loiret (45), NATINF 007875, infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal SUR L'ACTION CIVILE :
- a déclaré la constitution de partie civile de André C... régulière en la forme,- l'a débouté de toutes ses demandes y compris sa demande de donner acte. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur C... André, le 02 Mai 2005, M. le Procureur de la République, le 02 Mai 2005 contre Madame Y... Denise DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2005, Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport. Y... Denise Veuve Z... en ses explications. C... André, partie civile, en ses explications. Maître BENS-BILLARD Geneviève, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître OUNGRE Daniel, Avocat de la prévenue en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Y... Denise veuve Z... à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 JANVIER 2006. DÉCISION : Une information a été ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 novembre 1997 par M. André C... Dans sa plainte, ce dernier a exposé que son père Daniel, décédé à l'âge de 90 ans le 6 janvier 1997, avait institué Denise Y... Veuve Z... en qualité de légataire de la portion disponible de sa succession ; que cependant le 21 juin 1995 le défunt avait révoqué devant notaire tous les pouvoirs donnés à cette femme ; que le décès de son père étant survenu il avait procédé à différentes vérifications bancaires ; qu'il avait alors constaté que Denise Y... Veuve Z... avait bénéficié sur une période de neuf mois d'un logement sans payer de loyer, d'un véhicule automobile et qu'elle avait reçu, ainsi que sa fille, d'importantes sommes d'argent ; qu'ainsi, postérieurement à la révocation de pouvoir en date du 21 juin 1995, la somme totale de 708 458, 61 F avait été retirée des comptes bancaires de son père au moyen de chèques ou de retraits d'espèces, ceci jusqu'à la mort de ce dernier. L'information permettait d'établir que Denise Y... Veuve Z... avait émis des chèques et retiré de l'argent liquide sur les comptes bancaires du défunt, postérieurement à la date du 23 juin 1995, alors même qu'elle ne disposait plus de procuration, le tout pour une somme totale de 258 577, 85 F représentant 39419, 94 euros. Michel M..., conseiller de clientèle au Crédit Agricole déclarait n'avoir jamais été avisé de la révocation de la procuration établie devant notaire. Il affirmait que Denise Y... Veuve Z... intervenait parfois dans les conversations avec son client pour l'inciter à vendre certains placements, notamment à l'occasion des derniers entretiens ajoutant :
elle essayait de s'immiscer dans ses affaires et l'incitait à vendre certains placements. Vu ma réticence, je ne les ai plus reçus.. Lucette N..., belle-s. ur du défunt, affirmait avoir vu Denise Y... Veuve Z... signer des chèques en utilisant le nom C... qui n'était pas le sien. Elle affirmait également avoir surpris, sans être vue, une scène qu'elle décrivait ainsi : mon beau-frère était à droite et Mme Z... à gauche et tous les deux enlacés, Mme Z... ayant sa main dans la braguette de mon beau-frère.. Elle ajoutait aussi : à cause de cette dame Z... toute la famille gravitant autour de M. C... ne venait presque plus et enfin que vers la fin du mois d'août 1996 une mesure de tutelle ou de curatelle avait été souhaitée par le médecin de famille mais refusée par le fils de Daniel C... qui ne voulait pas faire un affront à son père. Dans le même sens, Mme Liliane O..., directrice d'une association d'aide ménagères, qui avait rencontré M. Daniel C... courant juillet 1996 déclarait qu'à cette époque il était très diminué physiquement. Le docteur P..., médecin traitant de Daniel C..., déclarait qu'après la mort de sa femme ce dernier avait du mal à vivre seul et qu'il avait perdu le goût de vivre. Il affirmait aussi que ce dernier paraissait heureux en compagnie de Denise Y... Veuve Z... et qu'il était en bonne santé. Selon deux aides ménagères qui avaient travaillé au domicile de Daniel C..., à partir du mois de septembre 1996, l'intéressé était heureux avec Denise Y... Veuve Z... et semblait avoir conservé ses facultés. Mais, une auxiliaire de vie, Danielle Q..., qui avait travaillé durant quelques mois au domicile de Daniel C... révélait quelques détails d'une certaine importance. C'est ainsi qu'elle déclarait : je me rappelle avoir vu plusieurs fois M. C... pleurer car il voulait voir son petit-fils, et Mme Z... n'acceptait pas cela. Elle lui demandait de cesser autrement elle partait. J'ai senti cette façon de faire douteuse. Mme Z... ne faisait presque rien à la maison (à). Je ne la trouvai pas très proche de M. C... (...) Le chéquier de M. C... était toujours posé sur la table du salon. Lorsqu'elle partait faire des achats, elle demandait à M. C... de signer des chèques en blanc, ce qu'il faisait sans poser de questions. J'ai eu l'impression qu'il faisait cela de peur que Mme Z... ne le laisse seul, il cédait donc facilement aux exigences de Mme Z... Au fur et à mesure, j'ai constaté que Mme Z... sortait souvent et faisait de nombreux chèques, pour le coiffeur, pour des vêtements, pour l'essence, le garage et d'autres encore. Pour une dame de compagnie Je ne trouvais pas cela normal (...). Environ trois semaines après, j'ai appris par Mme Z... que M. C... devait partir en maison de retraite, ce dernier semblait d'ailleurs content. Je sais que Mme Z... avait alors dit à M. C... que ses enfants allaient l'abandonner à la maison de retraite. La veille de son départ, elle lui a dit qu'elle ne pourrait pas aller le voir là-bas, car ses enfants ne l'accepteraient pas. Je pense qu'en voyant cela M. C... a changé d'avis. Je sais que son fils est alors venu le dimanche matin pour l'amener à la maison de retraite, en région parisienne, mais que M. C... Daniel a refusé (...) Pour moi, Mme Z... a profité de la faiblesse de M. C... Ce dernier la craignait même vers la fin, il semblait soumis. Le locataire d'une maison appartenant à M. Daniel C..., M. Patrick T... déclarait : Les sentiments, pour moi, que Mme Z... avait pour M. C... n'étaient pas francs, pas authentiques, ni désintéressés (...). Il est possible que cette femme ait pu manipuler M. C.... Maryse VILAIN fille de Denise Y... Veuve Z... déclarait qu'elle avait fait la connaissance de Daniel C... dans le cadre de son travail ; qu'elle lui avait fait rencontrer sa mère ; qu'ils s'étaient tout de suite bien entendus ; qu'ils avaient beaucoup d'affection l'un pour l'autre et que toutes deux avaient profité des largesses de Daniel C... Denise Y... Veuve Z... expliquait que la révocation de la procuration, en 1995, était due seulement au fait que Daniel C... devait aller en maison de retraite ; que malgré l'acte notarié elle avait continué à utiliser les comptes bancaires et qu'elle avait fait différents achats dont des meubles, des bijoux et une voiture. Elle déclarait que les dépenses du couple étaient assurées au moyen du patrimoine de ce dernier. Les investigations permettaient d'établir que des titres appartenant au défunt avaient été vendus après le mois de juin 1995, une somme totale de 419 199, 66 F ayant crédité le compte de ce dernier. Enfin, plusieurs témoins affirmaient que le fils de M. Daniel C... délaissait son père. À propos de l'acte de révocation de la procuration générale, Mo U..., notaire indiquait que Mme Denise Y... Veuve Z..., qui était présente lors de la signature de l'acte, avait la charge d'informer les organismes concernés, ce qu'elle n'avait pas fait. Mme Denise Y... Veuve Z... a été invitée par la Cour à faire toutes observations utiles quant à l'éventuelle requalification des faits poursuivis en délit d'abus de faiblesse ou d'abus de confiance. Elle a présenté ses observations et indiqué que la révocation de la procuration avait été décidée à l'époque où il devait intégrer une maison de retraite, projet qui n'a pas abouti. Elle a affirmé qu'elle avait continué à utiliser le compte bancaire de l'intéressé en plein accord avec ce dernier. L'avocat de la partie civile fait valoir que M. Daniel C... n'a jamais été abandonné par sa famille ; que son fils André venait le voir et s'occupait de son jardin, en dépit d'une maladie cardiaque et de la maladie de son épouse décédée depuis lors ; que son petit-fils venait également visiter Daniel C... ; que la prévenue et sa fille se sont employées à faire le vide autour de M. Daniel C... âgé de près de 90 ans ; que Mme Z... faisait en sorte qu'il y ait le moins possible d'intimité entre le grand-père, son petit-fils et la famille de ce dernier, lors des visites ; que pourtant l'intéressée et sa fille rejoignaient leur domicile chaque soir ; qu'à la date du 21 juin 1995 à laquelle Daniel C... a révoqué la procuration, il n'était manifestement plus capable d'écrire ou de se déplacer ; que c'est précisément à cette époque que les débits du compte bancaire de l'intéressé se sont accélérés ; que l'importance de ces débits est sans rapport avec l'usage classique d'une procuration et les besoins de la personne âgée ; que des chèques ont été signés par Mme Z... ; que l'abstention de cette dernière de faire signifier la révocation de la procuration n'est pas anodine puisqu'elle révèle l'intention de celle-ci de continuer à utiliser les comptes bancaires de Daniel C... ; qu'en agissant ainsi qu'elle l'a fait, Mme Z... a procédé à de véritables actes de disposition et non simplement de gestion ; qu'elle a donc commis une infraction pénale ; que la banque a également commis des fautes et que Daniel C... était manifestement dans une situation de faiblesse étant sous la dépendance de deux femmes et âgé de 86 ans au moment de l'arrivée de Mme Z... La partie civile sollicite l'infirmation du jugement entrepris ; la condamnation de la prévenue au paiement de la somme de 39 419, 90 euros majorés des intérêts au taux légal depuis chaque détournement relevé et avec capitalisation des intérêts. Elle demande également qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de saisir la juridiction civile pour les faits non examinés par la juridiction répressive et portant sur une somme complémentaire de 68 584 euros. Elle sollicite le paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Madame La Procureure Générale requiert la qualification de l'infraction poursuivie en délit d'abus de faiblesse ou d'abus de confiance. Dans ses conclusions le conseil de la prévenue fait valoir que plusieurs témoins attestent qu'il existait une relation d'affection entre M. Daniel C... et Mme Z... ; que M. C... était en possession de tous ses moyens ; qu'il voulait gratifier Mme Z... ; que cette dernière s'occupait bien de lui ; que ceci a fortement déplu à M. André C... qui a décidé de placer son père dans une maison de retraite ; que M. Daniel C... a fait part au Crédit Agricole, postérieurement à la révocation de la procuration, de sa volonté de maintenir cette procuration ; que c'est dans ce cadre que Mme Z... a continué à émettre des chèques ; que la prévention d'escroquerie est donc un contresens absolu, en l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction tant au préjudice de M. C... qu'à celui du Crédit Agricole. SUR CE, LA COUR, Sur l'action publique, Sur l'action publique, Étant né le 28 février 1907, M. Daniel C... était âgé de 88 ans en 1995, début de la période visée par la prévention. Il était veuf depuis quelques années et avait beaucoup de mal à vivre seul. Il n'avait pas de très bonnes relations avec son fils qui ne venait pas souvent le voir, ce qui accentuait son sentiment de solitude. Enfin, son état de santé, décrit comme bon auparavant, s'est altéré à partir du mois de juillet 1996. Mme Z... a surgi dans sa vie au début de l'année 1993. Elle prétend avoir tissé avec lui des liens amicaux sincères et certains témoins rapportent que M. C... était heureux, ce qui n'est pas surprenant au regard de ce qu'il ne souffrait plus de solitude. Toutefois, d'autres témoins, tels M. Patrick T..., Mme N... et Mme Q... ont douté de la sincérité des sentiments que Mme Z... portait à M. C.... En particulier, Mme Q... a décrit la peur de M. C... d'être abandonné, la conscience que Mme Z... avait de cette peur, le caractère parfaitement abusif de ses dépenses et les pressions psychologiques qu'elle a exercées sur M. C... pour qu'il n'aille pas dans une maison de retraite. Le caractère abusif des dépenses est parfaitement établi par les chiffres, la nature et la variété des achats. La déposition de M. M... du Crédit Agricole montre bien que les besoins de Mme Z... étaient devenus si importants qu'elle en était venue à inciter M. C... à liquider ses placements. Elle n'utilisait donc pas le mandat dans l'intérêt du mandant mais dans son intérêt propre. Dans ce contexte, il est clair qu'elle voulait éviter de perdre le bénéfice de ce mandat qui lui procurait toute liberté pour faire des dépenses personnelles sur les comptes bancaires de M. C.... La déposition de Mme Q... est donc parfaitement convaincante en ce que celle-ci rapporte que M. Daniel C... a renoncé à son projet d'installation dans une maison de retraite, en raison des pressions psychologiques exercées par Mme Z.... Cette renonciation l'a placé ipso facto sous la dépendance encore plus grande de cette dernière, parfaitement décrite par plusieurs témoins. Il était dès lors moralement impossible à M. C... d'exiger de Mme Z... l'application de l'acte notarié du 21 juin 1995, portant révocation de mandat. Son âge, son état de santé qui s'est progressivement dégradé et la crainte de la solitude étaient autant d'obstacles, parfaitement connus de Mme Z..., qui ont empêché la libre expression de sa volonté. En raison de cette situation de faiblesse, il a été contraint de laisser Mme Z... puiser pour ses besoins personnels des sommes très importantes sur ses comptes bancaires, en sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre de la prévenue l'usage de la fausse qualité de bénéficiaire d'une procuration au préjudice du Crédit Agricole et de Daniel C..., ainsi que cela est visé dans la prévention. En revanche l'infraction sera requalifiée en abus frauduleux de situation de faiblesse. Jusqu'à son abrogation par la Loi no2001-504 du 12 juin 2001, l'article 313-4 du code pénal disposait : l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende. L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse est actuellement prévu et réprimé par l'article 223-15-2 du code pénal, loi pénale plus sévère. Il convient de faire application des sanctions applicables à l'époque où les faits ont été commis. Le délit sera sanctionné par une peine d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, L'infraction commise par la prévenue oblige celle-ci à en réparer les conséquences pécuniaires. Il convient d'allouer à la partie civile la somme de 39 419, 90 euros, correspondant au produit de l'infraction, majorée des intérêts au taux légal depuis chaque opération de débit et avec capitalisation des intérêts. En revanche, la Cour étant saisie d'un appel portant sur des faits circonscrits dans l'acte de poursuite, elle ne saurait empiéter sur des faits dont elle n'est pas saisie et donner acte à la partie civile de ce qu'elle se réserve le droit de saisir la juridiction civile pour les faits non examinés par la juridiction répressive et portant sur une somme complémentaire de 68 584 euros, ainsi que celle-ci le demande. À cet égard, il lui appartiendra de procéder par toutes voies de droit. Il convient de condamner la prévenue à payer à la partie civile la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, Sur l'action publique, INFIRMANT le jugement entrepris, Vu l'ancien article 313-4 du code pénal et l'article 223-15-2 du code pénal, Dit que les faits poursuivis constituent en réalité le délit d'abus frauduleux de situation de faiblesse, REQUALIFIE en ce sens, DÉCLARE Denise Y... Veuve Z... coupable de ce délit, LA CONDAMNE à la peine de six mois d'emprisonnement, DIT qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement sous les modalités prévues aux articles 734 et suivants du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné. Sur l'action civile, INFIRMANT le jugement entrepris, CONDAMNE Denise Y... Veuve Z... à payer à M. André C... la somme de TRENTE NEUF MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (39 419, 90, à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal depuis chaque opération de débit, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, CONDAMNE Denise Y... Veuve Z... à payer à M. André C... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000) sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT J. GIRARDEAU Y. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : 2ème chambre des appels correctionnels
Numéro d'arrêt : 2006/00017
Date de la décision : 09/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-01-09;2006.00017 ?
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