COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Mr Y...
Parquet Général
Tcde TOURS
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2005
No :
No RG : 05 / 00548
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Février 2005
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur André Y..., demeurant ...-37190 AZAY LE RIDEAU
ayant pour avocat Me Marcel BAZZOLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
D'UNE PART
En présence de :
Madame la Procureure Générale, représentée par Madame BAUR Substitut Général
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Février 2005
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 05 avril 2005
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience en Chambre du Conseil du 08 Décembre 2005, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
Lecture de l'arrêt à l'audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2005, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMIS A LA SURVEILLANCE DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS :
Vu l'ordonnance du juge du tribunal de commerce de Tours commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, rendue le 3 février 2005 ;
Vu la notification de cette décision faite à l'assujetti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Vu la déclaration faite le 21 février 2005 au secrétariat du juge commis, par laquelle l'assujetti a formé appel à l'encontre de l'ordonnance susvisée ;
Vu le refus du juge d'examiner à nouveau l'affaire, porté à la connaissance de l'assujetti ;
Vu le dossier de l'affaire, accompagné de la déclaration d'appel susvisée et d'une copie de la décision déférée ;
Vu les articles 60 et 61 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, 434, 436, 451, 538, 675, alinéa 2, 679, 798 à 800 et 950 à 953 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le rapport de M. Rémery, Président de Chambre, et les conclusions du Procureur Général, à qui la cause a été communiquée et qui, en la personne de Mme Baur, Substitut général, a assisté aux débats, qui ont eu lieu le 8 décembre 2005 en chambre du conseil,
LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS A PRONONCE hors la présence du public l'arrêt qui suit :
Attendu que l'appel, formé dans les 15 jours de la notification susvisée est recevable ;
Attendu que la décision entreprise est erronée en ce sens qu'elle fait état, pour ordonner la radiation du registre du commerce et des sociétés de M. Y..., qui a entrepris une activité commerciale de dépôt et vente de produits manufacturés, d'une condamnation " pénale " qui aurait été prononcée à son encontre le 14 janvier 1972 par le Tribunal de Commerce de Paris ; qu'il s'agit, en réalité, au vu du bulletin no 2 du casier judiciaire de l'intéressé et du jugement du 14 janvier 1972 versé aux débats, non d'une condamnation pénale, que le tribunal de commerce ne pouvait pas prononcer, mais d'une mesure d'interdiction de diriger prise d'office, à titre de sanction personnelle, à l'encontre de M. Y..., en tant que gérant de la société Peinture pour le bâtiment et l'industrie (PBI), mise en liquidation des biens par le tribunal de commerce de Paris le 26 février 1970 ; que cette précision étant faite, il y a lieu de retenir que l'article 190. 2o de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dispose que les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de loi, soit le 27 juillet 2005, lorsqu'à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive ; que tel étant le cas en l'espèce, puisque la décision du 14 janvier 1972 n'a pu être portée au casier judiciaire que sous cette dernière condition, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de juger que M. Y... n'encourt pas la radiation du registre du commerce et des sociétés ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT COMME EN MATIÈRE GRACIEUSE, hors la présence du public, après débats qui ont eu lieu en chambre du conseil, sur le rapport de M. Rémery, Président de Chambre, et en présence du ministère public, à qui la cause avait été communiquée ;
INFIRME l'ordonnance entreprise et DIT que M. André Y... n'encourt pas la radiation du registre du commerce et des sociétés dans lequel il peut être immatriculé ;
DIT que le greffier de la cour d'appel notifiera le présent arrêt à M. Y... et au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en adressera une copie au greffier chargé de la tenue du registre ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT