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09/12/2005 | FRANCE | N°04/01420

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 09 décembre 2005, 04/01420


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DUTHOIT-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE le 9/12/2005 ARRÊT du : 09 DECEMBRE 2005 No : No RG : 04/01420 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26 Février 1998 PARTIES EN CAUSE Monsieur Jean X..., ... par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Tristan BRUGUIER,( Cabinet BRUGUIER) du barreau de GRASSE DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI D'UNE PART COPROPRIETE MARITIME PEARL SARABANDE représentée par sa gérante la SARL FRANCE CARAIBES CHARTER, 6

Rue Jean Goujon - 75008 PARIS représentée par la SCP LAVAL...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DUTHOIT-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE le 9/12/2005 ARRÊT du : 09 DECEMBRE 2005 No : No RG : 04/01420 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26 Février 1998 PARTIES EN CAUSE Monsieur Jean X..., ... par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Tristan BRUGUIER,( Cabinet BRUGUIER) du barreau de GRASSE DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI D'UNE PART COPROPRIETE MARITIME PEARL SARABANDE représentée par sa gérante la SARL FRANCE CARAIBES CHARTER, 6 Rue Jean Goujon - 75008 PARIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELARL GOUZE, du barreau de QUIMPER DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI D'AUTRE PART DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 14 Mai 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : M. Jean-Pierre RÉMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Monsieur Gérard ALGIER, Conseiller. Greffier :

Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2005, ont été entendus Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 09 Décembre 2005 par Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE : Créée par acte sous seing privé du 30 décembre 1991, la copropriété maritime Pearl Sarabande (copropriété Sarabande), divisée en 298 parts et dont la gérance était assurée, depuis le 14 octobre 1993, par la société France Cara'bes Charter, est propriétaire du voilier francisé "Sarabande", ayant pour port d'attache Fort-de-France. S'estimant créancière de l'un des

quirataires, M. X..., titulaire de 7 parts, au titre d'appels de fonds non honorés, la copropriété, agissant par l'organe de sa gérante, l'a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Paris qui, par jugement du 26 février 1998, a condamné M. X... à payer la somme de 151.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1996, date de l'assignation. Par arrêt du 9 novembre 2001, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf à ramener à 114.121,10 F (17.397,65 ç) le montant de la condamnation, après rejet d'une demande de sursis à statuer en raison d'une instance pénale en cours et prise en compte d'un boni de liquidation à la suite de la revente du navire le 7 janvier 1999 pour le prix de 2.000.000 USD. Pour statuer ainsi, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 2.11 de la convention du 30 décembre 1991, les décisions collectives sont prises par consultation écrite, tout copropriétaire n'ayant pas répondu dans les quinze jours étant considéré comme s'abstenant et qu'en l'espèce, M. X..., qui ne conteste pas avoir reçu notification des décisions successives adoptant le budget de la copropriété et appelant les fonds correspondants, n'a formé aucun recours à leur encontre dans le délai de trois ans ouvert par l'article 12 de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 sur le statut des navires et autres bâtiments de mer. Cet arrêt a été cassé, dans toutes ses dispositions, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mars 2004 (arrêt no 568 D, sur pourvoi no Y 02-11.460) pour violation du principe de la contradiction, ayant relevé d'office, sans provoquer au préalable les observations des parties, l'absence de recours de M. X...

[***] La Cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par déclaration de M. X... du 14 mai 2004. Ont été signifiées et déposées les conclusions suivantes [*12 juillet 2005 (Copropriété Sarabande) *]6 septembre 2005 (M. X...).

[***] La copropriété Sarabande fait valoir que les appels de fonds, en vertu desquels elle est créancière ont fait l'objet de décisions collectives sans que M. X... ne s'en acquitte. Elle précise que la copropriété a bien rempli son objet, malgré les difficultés liées à la construction du navire par le chantier italien Valdettaro qui ont retardé son exploitation, que, sans y être tenue, la gérance a fait valider tous les appels de fond litigieux et que, si le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes, ce n'est pas en raison de la créance ici réclamée, dont le montant, après la vente du navire s'élève à la somme de 17.397,67 ç allouée par l'arrêt cassé. M. X... soutient, de son côté, que l'emploi des fonds n'a jamais été justifié, qu'aucun compte n'a jamais été présenté, visé par le commissaire aux comptes et approuvé par l'assemblée générale, la majorité requise n'étant pas atteinte, ce qui écarte l'application du délai de trois ans de l'article 12 de la loi de 1967 pour agir en annulation des décisions de la majorité. Il conteste également le décompte présenté.

[***] L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. A l'issue des débats qui ont eu lieu le 14 octobre 2005, le président d'audience a informé les parties que l'arrêt serait rendu le 9 décembre 2005.

MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu qu'il résulte des conclusions de la société gérante de la copropriété Sarabande que la cour de renvoi, comme le tribunal de commerce de Paris avant elle, n'est saisie que d'une demande de la gérance tendant au paiement de sommes qui correspondent à des appels de fonds ; qu'ainsi, contrairement à ce que la gérance soutient, en p. 8, en haut, de ses conclusions, si c'est bien au gérant d'appeler les fonds, il ne peut le faire de sa propre initiative, sans avoir, comme il le prétend, ni à justifier ni à faire valider le montant de ses appels, mais exclusivement en

exécution d'une décision collective des quirataires ; qu'en effet, aux termes de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1967 précitée, dans sa rédaction donnée par la loi no 87-444 du 26 juin 1987, applicable en la cause, les copropriétaires ne répondent aux appels de fonds du gérant qu'en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues à l'article 11 de la loi de 1967, ce que confirment d'ailleurs tant les statuts de la copropriété établis le 30 décembre 1991 (article 2.6) que la convention de gérance du 31 octobre 1993 - applicable dès le 14 octobre précédent - qui énoncent que le gérant ne procède à l'appel de fonds que dans le respect du budget (article 9.3) ou en conformité avec lui (article 10.1), sauf événements exceptionnels non en cause ici ; qu'il convient de rappeler que la loi du 26 juin 1987 a justement eu pour but de limiter les pouvoirs du gérant qui ne peut plus désormais, comme auparavant, procéder à des appels de fonds sans que lui soit imposée aucune condition de majorité (Emmanuel du Pontavice, Droit maritime, Précis Dalloz, 12o éd., no 238, p. 219 ; Droit maritime français, 1988, p. 12, no 16, commentaire P. Bonassies) ; Que, dès lors, avant d'opposer, comme avait fait d'office la Cour d'appel de Paris, à M. X... la prescription triennale de l'action en annulation des décisions de la majorité, prévue à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1967, il convient de vérifier que cette majorité était atteinte pour l'adoption du budget en exécution duquel ont été émis les appels de fonds litigieux ; que cette majorité est, selon l'article 11 de cette loi, auquel renvoient l'article 19 sur les appels de fonds comme l'article 2.6 des statuts, la majorité des intérêts, c'est-à-dire la majorité simple, représentée, dans la copropriété Sarabande, en fonction du nombre de droits de vote, par au moins 298 : 2 + 1 = 149 + 1 = 150 parts ; Attendu que les seules pièces pertinentes au dossier sur les conditions d'adoption des budgets (pièces no 9, 17 et

28 du bulletin de communication de la gérance), qui sont les procès-verbaux des résultats des consultations écrites des quirataires sur ce point, permise et organisée par l'article 2.11 des statuts, font apparaître les majorités suivantes : Période budgétaire Date consultation oui non abstentions % de oui octobre 1993 (début gérance France Cara'bes Charter) à fin novembre 1995 novembre- décembre 1995 ( avec validation des budgets antérieurs 113 2 183 38 % décembre 1995 à mai 1996 novembre-décembre 1995 115 0 183 38,5 % exercice 1996 approbation en février 1998 108 37 non indiqué par procès-verbal 36 % exercice 1997 avril-mai 1997 135 16 147 45 % exercice 1998 février 1998 120 31 non indiqué 40 % Qu'alors qu'aucun des budgets en cause n'a jamais obtenu, comme le montre le tableau ci-dessus et comme le fait valoir M. X..., la majorité des intérêts prévue par la loi et les statuts, aussi bien la gérance que l'arrêt cassé ont retenu, implicitement, que cette majorité devait se calculer par rapport au nombre de votes exprimés ; Mais attendu que la majorité des intérêts étant une majorité représentant nécessairement plus de la moitié des parts, elle ne peut se calculer qu'en fonction du nombre total de celles-ci et non par rapport au nombre de parts détenues par les seuls quirataires s'étant exprimés ; que, non seulement aucune disposition de la loi de 1967 n'autorise à compter positivement les quirataires qui se sont abstenus, mais qu'à supposer même - ce qui est très contestable, compte tenu des règles de fonctionnement des copropriétés de navires - qu'une convention contraire au sens de l'article 30 de la loi soit possible sur ce point, elle ne résulte pas des statuts de la copropriété Sarabande ; qu'en effet, la seule stipulation pertinente, celle de l'article 2.11 déjà cité sur la consultation écrite des copropriétaires, qui est le mode habituel pour l'adoption, dans cette copropriété, des décisions collectives, précise seulement , d'abord, que "tout copropriétaire

qui n'aura pas répondu dans le délai de quinze jours sera considéré comme s'étant abstenu", ensuite que "Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non" et, enfin, que "Les décisions prises par les copropriétaires obligent tous les copropriétaires, même absents ; qu'il ne peut pas être déduit de ces dispositions statutaires qu'une décision collective pourrait être prise par des quirataires ne représentant qu'une minorité des intérêts, en négligeant de compter dans le nombre de parts à prendre en considération celles des abstentionnistes ou bien, ce qui revient au même, en estimant que ces derniers auraient exprimé un vote positif ; que, dès lors, et peu important que M. X..., qui a toujours désapprouvé les décisions budgétaires, ait pu effectuer, pour ne pas mettre en péril la copropriété, quelques versements ou déduire fiscalement de son revenu personnel le déficit d'exploitation, ce dont il ne résulte aucune acceptation de sa part des appels de fonds émis, pour un montant qu'il conteste, par la gérance, celle-ci, faute d'une décision collective régulière adoptée à la majorité des intérêts et en exécution de laquelle elle pourrait agir, ne dispose d'aucun titre à l'encontre de M. X... pour qu'il réponde à des appels de fond ; qu'en réalité cette copropriété se trouve dans la situation envisagée à l'article 13 de la loi du 3 janvier 1967, aucune majorité des intérêts ne pouvant se dégager, de manière d'ailleurs répétée, pour l'adoption du budget, dont les appels de fonds ne sont que l'exécution ; que, par infirmation du jugement entrepris, la copropriété Sarabande sera donc déboutée de son action en paiement ; Que l'ensemble des dépens sera supporté par la copropriété, mais qu'il n'y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation : INFIRME le jugement du

Tribunal de Commerce de Paris du 26 février 1998 et REJETTE la demande de la société France Cara'bes Charter, en sa qualité de gérante de la copropriété du navire "Pearl Sarabande", tendant au paiement de la somme de 17.397,67 ç représentant des appels de fonds effectués du 14 octobre 1993 au 20 février 1998 ; CONDAMNE la copropriété aux dépens exposés tant devant le Tribunal de commerce de Paris que les cours d'appel de Paris et Orléans, MAIS REJETTE toute demande de remboursement de frais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à la SCP Desplanques-Devauchelle, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 04/01420
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-09;04.01420 ?
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