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01/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947400

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 01 décembre 2005, JURITEXT000006947400


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 1er DÉCEMBRE 2005 No : No RG : 05/00055 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Octobre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : S.C.I. CLOSERIE DE LA BRUZETTE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 7 rue Vaumoron - 37230 FONDETTES représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD - LEPAGE-BAUDRY-ALQUIER, du bar

reau de TOURS Madame Suzanne X... veuve Y..., ... par la SCP LA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 1er DÉCEMBRE 2005 No : No RG : 05/00055 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Octobre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : S.C.I. CLOSERIE DE LA BRUZETTE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 7 rue Vaumoron - 37230 FONDETTES représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD - LEPAGE-BAUDRY-ALQUIER, du barreau de TOURS Madame Suzanne X... veuve Y..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD - LEPAGE-BAUDRY-ALQUIER, du barreau de TOURS Monsieur Philippe Y..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD - LEPAGE-BAUDRY-ALQUIER, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Georges Z..., ... par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SAINT CRICQ - NEGRE,du barreau de TOURS Madame Aline A... épouse Z..., ... par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SAINT CRICQ - NEGRE, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 24 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 Octobre 2005, devant Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia B..., lors des débats et du

prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 1er Décembre 2005, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 19 octobre 2004, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Tours a notamment, au visa de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, enjoint à la SCI CLOSERIE DE LA BRUZETTE et à la société PERIMETRE d'interrompre les travaux de clôture entrepris sur le fond des consorts Y... et de remettre l'assiette de la servitude dont bénéficient les époux Z... en l'état où elle se trouvait auparavant dans le mois de la signification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 400 ç par jour de retard, et a condamné la SCI CLOSERIE DE LA BRUZETTE à verser aux époux Z... une indemnité de procédure de 800 ç, ainsi qu'aux dépens. La SCI CLOSERIE DE LA BRUZETTE, Suzanne X... veuve Y..., et Philippe Y... ont interjeté appel de cette décision. La société PERIMETRE n'a pas été intimée. Vu les dernières écritures signifiées le 16 septembre 2005 à la requête, d'une part, de la SCI CLOSERIE DE LA BRUZETTE et des consorts Y..., d'autre part, des époux Z... SUR C..., LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera seulement rappelé que selon acte authentique du 20 février 1992 la SCI CLOSERIE DE LA BRUZETTE a consenti aux époux Z..., pharmaciens, un bail commercial portant sur des locaux sis à Fondettes (37) à l'angle du 47, rue Eugène Gouin et de la rue du Clos Poulet ; que, ce bail étant venu à échéance le 31 mai 2001, aucun accord n'a pu intervenir quant à l'établissement du bail en renouvellement, dont le principe n'est pas contesté, les parties s'opposant sur une disposition relative à un droit de passage entre le parking situé à l'arrière de la pharmacie et la rue Eugène

Gouin, s'exerçant au levant de la parcelle cadastrée section CM 549 devenue 628, sur le fond appartenant aux consorts Y... associés de la SCI CLOSERIE DE LA BRUZETTE ; que, dans le courant de l'année 2004 des travaux de clôture interdisant l'usage de ce passage ont été entrepris et leur exécution confiée à la société PERIMETRE ; Attendu que les appelants reprochent au Premier Juge de s'être livré à une interprétation divinatoire des actes versés aux débats et d'avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite alors que la servitude de passage revendiquée n'est pas établie ; Que, cependant, les moyens invoqués par la SCI CLOSERIE DE LA BRUZETTE et les consorts Y... au soutien de leurs recours ne font que reprendre, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le Premier Juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu, en effet, qu'en l'absence de conclusion d'un nouveau bail, le bail originaire perdure par une prolongation tacite, de sorte que ses stipulations continuent à s'imposer aux parties, et, en particulier, celles relatives à l'autorisation d'un droit de passage en voiture concédé aux époux Z... et à leur personnel sur la parcelle numéro 628, lequel suppose un droit de passage piéton sans lequel l'autorisation d'accéder en voiture n'aurait aucun sens ; que la caducité stipulée de cette autorisation au bout de neuf ans ne peut s'entendre, à lire le contrat, que dans les limites de l'expiration du bail, lequel est toujours en cours de validité par suite de l'absence de congé avec offre de renouvellement délivré par la bailleresse, et de l'absence d'accord des parties sur les conditions du nouveau bail à la suite de la demande de renouvellement formée par les époux Z... le 22 mai 2002, à laquelle le 31 octobre 2004 la SCI CLOSERIE DE LA BRUZETTE a

notifié son acceptation de principe ; Qu'il convient de rappeler que, précisément, le désaccord quant aux conditions du bail en renouvellement porte sur le problème du droit de passage litigieux, étant souligné que les locataires disposent par ailleurs d'un autre droit de passage pour la sortie clientèle du parking sur le terrain cadastré section CM 544 situé au nord de ce parking, attaché irrévocablement au fond sur lequel est installé ce parking et dont le maintien n'est pas contesté ni, d'ailleurs, contestable ; Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le Premier Juge a constaté une infraction aux conditions du bail liant encore les parties, infraction constitutive d'un trouble manifestement illicite puisque à l'absence de respect de la convention s'ajoute une restriction des conditions d'exploitation du fond de commerce de pharmacie exercé dans les lieux loués ; Que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme la décision déférée, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne la SCI CLOSERIE DE LA BRUZETTE et les consorts Y..., in solidum, aux dépens. Accorde à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par Monsieur.REMERY, Président et Madame B..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947400
Date de la décision : 01/12/2005
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-12-01;juritext000006947400 ?
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