La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2005 | FRANCE | N°04/02296

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 27 octobre 2005, 04/02296


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 27 OCTOBRE 2005 No : No RG : 04/02296 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 04 Juin 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. OLIVIER X... agissant poursuites et diligences de son représentant légal (gérant), domicilié en cette qualité audit siège, 9 rue du Grand Sully - 45600 SULLY SUR LOIRE représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL A.C.T.E AVOCATS ASSOCIES,

du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ :

Monsieur René Y..., ... pa...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 27 OCTOBRE 2005 No : No RG : 04/02296 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 04 Juin 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. OLIVIER X... agissant poursuites et diligences de son représentant légal (gérant), domicilié en cette qualité audit siège, 9 rue du Grand Sully - 45600 SULLY SUR LOIRE représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL A.C.T.E AVOCATS ASSOCIES, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ :

Monsieur René Y..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LAVILLAT-BOURGON, du barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 09 Juillet 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 27 Octobre 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par Jugement du 4 mars 2004, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Montargis a notamment dit y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé afférent au local commercial appartenant à René Y... et loué à la SARL OLIVIER X..., et fixé en conséquence ledit loyer renouvelé, à compter du 1er avril 1998, à la somme annuelle de 4678,66 ç, la SARL OLIVIER X... étant condamnée aux dépens. La SARL OLIVIER X... a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de la SARL OLIVIER X..., 11 juillet 2005, de René Y...,

le 1 juillet 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ; Qu'il sera toutefois rappelé que, le 6 août 1992, les époux X..., aux droits desquels se trouve la SARL OLIVIER X..., ont acquis un fonds de commerce exploité dans un local sis 6 rue Jean-Jaurès à SULLY SUR LOIRE, donné à bail le 18 décembre 1990 par son propriétaire M. Y... ; Que, le bailleur ayant fait délivrer, le 12 septembre 1997, un congé avec offre de renouvellement moyennant déplafonnement du loyer annuel, le Juge des loyers commerciaux a été saisi et, par jugement du 17 avril 2002, a ordonné une expertise confiée à M. A... ; que celui-ci a déposé son rapport le 7 août 2003 ; Attendu qu'en ouverture de rapport, les parties ont échangé des conclusions au vu desquelles le Premier Juge a statué, étant souligné que M. Y... qui sollicitait initialement la fixation du loyer déplafonné à la somme annuelle de 30 000 F, a modifié ses prétentions sur la base du rapport de l'expert en réclamant dans ses écritures un loyer de 30 690 F, soit 4678,66 ç ; Attendu que les dispositions , non codifiées au Code de commerce, de l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 impose, lorsque le Juge, s'estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une mesure d' expertise, que l'instance soit reprise par l'échange des mémoires des parties ; Qu'il s'agit là d'une formalité substantielle dont la violation constitue une irrégularité de fond pouvant être invoquée par une partie, en tout état de cause, et sans avoir à faire la preuve d'un grief; qu'il ne peut y être suppléé par un échange de conclusions ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le seul mémoire délivré postérieurement au dépôt du rapport d'expertise l'a été en cause d'appel le 18 janvier 2005 ; Que, cependant, la nullité des conclusions se substituant au

mémoire n'affecte pas seulement ces écritures mais entraîne interruption définitive et extinction de la procédure en fixation de loyer, dès lors qu'elle affecte le jugement d'une irrégularité de fond et le rend nul et de nul effet, faute de saisine valable du juge en ouverture de rapport ; qu'une telle nullité ne peut, en conséquence, être couverte en cause d'appel ; Attendu qu'il convient donc de constater l'interruption définitive et l'extinction de la procédure en fixation du loyer engagée par René Y... ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles par elles exposés ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Constate l'irrégularité de la saisine du Juge des loyers commerciaux après exécution de la mesure d'instruction ordonnée le 17 avril 2002, en violation des dispositions du décret du 30 septembre 1953, Constate, en conséquence, l'extinction de la procédure en fixation du nouveau loyer commercial, avec toutes conséquences de droit, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne René Y... aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. Accorde à Maître GARNIER titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par Monsieur.REMERY, Président et Madame Z..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 04/02296
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-27;04.02296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award