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26/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947924

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 26 octobre 2005, JURITEXT000006947924


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Josette X... EXPÉDITIONS à :

URSSAF DU LOIRET Jean-François Y... Me Pierre LAVILLAT D.R.A.S.S. ORLÉANS T.A.S.S. d'ORLEANS ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2005 Minute No No R.G. : 04/01036 DÉCISION DE LA COUR :

CONFIRMATION Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 30 Mars 2004 ENTRE APPELANT :

Monsieur Jean-François Y... 159 A Rue des Hautes Varennes 45200 AMILLY Représenté par Me Cécile BOURGON substituant Me Pierre LAVILLAT, avocat au ba

rreau de MONTARGIS Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/741 du ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Josette X... EXPÉDITIONS à :

URSSAF DU LOIRET Jean-François Y... Me Pierre LAVILLAT D.R.A.S.S. ORLÉANS T.A.S.S. d'ORLEANS ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2005 Minute No No R.G. : 04/01036 DÉCISION DE LA COUR :

CONFIRMATION Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 30 Mars 2004 ENTRE APPELANT :

Monsieur Jean-François Y... 159 A Rue des Hautes Varennes 45200 AMILLY Représenté par Me Cécile BOURGON substituant Me Pierre LAVILLAT, avocat au barreau de MONTARGIS Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/741 du 17/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF DU LOIRET Place du Général de Gaulle 45955 ORLEANS CEDEX 9 Représentée par Mme Josette X..., en vertu d'un pouvoir spécial MISE EN CAUSE : DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25, Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 01 Non comparante, ni représentée D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, M Gérard PICQUE, Conseiller, Monsieur Gérard ALGIER, Conseiller. Greffier : Madame Patricia Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 28 Septembre 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Octobre 2005 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y..., assujetti comme travailleur indépendant pour son activité de garagiste au paiement de cotisations de sécurité sociale a fait opposition à une contrainte qui lui a été signifiée par l'URSSAF du LOIRET le 21 mai 2002, pour un montant de 6.235,46 ç en principal et majorations de retard, au titre de cotisations du 2 ème semestre 1999 et 1er semestre 2000. Par jugement du 30 mars 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité

Sociale d'ORLEANS a validé la contrainte. Monsieur Y... a relevé appel. Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, il fait valoir qu'il a cessé son activité depuis 1993, mais qu'à la suite d'un contrôle, l'Administration fiscale a considéré que la vente pour 20.000 F d'un véhicule lui appartenant et le remboursement d'un prêt de 50.000 F qu'il avait consenti à un ami devaient être soumis à l'imposition sur le revenu et lui a notifié un redressement de sorte que l'URSSAF réclame paiement de cotisations sur la somme de 11.994 ç retenue par les services fiscaux au titre de revenus prétendument tirés de l'activité de garagiste. Il indique avoir formé un recours devant le Tribunal administratif. Il en déduit qu'à défaut d'avoir perçu un revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, aucune cotisation n'est due. Subsidiairement, il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif à intervenir. L'URSSAF du LOIRET soutient qu'elle est fondée à calculer les cotisations sur la base des revenus communiqués par l'Administration fiscale, et qu'en l'espèce, les services fiscaux lui ont confirmé que les revenus perçus au titre de l'année 1998 correspondent à des revenus tirés de l'activité de garagiste, et qu'elle a donc calculé les cotisations sur cette base. Elle ajoute que le recours devant la juridiction administrative n'a aucun effet suspensif. Elle conclut à la confirmation du jugement, sauf à réduire la dette de Monsieur Y... à 5.240,28 ç, à la suite de l'annulation des cotisations du 1er semestre 2000. SUR CE Attendu qu'en vertu de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations personnelles d'assurance maladie et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, l'URSSAF est fondée à prendre pour base de calcul le montant du revenu professionnel déterminé par

l'Administration fiscale à la suite d'un redressement, peu important que cette estimation administrative soit contestée devant le Tribunal administratif, le recours devant cette juridiction n'ayant pas de caractère suspensif et demeurant sans effet sur l'exigibilité des cotisations sociales ; Qu'en l'état des documents communiqués par l'URSSAF, avis d'imposition sur le revenu de Monsieur Y..., comportant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux une somme de 78.677 F, et confirmation par le service des impôts, par une lettre du 13 juillet 2001, que ces revenus sont tirés de l'activité de garagiste de l'intéressé, le jugement ne peut qu'être confirmé, sauf à réduire à 5.240,28 ç le montant de la contrainte, dont 3.981,36 ç en cotisations et 1.258,92 ç en majorations de retard, comme le demande l'organisme de recouvrement ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, sauf à réduire à 5.240,28 ç le montant de la contrainte, DISPENSE l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-6, alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président, et par Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947924
Date de la décision : 26/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-10-26;juritext000006947924 ?
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