X... / ASTIER Madame X..., esthéticienne à BLOIS, a passé commande à la Société NUTRIWELL PRODUCTS de différents matériels, pour un montant de 24.946,10 Euros TTC, en vue de l'ouverture d'un centre d'amincissement, l'acquisition devant être financée en crédit-bail par la Société SOGELEASE. Le matériel a été livré le 25 octobre 2000, mais la société de crédit- bail a informé le vendeur le 2 novembre 2000 de ce qu'il annulait l'opération de financement. Madame X... ayant ultérieurement sollicité la résiliation amiable de la vente au motif que les prestations fournies par les appareils ressortaient de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute et non de celle d'esthéticienne, Me ASTIER, liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société NUTRIWELL PRODUCTS a assigné la cliente en paiement. Par jugement du 2 juillet 2004, le Tribunal de Commerce de BLOIS a condamné Madame X... à payer à Me ASTIER, ès qualité, la somme de 24.946,10 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2002, outre celle de 1.000 Euros, comme aussi à la Société SOGELEASE, à titre d'indemnité de procédure. Madame X... a relevé appel. Par ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2005, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, elle fait valoir qu'elle a été victime d'une erreur excusable, cause de nullité de la vente, en ce sens que les fiches techniques ne comportent aucune mention sur les qualifications pour utiliser les appareils, que les produits sont en vente libre et que la prise de commande sur un salon professionnel n'a donné lieu à aucun commentaire particulier. Elle affirme que l'erreur porte sur une qualité substantielle des biens vendus, dès lors qu'il est impossible de les utiliser au mépris de la législation en vigueur sur l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. Elle ajoute, subsidiairement, que le vendeur a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de l'informer
sur l'aptitude des matériels à remplir l'usage auquel ils étaient destinés, et sur leurs conditions d'utilisation, ce manquement devant être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées. Elle soutient, qu'en tout état de cause, la nullité du contrat de vente est encourue en raison du lien unissant le contrat de vente et le contrat de crédit-bail, et que l'annulation unilatérale du contrat de crédit-bail par la Société SOGELEASE doit entraîner nécessairement celle de la vente. Elle conclut, en définitive, au rejet des prétentions de Me ASTIER, ès qualité, et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ses écritures du 1er avril 2005, Me ASTIER, liquidateur de la Société NUTRIWELL PRODUCTS, relève que Madame X... est une professionnelle, que le matériel vendu est conforme à la commande, et que l'appelante ne démontre pas que celui-ci est exclusivement réservé à des professions paramédicales. Il considère que la cliente a commis une erreur inexcusable en ne se renseignant pas sur la nature des soins qu'elle était en droit de dispenser, de sorte que le contrat de vente ne saurait être annulé pour vice du consentement. Il récuse l'accusation de manquement au devoir de conseil en faisant observer que Madame X... a été précisément informée des caractéristiques des appareils et qu'il ressortait de sa seule compétence de connaître le type de soins qu'elle était habilitée à pratiquer. Il soutient que le contrat de vente n'était pas conditionné par l'obtention d'un crédit-bail et que les parties ont précisé que les contrats de vente et de financement n'étaient ni interdépendants ni indissociables. Il sollicite la confirmation du jugement en ajoutant une demande de capitalisation des intérêts et d'allocation de la somme de 2.000 Euros à titre d'indemnité de procédure. Par conclusions du 13 avril 2005, la Société SOGELEASE
constate que Madame X... ne formule aucune demande à son encontre et prétend qu'aucun contrat de financement n'a été conclu. Elle se prévaut de la confirmation du jugement et demande la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2.000 Euros en remboursement de ses frais de procédure. SUR QUOI Attendu que l'erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsqu'elle est de telle nature que sans elle l'une des parties n'aurait pas contracté ; Qu'en l'espèce, Madame X... a commandé trois appareils mettant en .uvre des techniques d'amincissement différentes dites d'électrostimulation, de pressoplastie, et d'ultrasonodermie ; qu'elle s'est vue refuser par la Mairie de BLOIS le permis de construire sollicité en vue de l'aménagement d'un centre d'amincissement au motif que plusieurs services proposés dans le cadre de ce projet relevait de l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et de l'exercice illégal de la médecine ; qu'en effet, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de LOIR ET CHER, consultée par la Mairie, a indiqué, par lettre du 16 février 2001, que le drainage lymphatique, la pressothérapie et l'électrothérapie mis en .uvre en vue d'obtenir un amaigrissement doivent être considérés comme des massages au sens de la réglementation et sont donc de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes ; Que le vendeur spécialisé dans les systèmes d'amincissement doit, au besoin après s'être lui-même renseigné sur la conformité de ses produits aux normes médicales, informer son acheteur sur les conséquences de son achat au regard du respect de ces normes ; Qu'hormis une liste de contre-indications, les fiches descriptives des matériels litigieux ne contiennent aucune information sur les compétences ou les qualités requises pour mettre en .uvre les traitements décrits ; qu'une telle réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; Que doit donc être
considérée comme substantielle l'erreur commise par Madame X... en acquérant un matériel qui ne pouvait être utilisé sans enfreindre la réglementation relative à l'exercice de certaines professions à caractère médical ; que, par infirmation de jugement, le contrat de vente conclu entre Madame X... et la Société NUTRIWELL PRODUCTS sera annulé, et Me ASTIER, ès qualité, débouté de sa demande en paiement, Madame X... restant néanmoins tenue de restituer le matériel litigieux ; Que dans la mesure où les autres parties ne formulent pas de demande à l'encontre de la Société SOGELEASE, il n'y a pas lieu de statuer sur l'incidence de l'annulation du contrat de crédit-bail ; qu'il sera simplement observé que, contrairement aux affirmations de la Société SOGELEASE, il a bien existé un contrat de crédit-bail signé le 8 août 2000 par le bailleur et le locataire, et communiqué par Madame X..., et qu'il ressort des documents versés aux débats que l'établissement de crédit-bail a rompu abusivement son concours en se bornant à adresser au vendeur le 2 novembre 2000 une lettre par laquelle il lui confirmait l'annulation de la commande suite à un vice de forme , sans prendre la peine d'aviser le locataire, et en s'abstenant de répondre aux lettres de relance et de demande d'explications de la Société NUTRIWELL PRODUCTS ; Attendu que Me ASTIER, ès qualité, supportera les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux de mise en cause de la Société SOGELEASE qui resteront à la charge de celle-ci, et que les demandes d'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront rejetées ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau ; Déboute Me ASTIER, liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société NUTRIWELL PRODUCTS de ses demandes en paiement ; Ordonne à Madame X... de restituer les matériels litigieux ; Rejette les demandes des parties
tendant à l'allocation de sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Me ASTIER, ès qualité, aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux de mise en cause de la Société SEGELEASE qui resteront à la charge de celle-ci ; Accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.