La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2005 | FRANCE | N°05/01243

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2005, 05/01243


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me GARNIER Notifications LRAR SA CIAT SA AUDEXCOM Me VILLA GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE Parquet Général ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 05/01243 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : ribunal de Commerce de TOURS en date du 30 Septembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. CIAT COMPAGNIE (INDUSTRIELLE D'APPLICATION THERMIQUES) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Avenue Jean Falconnier - B.P.

14 - 01350 CULOZ représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avou...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me GARNIER Notifications LRAR SA CIAT SA AUDEXCOM Me VILLA GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE Parquet Général ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 05/01243 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : ribunal de Commerce de TOURS en date du 30 Septembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. CIAT COMPAGNIE (INDUSTRIELLE D'APPLICATION THERMIQUES) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Avenue Jean Falconnier - B.P. 14 - 01350 CULOZ représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me ZENATI-CASTAING du barreau de LYON D'UNE PART INTIMÉS : S.A. AUDEXCOM prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, 8 bis rue des Grandes Galand - 37550 SAINT-AVERTIN représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAS - BRILLATZ - GAZZERI - CARVALHO, du barreau de TOURS Maître Francis VILLA pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FROID CLIM SERVICE, 18 rue Néricault Destouches - 37013 TOURS CEDEX Non comparant ni représenté GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 35,37 rye Jéhan Fouquet - 37000 TOURS représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP ALRIQ-DELOUCHE, du barreau de TOURS En présence de Monsieur GESTERMANN, Avocat Général D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 22 Avril 2005 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 12 mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nathalie X... , faisant fonction de greffier lors des débats, Madame Nadia Y..., Greffier , lors du prononcé de

l'arrêt. DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience en Chambre du Conseil du 29 Septembre 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Attendu que, courant 1994 et début 1995, la société Froid Clim Services a réalisé la climatisation des bureaux de la société HLB Audexcom, société d'expertise comptable dont le siège est à Saint-Avertin (Indre-et-Loire) ; que, se plaignant de défauts de fonctionnement de l'installation, la société maître de l'ouvrage a obtenu, par ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce de Tours du 5 février 1999, la désignation de M. Z... de Morcourt en qualité d'expert pour examiner l'installation ; que cette mesure d'instruction a été ensuite rendue commune à la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (CIAT), fournisseur de certains matériels, au liquidateur judiciaire de la procédure collective de la société Froid Clim Services, ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Tours du 14 décembre 1999, à la société Groupama Loire Bourgogne, assureur de cette dernière société et à la société L'Auxiliaire Vie, assureur de la société CIAT ; que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi au fond par la société HLB Audexcom par assignations des 19 et 20 septembre 2002, un appel en garantie étant formé le 30 octobre 2002 à l'encontre de la société CIAT ; Attendu que, pendant le cours de l'expertise, diverses difficultés ont opposé la société CIAT à l'expert choisi, qui ont donné lieu à plusieurs interventions du juge chargé du contrôle de l'expertise, mais, finalement, l'expert a clôturé son rapport le 20 mai 2003 et l'a déposé au greffe le 16 juin suivant, estimant (p. 77) "que les désordres ne sont pas imputables à la société FCS Froid Clim Services..., mais ...directement... aux matériels de la société CIAT" ; que celle-ci, ayant précédemment, le 24 avril 2003, sollicité

du juge chargé du contrôle de l'expertise, la poursuite des opérations d'expertise suivant un certain protocole ou le remplacement de l'expert, sans toutefois obtenir de réponse à cette demande, elle a présenté le 23 juillet 2003, en invoquant le caractère inopposable à son égard du dépôt du rapport d'expertise, qu'elle estime frauduleux du fait de sa demande ignorée du 24 avril 2003, une requête en récusation de l'expert qui ne recevra de réponse formelle, fondée sur l'irrecevabilité d'une telle demande après le dépôt du rapport, que le 30 septembre 2004 par la décision aujourd'hui déférée à la Cour pour la seconde fois ;

*** Attendu qu'entre-temps, la société CIAT avait déposé au greffe du Tribunal de commerce de Tours une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, à laquelle le président de cette juridiction s'est opposé par une décision du 4 octobre 2004 transmettant l'affaire, avec les motifs de son refus, au Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans ; que la Chambre commerciale de celle-ci, par un arrêt irrévocable no 1490 (instance no 2801/04) du 2 décembre 2004, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bourges, aux motifs que, non seulement, de multiples incidents avaient eu lieu au cours de l'expertise qui n'avaient pas tous reçu une solution rapide - le cas le plus typique est tout de même qu'il a fallu attendre le 30 septembre 2004 pour qu'il soit statué sur la requête en récusation du 23 juillet 2003 - mais aussi sur le fait que, dans ces conditions, il était souhaitable que le jugement d'une affaire concernant la société HLB Audexcom, dont le représentant légal est M. Sylvain A..., expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Orléans depuis 1987 et sur la liste nationale des experts depuis 2003, qui est très souvent désigné en qualité d'expert par le Tribunal de commerce de Tours et aussi par cette Cour elle-même, devait relever d'une juridiction située en dehors de son ressort ;

*** Attendu que, s'agissant de la récusation de l'expert, la société CIAT avait déjà interjeté appel, une première fois, de la décision du président du Tribunal de commerce de Tours du 30 septembre 2004, mais, l'ayant fait par une déclaration signée de son avoué et déposée au greffe de la Cour le 14 octobre 2004, le magistrat de la mise en état a jugé cet appel irrégulièrement fait par une ordonnance irrévocable du 23 février 2005, estimant que l'appel portait sur une ordonnance rejetant une requête au sens formel de l'article 496, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et qu'il aurait donc dû être formé comme en matière gracieuse, c'est-à-dire, par application des dispositions de l'article 950 du nouveau Code de procédure civile, par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de Tours ; Que c'est dans ces conditions que la société CIAT a renouvelé son appel en la forme gracieuse, en faisant adresser par son avoué le 8 avril 2005 au greffe du Tribunal de commerce de Tours une nouvelle déclaration d'appel sur laquelle la Cour statue par le présent arrêt ; Attendu que les parties ont alors été convoquées à une audience qui s'est tenue en chambre du conseil le 15 septembre 2005, date à laquelle M. Rémery, président de chambre, a présenté son rapport et M. Gestermann, avocat général près la Cour d'appel d'Orléans et présent aux débats, a conclu à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel, après les parties, le conseil de la société CIAT ayant été mis ensuite en mesure de lui répliquer ; MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la recevabilité de l'appel fait comme en matière gracieuse, contestée par les sociétés HLB Audexcom et Groupama Loire Bourgogne, pour tardiveté : Attendu que, par application des dispositions de l'article 496, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête qui rejette la demande doit être frappée d'appel par le requérant débouté en la forme gracieuse et dans un délai de quinze jours ; que si le texte lui-même

ne précise pas le point de départ de ce délai, celui-ci court du jour du prononcé même de l'ordonnance - c'est-à-dire de sa signature -, à moins qu'il ne soit démontré par le requérant que la décision ne lui a pas été remise le jour même, ce qu'on peut présumer ici, dans la mesure où l'ordonnance a été rendue plus de quatorze mois après la requête qu'elle rejette ; Que, pour autant, contrairement à ce que soutient la CIAT, le point de départ du délai d'appel n'est pas, en l'absence de remise de l'ordonnance le jour même de son prononcé, reporté à la date de notification, laquelle n'est pas prévue en matière d'ordonnance sur requête, quelle que soit la nature de celle-ci, mais au jour où il est établi, avec certitude, que le requérant en a eu connaissance, ce qui suffit à préserver ses droits ; Qu'en l'espèce, en raison du premier appel formé par la déclaration du 14 octobre 2004, remise au greffe de la Cour, il est nécessairement établi qu'au moins à cette date la CIAT était informée de la décision lui faisant grief ; que ce premier appel ayant cependant été déclaré irrégulier par une décision irrévocable du magistrat de la mise en état, comme non déférée à la Cour, n'a pu conserver le délai de quinze jours qui avait commencé à courir au plus tard le lendemain du 14 octobre 2004, étant d'ailleurs observé, en tout état de cause, que l'appel en la forme gracieuse a été différé au 8 avril 2005, alors que l'ordonnance d'irrecevabilité, indiquant la forme correcte de procéder, avait été rendue le 23 février précédent et que le délai du déféré était, lui aussi, expiré depuis plus de quinze jours à la date du second appel ; Attendu que s'il est, par ailleurs, exact, comme le soutient la CIAT, que l'ordonnance sur requête du 30 septembre 2004 prévoyait expressément, dans son dispositif, qu'elle serait notifiée au requérant lui-même, cette mention, qui visait seulement à pallier l'absence d'information de la CIAT sur l'existence et le contenu de la décision le jour de

son prononcé, n'a pas eu pour but, ni pour effet, alors qu'aucun texte ne prévoit la notification d'une ordonnance sur requête, de modifier le régime de l'appel d'une telle décision, rappelé ci-dessus et, par conséquent, de différer le cours du délai d'appel au-delà de la connaissance acquise par le requérant débouté par simple remise de l'ordonnance, remise dont la preuve est rapporté au moins à la date du 14 octobre 2004 ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel fait en la forme gracieuse sera déclaré irrecevable, comme tardif ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la CIAT, sans qu'il y ait lieu de prévoir le remboursement de frais hors dépens exposés par ses adversaires, ni d'allouer à l'un deux des dommages et intérêts pour appel abusif, la complexité de la question ici résolue ne permettant pas de retenir l'existence d'une faute de la CIAT dans l'exercice de son droit d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT hors la présence du public, après débats en chambre du conseil qui ont eu lieu en présence du Ministère public et sur rapport du président d'audience, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : DECLARE irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 8 avril 2005 en la forme gracieuse par déclaration d'avoué adressée au greffe du Tribunal de commerce de Tours ; DIT que les dépens seront supportés par la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (CIAT), MAIS REJETTE toutes autres demandes des parties ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/01243
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-29;05.01243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award