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29/09/2005 | FRANCE | N°04/02410

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2005, 04/02410


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me GARNIER ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/02410 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 Juillet 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART "AGF IART" agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la COMPAGNIE ATLANTIQUE D'ASSURANCE SUR LA VIE (C.A.A.V.), 87, rue de Rich

elieu - 75002 PARIS représentée par la SCP DESPLANQUES - D...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me GARNIER ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/02410 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 Juillet 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART "AGF IART" agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la COMPAGNIE ATLANTIQUE D'ASSURANCE SUR LA VIE (C.A.A.V.), 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Dominique LEFORT, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits d'AXA CONSEIL VIE, anciennement dénommée ALPHA ASSURANCES VIE, venant elle-même aux droits des Sociétés DROUOT ASSURANCES et LA VIE NOUVELLE., 26 rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Vincent BOURGEOIS, du barreau de PARIS Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 10 boulevard d'Oyon - 72030 LE MANS CEDEX Non comparante ni représentée. Maître Gérald BUISSON pris en sa qualité de Syndic en charge de la liquidation des biens de Monsieur Paul X..., 26, avenue de verdun - 41000 BLOIS représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Georges LAINE, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 22 Juillet 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique

du 15 Septembre 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 29 Septembre 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Tours rendu le 1er juillet 2004, interjeté par la société Assurances générales de France IART (les AGF), suivant déclaration du 22 juillet 2004. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *13 juin 2005 (Me Buisson, ès qualités de syndic de la liquidation de biens de feu M. X...), *26 juillet 2005 (société AXA France Vie, ci-après : société AXA) *18 août 2005 (AGF). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'en vertu d'un arrêt irrévocable rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 novembre 1978, condamnant feu M. X... à lui régler diverses sommes, la compagnie Atlantique d'assurance sur la vie, aux droits de laquelle est la société AGF, a inscrit, le 17 juin 1981 (vol. 74, no 46), au deuxième bureau des hypothèques de Tours, une hypothèque judiciaire sur la quasi totalité des immeubles appartenant à son débiteur sur le territoire des communes de Bléré (148 parcelles), Sublaines (4 parcelles) et Civray de Touraine (4 parcelles), ayant effet jusqu'au 17 juin 1991. A la suite de remembrements partiels, les AGF ont renouvelé, les 3 mars 1988 (Civray de Touraine, vol. 108, no 122) et 26 mars 1990 (Bléré, vol. 1990 V, no 182), l'inscription antérieure, pour tenir compte, conformément aux dispositions du Code rural cités dans les motifs du présent arrêt, des modifications apportées dans les parcelles grevées. A l'expiration de la période initiale d'effet de dix ans, les AGF ont déclaré, le 28 mai 1991 (vol. 1991 V, no 629), renouveler, jusqu'au 28 mai 2001, cette inscription, le bordereau de

l'inscription en renouvellement ne mentionnant cependant, en p. 2, que la désignation des immeubles suivants, qui sont seulement ceux ayant été affectés par les remembrements :

BLÉRÉ : sect. no nature lieu-dit ha a ca YH 56 T Le Morier 4 51 20 YH 59 T Le Morier 2 27 50 YH 84 T Beauregard 84 60 YI 48 T Beauregard 12 74 40 YI 49 T Beauregard 23 00 YL 2 T La Lande 98 60 YM 1 T Pièce de La Lande 4 27 20 YM 6 T Mal Mort 18 00 YM 22 T Mal Mort 6 54 70 YM 46 T Pièce de la Sicardière 4 90 00 YM 64 T La Sicardière 1 10 00

CIVRAY DE TOURAINE : ZC 87 T Les Basses Fougères 19 50 Entre-temps, par jugement du 3 juillet 1987 du Tribunal de commerce de Blois, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 2 novembre 1993, avait été prononcée la liquidation des biens de M. X..., depuis décédé, dont le syndic est Me Buisson, intimé dans la présente instance. Le 9 novembre 1987, les sociétés Drouot Assurances et La Vie nouvelle, aux droits desquels est actuellement la société AXA, ont, sur le fondement de plusieurs titres exécutoires s'étalant de 1978 à 1987, inscrit jusqu'au 6 octobre 1997, une hypothèque judiciaire (vol. 107, no 69) sur tous les immeubles de M. X... sis à Bléré (150 parcelles), Sublaines (4) et Civray de Touraine (4) et, le 21 mai 1990, renouvelaient cette inscription pour tenir compte du remembrement de Bléré (vol. 1990 V, no 227), mais non de celui de Civray de Touraine. A l'expiration de la période initiale d'effet de 10 ans, la société Alpha Assurance vie, venant avant AXA aux droits des sociétés Drouot Assurances et La Vie nouvelle, renouvelait, le 30 septembre 1997, l'inscription en désignant toutes les parcelles initialement grevées, affectées ou non par les opérations de remembrement. Les immeubles de M. X... ayant été vendus, Me Buisson, syndic de sa liquidation des biens, sur la somme de 2.010.804,69 francs qui lui a été remise, a versé à la société AXA, le 22 janvier 1996, une somme de 891.640 francs, consignant le surplus. C'est dans

ces conditions qu'estimant pouvoir bénéficier de leur qualité de créancier hypothécaire de premier rang sur l'ensemble des parcelles désignées dans l'inscription du 17 juin 1981, les AGF ont assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier de justice du 12 février 2001, la société AXA, le syndic et Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), assureur de la responsabilité de l'avocat de Tours, qu'elles avaient chargé de prendre et renouveler l'inscription hypothécaire, afin d'être reconnus, à titre principal, créancières de premier rang sur l'ensemble des parcelles et, à titre subsidiaire, s'il était jugé que ce rang était perdu pour toutes parcelles non désignées lors du renouvellement du 28 mai 1991, en indemnisation par les MMA, en raison de la faute professionnelle qu'aurait alors commise, selon elle, leur avocat. Par ordonnance du 14 novembre 1991, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris a estimé cette juridiction incompétente pour statuer sur la demande principale et a renvoyé la cause devant le juge des ordres du Tribunal de grande instance de Tours, la disjonction des instances et le sursis à statuer étant ordonnés pour le surplus. Par décision du 9 avril 2003, le juge des ordres du Tribunal de grande instance de Tours, en accord entre les parties, attribuait compétence à la formation collégiale du Tribunal pour trancher le litige entre les deux assureurs créanciers hypothécaires, se réservant de régler l'ordre une fois cette question définitivement tranchée. C'est dans ces nouvelles conditions que le Tribunal de grande instance de Tours, par le jugement du 1er juillet 2004, aujourd'hui déféré à la Cour, a décidé que les AGF avaient perdu leur gage sur toutes les parcelles ne figurant pas au bordereau de renouvellement du 28 mai 1991, dit en conséquence que, dans leurs rapports réciproques, l'inscription d'AXA du 9 novembre 1987, renouvelée le 29 septembre 1997, prime celle des AGF sur toutes les

parcelles désignées dans ledit bordereau du 29 septembre 1997 et non visées par celui du 28 mai 1991 des AGF, renvoyant le surplus des prétentions des parties à la procédure d'ordre. Les AGF ont relevé appel de ce jugement. Les MMA, régulièrement assignées, le 8 février 2005, à personne habilitée, n'ont pas constitué avoué. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 août 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu, au préalable, que la Cour relève que les AGF font observer, par une note non contradictoire figurant dans leur dossier de plaidoiries déposé à l'issue des débats, mais non dans leurs dernières conclusions susvisées, que l'inscription du 9 novembre 1987 profitant actuellement à la société AXA, "a été prise en violation de la règle sur l'arrêt des inscriptions puisque le débiteur a été mis en liquidation des biens le 3 juillet 1987" ; que si ce fait est exact, les AGF n'en tirent elles-mêmes aucune conséquence et il convient de rappeler, la loi du 13 juillet 1967 étant ici applicable à la liquidation des biens de feu M. X..., que son article 33, alinéa 1er, se bornait à rendre inopposable à la masse l'hypothèque inscrite postérieurement, sanction que Me Buisson, en qualité de syndic représentant cette masse, ne requiert pas, puisqu'il demande, au contraire, qu'il soit statué ce que de droit sur le rang respectif des deux assureurs créanciers hypothécaires, seule question dont la Cour est saisie dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de passer outre à cette difficulté, non d'ailleurs soulevée contradictoirement ; Sur le sens et la portée des dispositions de l'article 61 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière : Attendu qu'il est constant au vu des pièces, ainsi qu'il a

été rappelé dans l'exposé du litige qui précède, et n'est pas contesté par les parties que, lors du renouvellement de son inscription, le 28 mai 1991, les AGF ont expressément désigné, en p. 2 du bordereau en renouvellement, certains seulement des immeubles initialement grevés de l'hypothèque ; Qu'il résulte tant de la lettre que de l'économie de l'article 61 du décret du 14 octobre 1955 que, lors du renouvellement de l'inscription à la date extrême d'effet de celle-ci, comme en l'espèce, le créancier doit se borner à mentionner les références de l'inscription d'origine et des inscriptions successives qu'il a prises en renouvellement, y compris lorsque ce renouvellement avait pour objet de conserver le rang antérieur de l'hypothèque sur des immeubles ruraux attribués par remembrement, conformément aux dispositions des articles 31 de l'ancien Code rural, devenu l'article L.123-13 du Code rural, et 6 du décret no 56-112 du 24 janvier 1956, devenu l'article R.127-6 du Code rural et actuellement D 127-6 du même Code ; Qu'en revanche, il ne doit, lors du renouvellement intervenant à la date extrême d'effet de l'hypothèque, procéder à aucune nouvelle désignation des immeubles grevés, que ces immeubles soient ou non ceux issus du remembrement, cette opération ayant déjà été prise en compte lors du renouvellement spécial imposé par les textes du Code rural ; qu'en effet, une nouvelle désignation, non prévue par les textes généraux sur la publicité foncière, dans un bordereau en renouvellement déposé à la date d'expiration du délai de conservation de l'hypothèque, implique, si elle est incomplète, une réduction du gage immobilier, l'article 61.3o du décret du 14 octobre 1955, aux termes duquel "... si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription en renouvellement, les bordereaux contiennent la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés", n'édictant pas une présomption - et encore moins une présomption simple -, mais signifiant qu'une

telle désignation par le créancier implique nécessairement, au regard des règles de la publicité foncière, une réduction de la garantie hypothécaire aux seuls immeubles indiqués lors du renouvellement ; que, contrairement à ce que soutiennent les AGF, le système de la publicité foncière ne peut correctement fonctionner dans l'intérêt général et celui des tiers, pour lequel il est établi, que si ses usagers peuvent se fier formellement aux documents publiés, sans avoir à interpréter le sens de leur dépôt en fonction de la volonté réelle ou supposée du créancier ; que, dès lors, un créancier qui, lors du renouvellement à l'extrême limite de sa période d'effet, d'une hypothèque prend soin, alors que son bordereau de renouvellement ne doit comporter que certaines mentions, au nombre desquelles ne figurent pas la désignation des immeubles, d'en indiquer certains et pas les autres, signifie aux tiers usagers du bureau des hypothèques, par cette précision, qu'il n'entend effectuer qu'un renouvellement partiel limité aux seuls immeubles qu'il désigne à ce moment ; Que, par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les AGF n'avaient conservé, lors du renouvellement du 28 mai 1991, leur hypothèque, dans ses rapports avec la société AXA, que sur les parcelles remembrées, mentionnées dans l'exposé du litige qui précède, sans que les AGF puissent prétendre que l'indication, qualifiée par elle d'implicitement inutile, des immeubles en p. 2 du bordereau litigieux, n'aurait dû être sanctionnée que par un rejet de formalité ; Sur les critiques adressées par les AGF à l'article 61.3o du décret du 14 octobre 1955 dans l'interprétation donnée ci-dessus : Attendu que si l'on peut admettre, encore qu'à la connaissance de cette Cour, la Cour européenne des droits de l'Homme ne l'ait pas encore dit, qu'au titre du droit au respect de ses "biens", énoncé à l'article 1er, alinéa 1er, première phrase, du Premier Protocole additionnel à la

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, texte invoqué par les AGF, une personne puisse prétendre à la protection de son droit d'hypothèque, une réglementation nationale comme celle résultant, en l'espèce, des textes sur la publicité foncière, n'est en rien incompatible avec cette protection au sens du Protocole, dès lors que les Etats sont habilités, par l'alinéa 2 du même texte, à réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général et que tel est le cas de dispositions qui, dans l'intérêt des tiers, au nombre desquels se trouvent les autres créanciers, permet à ceux-ci de se fier, comme il a déjà été dit, au dernier document publié par le créancier bénéficiaire d'une hypothèque et de déduire du fait que, dans ce document, ce créancier a expressément donné une désignation détaillée des immeubles grevés l'absence d'hypothèque sur d'autres immeubles qui n'ont pas été désignés, bien que l'hypothèque ait pu les concerner primitivement ; Attendu que, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'envisager une question préjudicielle sur la légalité de l'article 61.3o du décret du 14 octobre 1955, en ce qu'il emporterait par lui-même, et sans aucun support dans la loi devant fixer les principes fondamentaux des droits réels, au mépris par conséquent, selon les AGF, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la perte, dans les rapports entre créanciers inscrits, du droit d'hypothèque sur les immeubles non désignés lors du renouvellement ; qu'en effet, la question préjudicielle demandée, à supposer qu'elle pût être posée au Conseil d'Etat - elle a été, notamment, soulevée tardivement, après plusieurs défenses au fond -, n'apparaît pas sérieuse, dès lors que le législateur, notamment dans le Code civil, a imposé le renouvellement des inscriptions d'hypothèque au-delà d'un certain délai et a organisé efficacement le système de publicité foncière sur le principe que les usagers de la conservation des hypothèques doivent

pouvoir identifier facilement les immeubles grevés par un créancier, principe dont le texte incriminé ne fait que tirer les conséquences en attachant un effet à la désignation expresse de certains immeubles, à l'exclusion d'autres, lors du renouvellement de l'hypothèque ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, qui répondent, par des motifs pertinents que la Cour adopte en tant que de besoin, à toutes les autres demandes renouvelées en cause d'appel ; Sur les demandes accessoires : Attendu que les AGF n'ont pas, dans la discussion des questions juridiques ici abordées, fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ou de relever appel de la décision défavorable du Tribunal ; que la demande de dommages et intérêts formée par la société AXA sera donc rejetée ; Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge des AGF qui devront, en outre, verser à la société AXA, d'une part, et à Me Buisson, d'autre part, la somme de 3.000 ç en remboursement de leurs frais hors dépens exposés en appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la société AXA France Vie ; CONDAMNE la société Assurances générales de France IART aux dépens d'appel et à payer à la société AXA France Vie et à Me Buisson, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de feu M. X..., la somme de 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, soit au total 6.000 ç, en complément de celle allouée par le Premier juge ; ACCORDE à la SCP Laval-Lueger et à Me Garnier, titulaires d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery,

Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 04/02410
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-29;04.02410 ?
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