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26/09/2005 | FRANCE | N°04/02607

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2005, 04/02607


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER Me Jean-Michel DAUDÉ 26/09/2005 ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/02607 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Juin 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE La SOCIETE JOHN X... agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège La Foulonnerie 45400 FLEURY LES AUBRAIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP A. PIOUX - V. PIOUX, du barreau d'ORLEANS D'UNE

PART INTIMÉS : La SOCIETE GROUPAMA GRAND EST prise en la personne d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER Me Jean-Michel DAUDÉ 26/09/2005 ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/02607 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Juin 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE La SOCIETE JOHN X... agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège La Foulonnerie 45400 FLEURY LES AUBRAIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP A. PIOUX - V. PIOUX, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : La SOCIETE GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 30 Boulevard de Champagne - B.P. 97830 21078 DIJON CEDEX Le GAEC Y... DEPINAL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 28 Grande Rue 88140 SAUVILLE représentés par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me François TARDIF, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 04 Août 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 27 mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Madame Anne Chantal Z..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 30 MAI 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

L'arrêt a été rendu le 26 SEPTEMBRE 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Vu l'appel interjeté par la société JOHN X... à l'encontre du jugement rendu le 18 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS, qui l'a condamnée à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 23.537,59 ç avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au GAEC Y... DEPINAL la somme de 92 ç avec intérêts au taux légal à compter de la décision et l'a

condamné à payer à GROUPAMA GRAND EST et au GAEC Y... DEPINAL la somme totale de 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de l'appelante signifiées le 2 mai 2005 demandant à la Cour de reformer le jugement, de débouter la Compagnie GROUPAMA GRAND EST et le GAEC Y... DEPINAL de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions des intimées signifiées le 25 mai 2005 sollicitant de la Cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à y substituer éventuellement d'autres motifs, subsidiairement d'ordonner la production par la société JOHN X... de la facture correspondant au matériel incriminé sous astreinte, de surseoir à statuer dans l'attente de cette production et dans tous les cas de condamner la société JOHN X... à leur payer la somme de 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu qu'il convient de rappeler : - que par acte en date du 2 janvier 2003 la société GROUPAMA GRAND EST et le GAEC Y... DEPINAL ont assigné la société JOHN X... par devant le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en paiement d'une somme de 23.537,59 ç au profit de la société GROUPAMA GRAND EST et de 92 ç au profit du GAEC Y... DEPINAL outre 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - qu'ils ont indiqué au soutien de leurs demandes que le GAEC Y... DEPINAL avait commandé une presse à la société JOHN X... le 27 mars 2000 par l'intermédiaire d'un concessionnaire ; que ce matériel lui avait été livré le 24 mai 2000 et avait donné lieu à l'émission d'une facture en date du 31 mai 2000 d'un montant de 155.000 Francs HT, soit 185.380 Francs TTC ; qu'au cours des travaux de pressage de paille effectués le 1er juillet 2000, la presse neuve

s'était subitement enflammée et avait été totalement détruite par l'incendie ; que le Cabinet ALLEX ALLIANCE EXPERTISE mandaté par GROUPAMA GRAND EST avait procédé à une réunion d'expertise contradictoire le 24 août 2000 qui avait permis de déceler l'existence du vice ayant causé le sinistre ; - qu'ainsi, la société GROUPAMA GRAND EST subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 23.537,59 ç et le GAEC Y... DEPINAL ont sollicité réparation de leur préjudice auprès de la société JOHN X... d'une part à raison de la garantie contractuelle et d'autre part sur le fondement des vices cachés rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ; - que la décision entreprise a écarté le premier de ces fondements, mais a fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; 1o- sur la garantie contractuelle de la société JOHN X... Attendu que le compte rendu de l'expertise contradictoire qui a été réalisée par la S.A. ALLIANCE EXPERTISE en présence du constructeur représenté par Monsieur VERNOUX Inspecteur Technique JOHN X... et par Monsieur BARAZER Divisionnaire Technique JOHN X... et du vendeur du matériel LA COOPÉRATIVE AGRICOLE LORRAINE fait état de la "mise en cause du constructeur et du vendeur du matériel, la presse ayant brûlé durant sa 1ère campagne pendant la période de garantie accordée pour les matériels de moins d'un an" ; qu'il est constant que le sinistre survenu le 1er juillet 2000 s'est déclaré dans ce délai la livraison du matériel ayant eu lieu le 24 mai 2000 ; que les constatations faites en présence de toutes les parties établissent qu'au cours des travaux de pressage de paille, le 1er juillet 2000, la machine neuve s'est subitement enflammée détruisant le matériel dans sa totalité ; que l'expertise a retenu que le défaut d'alignement du rouleau no 9 (rouleau inférieur de la porte arrière) a provoqué, par frottement entre ledit rouleau et l'étrier, un échauffement anormal suffisant pour provoquer l'incendie et la

destruction de la presse ; qu'au vu de ces éléments, et aucune autre hypothèse n'ayant été avancée par les techniciens du constructeur, l'expert a confirmé que l'incendie a bien pris naissance au niveau de ce rouleau et que l'anomalie constatée et ses conséquences incombent dans leur totalité au constructeur (en outre, dans sa déclaration, Monsieur Y... précisait bien que "de la fumée blanche s'échappait du côté droit de la machine") ; Attendu que dans deux courriers en date des 28 septembre 2000 et 6 août 2001, le Centre des Sinistres GROUPAMA a sollicité de la société JOHN X... le remboursement de la valeur de cet engin qui était sous garantie au moment du sinistre ; qu'à aucun moment la société JOHN X... n'a soutenu que cette garantie contractuelle n'existait pas ; qu'elle se borne à indiquer qu'elle n'avait pas à produire les pièces contractuelles qui lui ont été réclamées par GROUPAMA sur sa garantie puisque le matériel litigieux avait été acquis par l'intermédiaire de la COOPÉRATIVE AGRICOLE DE LA LORRAINE ; Attendu qu'ainsi la société JOHN X... n'oppose aucun argument sérieux aux demandes de garantie formées par GROUPAMA et son assuré ; Que le jugement sera confirmé par substitution de motifs ; Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra indemniser les intimés des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour leur défense devant la Cour ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT l'appel interjeté par la SAS JOHN X... non fondé ; CONFIRME le jugement rendu le 18 juin 2004 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS JOHN X... à payer à la Société GROUPAMA GRAND EST et au G.A.E.C. Y... DEPINAL la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SAS JOHN X... aux dépens d'appel ; ACCORDE à Maître DAUDÉ, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du

nouveau Code de procédure civile ; Et le présent arrêt a été signé , du fait de l'empêchement du Président, par Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller ayant participé au délibéré et par Madame Anne-Chantal Z..., Greffier ayant assisté à son prononcé. A.C. Z...

M.B. NOLLET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 04/02607
Date de la décision : 26/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-26;04.02607 ?
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