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26/09/2005 | FRANCE | N°03/02507

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2005, 03/02507


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE Me Elisabeth BORDIER Me Jean-Michel DAUDE Me Estelle GARNIER 26/09/2005 ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 03/02507 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 03 Juillet 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE La S.A.R.L. WIN DIFFUSION agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège 30, Clos des Chartrons 117 Bis, Cours Balguerie Stuttenberg 33000 BORDEAUX représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la C

our ayant pour avocat la SCPA FROIN & GUILLEMOTEAU, du barre...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE Me Elisabeth BORDIER Me Jean-Michel DAUDE Me Estelle GARNIER 26/09/2005 ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 03/02507 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 03 Juillet 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE La S.A.R.L. WIN DIFFUSION agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège 30, Clos des Chartrons 117 Bis, Cours Balguerie Stuttenberg 33000 BORDEAUX représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCPA FROIN & GUILLEMOTEAU, du barreau de BORDEAUX D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Pierre X...
Y... d'Imagerie Médicale - 40, Mail Leclerc 41100 VENDOME Monsieur Alain Z...
Y... d'Imagerie Médicale - 40, Mail Leclerc 41100 VENDOME Madame Christine A... épouse B...
Y... d'Imagerie Médicale 40, Mail Leclerc 41100 VENDOME Monsieur Francis C...
Y... d'Imagerie Médicale 40, Mail Leclerc 41100 VENDOME représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP SIMON PIERRARD, du barreau de REIMS PARTIES INTERVENANTES : La S.E.L.A.R.L. MALMEZAT & PRAT prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège 48, Rue Calvé 33000 BORDEAUX DÉFAILLANTE, faute de constitution d'avoué, La Société ALBINGIA VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 109/111 Rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis ROINE, du barreau de PARIS La Compagnie LLOYD

CONTINENTAL 1 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny 59671 ROUBAIX CEDEX représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA, du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE trouvant à cette date dessaisie de tout pouvoir pour ce faire, et, le liquidateur, seul, ayant qualité pour conclure en son nom, ce qu'ilsée se trouvant à cette date dessaisie de tout pouvoir pour ce faire, et, le liquidateur, seul, ayant qualité pour conclure en son nom, ce qu'il n'a pas fait ; Qu'il convient en conséquence de dire que l'appel interjeté par la S.A.R.L. WIN DIFFUSION est recevable, mais de constater qu'il n'est pas soutenu ; SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIÉTÉ LLOYD CONTINENTAL : sur la demande de disjonction :

Attendu que la S.A LLOYD CONTINENTAL estime avoir été trop tardivement assignée, ce qui l'aurait empêchée d'organiser efficacement sa défense ; Mais attendu qu'il convient d'observer que, suite à son appel en cause, la SELARL MALMEZAT-PRAT, es-qualités, a indiqué qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour se faire représenter à l'instance, et que, dans cette affaire, la compagnie d'assurances susceptible d'être mise en cause était la compagnie ALBINGIA ; Que, par acte du 27 janvier 2004, les consorts D... ont assigné cette dernière en intervention forcée, laquelle a contesté sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION ; Que ce n'est que, sur sommation interpellative du 17 novembre 2004, adressée à monsieur E..., ancien dirigeant de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, que les consorts D... ont appris que l'assureur concerné par le litige était la S.A LLOYD CONTINENTAL ; Qu'ils ont appelé en cause, dès le 8 décembre 2004, cette dernière, qui a constitué avoué le 7 janvier 2005 ; Que, pour permettre à ladite société d'organiser sa défense, l'affaire, qui avait reçu fixation pour l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2005, a été renvoyée à celle du 6 juin 2005, avec clôture le 3 juin ; Qu'il s'est donc écoulé un délai de plus de cinq mois entre l'assignation en intervention forcée de la S.A LLOYD CONTINENTAL et l'ordonnance de clôture ; Que ce délai était

PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Août 2003 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 3 juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne F..., Conseiller. Greffier : Madame Anne Chantal G..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 06 JUIN 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

L'arrêt a été rendu le 26 SEPTEMBRE 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Vu l'appel interjeté par à la S.A.R.L. WIN DIFFUSION l'encontre d'un jugement rendu le 3 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS, qui : - a prononcé à ses torts la résolution judiciaire du contrat de vente et d'installation d'un système informatique, conclu le 2 juillet 1999 avec les consorts D..., - l'a condamnée à payer à ces derniers les sommes de : 60.534,90 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2001, date de la demande

reconventionnelle, 15.000 ç, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ce avec exécution provisoire, 2.200 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - a rejeté toutes ses demandes, - l'a condamnée aux dépens ; Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 8 octobre 2003, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION et désigné la SELARL MALMEZAT-PRAT, en qualité de liquidateur ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 9 décembre 2003 à cette dernière, qui n'a pas constitué avoué ; Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 24 mai 2005 par les docteurs X..., Z..., B... , aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : - constater l'irrecevabilité de l'appel, et, à tout le moins, son caractère non valablement soutenu, -

suffisant pour permettre à ladite société d'organiser sa défense, étant d'ailleurs observé qu'elle a, durant ce délai, signifié pas moins de quatre jeux d'écritures ; Que, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu d'ordonner la disjonction des procédures ; sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de la S.A LLOYD CONTINENTAL : Attendu que cette dernière conteste la recevabilité de sa mise en cause, faute, selon elle, d'évolution du litige ; Mais attendu que la mise en liquidation judiciaire de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, postérieurement au jugement entrepris, constitue pour les consorts D... un élément nouveau, caractérisant une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, qui rend recevable l'assignation en intervention forcée de l'assureur en cause d'appel ; Qu'au surplus, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, les intimés ont eu la plus grande difficulté à connaître le nom de ce dernier, qui ne leur a été que tardivement révélé ; Que le moyen d'irrecevabilité sera écarté ; Sur la prescription de l'action diligentée à l'encontre de la S.A LLOYD CONTINENTAL : Attendu que cette dernière invoque la prescription biennale tirée de l'article L 114-1 du code

des assurances ; Mais attendu que le tiers lésé dispose d'un droit propre, qui lui est conféré par la loi et qui fonde l'action qu'il est autorisé à exercer directement contre l'assureur du responsable ; Que cette action, qui ne dérive pas du contrat d'assurance, échappe à la prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du code des assurances et n'est soumise qu'à la prescription de droit commun, c'est à dire celle applicable à l'action de la victime contre l'assuré ; Qu'il n'est ni établi, ni même allégué, en l'espèce, que l'action des consorts D... à l'encontre de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION serait prescrite, de sorte que l'action directe par eux exercée à l'encontre de la S.A LLOYD CONTINENTAL est renvoyer le débiteur à procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc, subsidiairement, au fond, - confirmer le jugement entrepris, - constater que la S.A LLOYD CONTINENTAL a été régulièrement appelée en intervention forcée, - constater qu'elle a la qualité d'assureur de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, - confirmer la résolution judiciaire du contrat aux torts de cette dernière, - fixer leur créance au passif

de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION aux sommes suivantes : 60.534,90 ç, en remboursement des paiements régulièrement effectués par eux, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2001, 25.000 ç, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, 2.200 ç, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, 2.200 ç, pour ceux exposés en cause d'appel, - condamner la S.A LLOYD CONTINENTAL au paiement des sommes susvisées, avec capitalisation des intérêts échus sur la condamnation principale, - rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires, - prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA et la débouter de toutes demandes formées à leur encontre, - condamner la SELARL MALMEZAT-PRAT, es-qualités, et la S.A LLOYD CONTINENTAL aux entiers dépens ; Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 14 janvier 2005 par la compagnie ALBINGIA, tendant à voir dire que : - les consorts D..., qui ont la charge de la preuve, n'établissent pas qu'elle est l'assureur garantissant l'éventuelle responsabilité civile de la S.A.R.L. WIN

DIFFUSION, - dire, en tant que de besoin, que la police no SV 00 02776, souscrite par la S.A.R.L. WIN DIFFUSION le 3 octobre 2000, donc postérieurement à la vente du système informatique conclue le 2 juillet 1999, est un contrat d'assurances "bris de machines" garantissant la société contre le risque de vol de différents matériels informatiques, - constater que les demandeurs ne produisent aucun contrat, ni aucune parfaitement recevable ; Sur la responsabilité de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, assurée de la S.A LLOYD CONTINENTAL : Attendu que la S.A LLOYD CONTINENTAL indique, sur ce point, faire siennes et s'associer aux conclusions prises par la S.A.R.L. WIN DIFFUSION devant la Cour ; Mais attendu que, ainsi qu'il a été dit, les seules conclusions prises par la S.A.R.L. WIN DIFFUSION devant la Cour sont dépourvues d'effet, comme ayant été signifiées postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de l'intéressée, alors que celle-ci était dépourvue de tout pouvoir pour ce faire ; Que la référence faite par la S.A LLOYD CONTINENTAL à ces conclusions est donc radicalement inopérante, de sorte qu'il doit être constaté que, sur ce point, elle

ne développe aucun moyen propre à fonder l'infirmation du jugement qu'elle sollicite ; Que, au demeurant, le premier Juge a, par des moyens tout à fait pertinents, que la Cour adopte, parfaitement caractérisé, au vu des pièces produites par les consorts D... (cf. notamment pièces 13,14, 16, 20, 21, 23, 24, ainsi que procès-verbal de constat d'huissier des 22 et 23 mars 2000 et lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2000) les multiples manquements commis par la S.A.R.L. WIN DIFFUSION à ses obligations contractuelles, puisque la preuve est ainsi rapportée, notamment, d'importants retards dans l'exécution des prestations promises et, surtout, du caractère déficient de la reprise des données du système antérieur, prestation incluse dans le contrat, de nombreuses anomalies ayant à cet égard été relevées, dont certaines particulièrement grossières (ex. mammographies attribuées à un patient masculin ; examen en date du 20 janvier 1999, attribué à un enfant, né le 10 septembre suivant, soit 8 mois plus tard...), le tout aboutissant à une absence totale de fiabilité du système mis en

place par l'appelante ; Que, eu égard à l'activité concernée, les manquements commis sont particulièrement lourds de conséquences, quittance de prime, susceptibles d'établir que la S.A.R.L. WIN DIFFUSION a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurances prévoyant le remboursement du prix de vente perçu par l'intéressée, en cas de résolution de la vente conclue avec son client, - déclarer, en conséquence, irrecevable, en application des articles 30 à 32 du nouveau code de procédure civile, l'action des docteurs X...-Z...-B H... et C... à son encontre, - subsidiairement, dire cette action mal fondée au regard des dispositions de l'article 1315 du code civil, - condamner, in solidum, les consorts D... à lui payer la somme de 3.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 1er juin 2005 par la S.A LLOYD CONTINENTAL, tendant à voir : - dire que l'assignation forcée

des consorts D... à son encontre n'est pas intervenue en temps utile, - ordonner la disjonction de la procédure ouverte sur cette assignation, subsidiairement, - dire irrecevable, par application des dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, ladite assignation en intervention forcée à son encontre, faute de justification d'une évolution du litige impliquant sa mise en cause, très subsidiairement, - déclarer l'action des consorts D... à son encontre irrecevable, comme étant atteinte par la prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du code des assurances, plus subsidiairement encore, - lui donner acte de ce qu'elle s'associe et fait siennes les conclusions prises par la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, en ce qui concerne le respect de ses obligations contractuelles et son absence de responsabilité, - dire n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, - constater qu'en application des dispositions de l'article 2-13 des dispositions générales du contrat,

puisque, non seulement générateurs de perturbations importantes dans le suivi administratif des dossiers, mais également, et surtout, susceptibles d'être sources d'erreurs dans le traitement des patients, et donc d'engager la responsabilité des médecins ; Que c'est donc à bon droit que le premier Juge a considéré que les défaillances constatées et l'absence de fiabilité du système installé par la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, avec les conséquences graves susceptibles d'en résulter, justifiaient la résolution du contrat, par application des dispositions de l'article 1184 du code civil ; Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution dudit contrat, aux torts exclusifs de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION ; Sur l'application du contrat d'assurances : Attendu que la S.A LLOYD CONTINENTAL n'invoque utilement que l'exclusion de garantie résultant des dispositions de l'article 2-13, chapitre 2, page 6, des conditions générales du contrat, ainsi que la franchise de 1.524 ç prévue à la convention ; Attendu qu'il lui appartenait, en effet, de justifier, ce qu'elle ne fait pas, de l'existence des "clauses manuelles" dont elle fait état, relatives à la

responsabilité civile professionnelle, qui auraient, selon elle, figuré sur "l'exemplaire papier" remis à l'assuré ; Que, faute de justification de la matérialité de telles clauses, ses allégations sur ce point sont inopérantes ; Attendu que, seules les conditions générales du contrat d'assurances sont versées aux débats ; Que ledit contrat a pour objet "de garantir les obligations pouvant incomber à l'assuré de réparer un dommage causé à un tiers, dans le cadre des activités de son entreprise, déclarées aux conditions particulières :

aux termes des dispositions légales en vigueur : ... Responsabilité contractuelle, ..." Attendu que, à l'article I, intitulé "LES GARANTIES", il est stipulé que le contrat "garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en la réclamation des consorts D... se trouve exclue de la garantie, - débouter les intéressés de toutes leurs demandes, à tout le moins, - débouter les consorts D... de leur demande de dommages et intérêts, - subsidiairement, réduire leurs

demandes à de plus justes proportions, - dire y avoir lieu, en toute hypothèse, à application de la franchise de 1.524 euros, dans tous les cas, - condamner les consorts D... à lui payer la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; SUR CE, LA COUR :

Attendu que les docteurs X..., Z..., B... et C..., exploitant en commun un cabinet de radiologie et un centre d'imagerie médicale à VENDÈME (41), ont, suivant contrat du 2 juillet 1999, passé commande à la S.A.R.L. WIN DIFFUSION de la fourniture et l'installation d'un système informatique complet (matériels et logiciels, avec reprise des données du système antérieurement utilisé, et télétransmission entre les deux sites du cabinet de radiologie et du service de radiologie de la clinique, dans laquelle exercent les praticiens), la livraison étant prévue pour le début du mois d'août 1999 ; Que, par acte du 28 juin 2000, la S.A.R.L. WIN DIFFUSION a fait assigner les consorts

D... en paiement du solde du prix de ses prestations; Que les intéressés se sont opposés à cette demande et ont, reconventionnellement, sollicité la résolution du contrat, aux torts exclusifs de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, invoquant les manquements commis par cette dernière à ses obligations contractuelles, résultant en particulier de retards de livraison, de la reprise défectueuse des données du système informatique antérieur, de l'accumulation de dysfonctionnements sur le système nouvellement installé et de l'incapacité de la société WIN à remédier aux défaillances dudit système ; Que c'est dans ces conditions qu'a été raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers : - au cours de l'exploitation de son entreprise ou d'exécution de travaux : R.C EXPLOITATION OU TRAVAUX. - du fait des produits qu'il a livrés ou de travaux exécutés : R.C. APRÈS LIVRAISON OU APRÈS ACHÈVEMENT DES TRAVAUX." Attendu qu'il résulte des propres pièces produites par la S.A LLOYD CONTINENTAL que l'activité déclarée par son assurée était ainsi définie : "conception et développement de

logiciels de gestion, et vente de matériels informatiques, destinés aux cabinets de radiologie, avec installation, maintenance et formation du personnel. Installation du matériel et mise en place du réseau de câbles pour l'alimentation du matériel installé" ; Que le préjudice subi par les consorts D... entre bien dans le cadre de l'activité ainsi définie de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION ; Attendu que, pour échapper à sa garantie, la S.A LLOYD CONTINENTAL invoque la clause d'exclusion figurant en page 6, article 13, des conditions générales du contrat, laquelle vise "les frais engagés pour : - retirer, remplacer tout ou partie de la fourniture ou prestation de l'assuré, objet d'un même marché, en rembourser le prix, - remédier à la défectuosité ou impropriété de la fourniture ou prestation, - éviter un dommage ou son renouvellement." Mais attendu que ladite clause figure dans un paragraphe intitulé : "EXCLUSIONS RACHETABLES SOUS CERTAINES CONDITIONS" ; Que, dès lors que la S.A LLOYD CONTINENTAL, qui entend se prévaloir du bénéfice de cette clause et à qui incombe, par conséquent, la charge de la preuve de

son applicabilité au litige, ne verse pas aux débats les conditions particulières de la police souscrite par la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'assurée n'a pas fait usage de la possibilité de rachat qui lui était offerte, et, par voie de conséquence, de l'opposabilité aux consorts D... de l'exclusion de garantie invoquée ; rendue la décision dont appel ; *** * Attendu qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que la SELARL MALMEZAT-PRAT, es-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, bien qu'assignée à personne qualifiée, n'a pas constitué avoué ; SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL DE LA S.A.R.L. WIN DIFFUSION : Attendu qu'appel a été interjeté par la S.A.R.L. WIN DIFFUSION le 19 août 2003, soit avant sa mise en liquidation judiciaire, intervenue le 8 octobre suivant ; Qu'à cette date, la société WIN était donc encore investie du pouvoir d'exercer ce recours ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L 622-9 du code de commerce, l'instance s'est trouvée interrompue par l'effet du jugement de liquidation

judiciaire ; Que, cependant, elle s'est trouvée régulièrement reprise par l'assignation en intervention forcée délivrée le 9 décembre 2003 à la SELARL MALMEZAT-PRAT, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, après que les consorts D... aient déclaré leur créance, ainsi qu'il en est justifié ; Que, le fait que la SELARL MALMEZAT-PRAT n'ait pas entendu se faire représenter à la procédure, faute de disposer des moyens nécessaires à cet effet, comme elle l'indique dans sa lettre du 12 décembre 2003, ne rend pas pour autant l'appel irrecevable, celui-ci ayant été valablement formé, et ne rend pas davantage nécessaire la désignation d'un mandataire ad hoc, la S.A.R.L. WIN DIFFUSION n'exerçant pas, en l'espèce, un droit propre, mais défendant à une action, pour l'exercice de laquelle le pouvoir de la représenter appartient au liquidateur judiciairement désigné ; Que le fait que ce dernier n'ait pas constitué avoué a seulement pour conséquence que l'appel se trouve, désormais, non soutenu, aucun moyen n'étant valablement développé au soutien dudit recours ; Que les conclusions signifiées,

le 18 décembre 2003, par la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, elle-même, sont, en effet, inopérantes, l'intéressée se Qu'au surplus, la clause dont s'agit, qui doit être interprétée strictement, exclut seulement de la garantie "les frais" engagés à l'occasion de la réparation des dommages énumérés, le terme de "frais" ne pouvant être assimilé au montant de l'indemnisation elle-même, laquelle est l'essence même du contrat ; Que la clause d'exclusion de garantie alléguée est donc inopposable aux consorts D... ; Attendu, en revanche, que la franchise contractuelle, dont le montant n'est pas contesté, est opposable aux intéressés, qui ne le discutent d'ailleurs pas ; SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE ALBINGIA :

Attendu qu'il convient de constater que la compagnie ALBINGIA, qui avait été désignée par la SELARL MALMEZAT-PRAT, es-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, comme étant l'assureur de cette dernière, a été attraite à tort à la cause, puisqu'il est désormais acquis que ce n'est pas elle, mais la S.A LLOYD CONTINENTAL, qui assurait l'appelante à la période considérée ; Que

les consorts D... ne le contestent d'ailleurs pas, puisqu'ils ne forment aucune demande contre l'intéressée et sollicitent eux-mêmes sa mise hors de cause ; Qu'il convient, dès lors, de mettre effectivement hors de cause ladite compagnie d'assurances, non concernée par le litige ; Attendu, toutefois, qu'il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande, formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, par la compagnie ALBINGIA, à l'encontre des seuls consorts D..., dès lors que ces derniers n'ont appelé ladite société en intervention forcée que sur les indications du liquidateur de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, ce dont il ne peut leur être fait grief ; SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE : Attendu que les consorts D... sont fondés à obtenir la restitution des sommes versées en paiement du prix des fournitures et prestations facturées ; Que, du fait de la liquidation

judiciaire de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, il convient de fixer seulement leur créance au passif de la liquidation de cette dernière, laquelle s'élève, ce qui n'est pas contesté, à la somme de 60.534,90 ç, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2001 ; Attendu que le préjudice, tant financier que moral, causé aux consorts D... par les défaillances de leur cocontractant a été justement apprécié par le premier Juge à la somme de 15.000 ç ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à ce que soit seulement, à l'égard de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, fixée la créance des intéressés de ce chef ; Que la créance des consorts D..., au passif de la liquidation de l'appelante, sera enfin fixée à 2.200 ç, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et pour la même somme, concernant ceux exposés en cause d'appel ; Attendu, par ailleurs, que la S.A LLOYD CONTINENTAL, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, sera condamnée au paiement des sommes susvisées aux consorts D..., sous réserve de la franchise contractuelle de 1.524 ç, opposable à ces

derniers ; Que, les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il convient de dire que les intérêts échus et dus sur la somme de 60.534,90 ç, pendant une année entière, porteront à leur tour intérêts, à compter du 10 mai 2005, date des premières conclusions qui en font la demande; Attendu que la SELARL MALMEZAT-PRAT, es-qualités, sera condamnée aux dépens de première instance et, in solidum avec la S.A LLOYD CONTINENTAL, aux dépens d'appel; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais non fondé, comme non soutenu, l'appel interjeté par la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé, aux torts et griefs de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, la résolution du contrat conclu entre cette dernière

et les consorts D..., le 2 juillet 1999, RÉFORMANT pour le surplus, FIXE la créance des consorts D... au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION aux sommes suivantes : - SOIXANTE MILLE CINQ CENT TRENTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT-DIX (60.534,90 ç), outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2001, - QUINZE MILLE EUROS (15.000 ç), à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, - DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2.200 ç), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, - DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2.200 ç), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à ordonner la disjonction de l'action ouverte sur l'assignation en intervention forcée de la S.A LLOYD CONTINENTAL, DÉCLARE recevable et bien fondée ladite action, CONDAMNE la S.A LLOYD CONTINENTAL à payer aux consorts D..., dans les limites du contrat d'assurances et sous réserve de la franchise de 1.524 ç, les sommes de : - SOIXANTE MILLE CINQ CENT TRENTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT-DIX (60.534,90 ç), outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2001, - QUINZE MILLE EUROS (15.000 ç), à titre de

dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, - DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2.200 ç), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, - DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2.200 ç), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DIT que les intérêts échus et dus par la S.A LLOYD CONTINENTAL, sur la somme de 60.534,90 ç, pour une année entière, produiront à leur tour intérêts, à compter du 10 mai 2005, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE la SELARL MALMEZAT-PRAT, es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. WIN DIFFUSION, aux dépens de première instance et, in solidum avec la S.A LLOYD CONTINENTAL, aux dépens d'appel et, pour ces derniers, accorde à Maître GARNIER et Maître BORDIER, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président et Madame Anne-Chantal G..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 03/02507
Date de la décision : 26/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-26;03.02507 ?
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