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22/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947330

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 22 septembre 2005, JURITEXT000006947330


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me DAUDÉ Me GARNIER ARRÊT du :

22 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/02603 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 12 Mai 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Arnold X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAPELIN-VISCARDI-VERGNAUD, du barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉS : Maître Jean-Paul JOUSSET pris en qualité de liquidateur de Martine Y..., 5 Rue Cour Jean Dupont - 45200 MONTAR

GIS représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pou...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me DAUDÉ Me GARNIER ARRÊT du :

22 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/02603 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 12 Mai 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Arnold X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAPELIN-VISCARDI-VERGNAUD, du barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉS : Maître Jean-Paul JOUSSET pris en qualité de liquidateur de Martine Y..., 5 Rue Cour Jean Dupont - 45200 MONTARGIS représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP LAVILLAT-DANICOURT-BOURGON, du barreau de MONTARGIS S.C.I. LE POINT VERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Le Migneret - 45700 CHEVILLON SUR HUILLARD Maître Catherine SOUCAZE prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la S.C.I. LE POINT VERT, 5 Rue Louis Lacroix - 45200 MONTARGIS représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Août 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Septembre 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Montargis rendu le 12 mai 2004, interjeté par M. X..., suivant déclaration du 6 août 2004. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée

et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*9 mai 2005 (M. X...), *27 juillet 2005 (Me Soucaze, ès qualités de mandataire ad hoc de la société civile immobilière Le Point vert, ci-après : la SCI Le Point vert ou la SCI), *25 août 2005 (Me Jousset, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la SCI a été constituée en 1990 entre M. X... et Mme Y..., qui en était la gérante, et est propriétaire d'un immeuble, sis à Chevillon sur Huillard (Loiret), qui constitue son siège. Mme Y... ayant été mise personnellement en liquidation judiciaire immédiate, en raison d'une activité de commerçante ambulante, par jugement du Tribunal de commerce de Montargis du 28 janvier 2000, confirmé par arrêt de cette Cour, chambre commerciale, du 29 mars 2001, son liquidateur, Me Jousset, a fait assigner la SCI, représentée par un mandataire ad hoc, ainsi que l'autre associé en dissolution pour justes motifs, sur le fondement de l'article 1844-7.5o du Code civil. Cette demande ayant été accueillie par le jugement entrepris, M. X... en a relevé appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après, le mandataire ad hoc représentant la société s'en rapportant à justice, sauf à s'interroger sur la qualité à agir du liquidateur. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu, ainsi que le font valoir à juste titre M. X... et le mandataire ad hoc représentant la SCI, que seul un associé peut demander la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, sur le fondement de l'article 1844-7.5o du Code civil, le droit de former une telle demande étant exclusivement attaché à la personne des associés ; que, dès lors, ce droit échappant au dessaisissement prévu à l'article L. 622-9 du Code de commerce, le liquidateur

judiciaire d'un associé personnellement soumis à une procédure collective de liquidation, eût-il intérêt, n'a pas qualité pour agir en dissolution de la société pour justes motifs (Cass. Com. 28 septembre 2004, pourv. no 02-20.750, M. A... c/ Me Thirion) ; Qu'au surplus, l'associé gérant, comme en l'espèce, fût-il personnellement en liquidation judiciaire, n'est pas, de ce fait, dessaisi de ses fonctions de représentant légal d'une société elle-même non soumise à une procédure collective, de sorte qu'il ne résulte pas de son état une paralysie du fonctionnement de la société ; Que si Me Jousset fait valoir que sa demande a pour but final de lui permettre d'appréhender l'immeuble propriété de la SCI dans l'intérêt des créanciers, la dissolution anticipée n'est pas le moyen adéquat d'y parvenir, dès lors qu'aux termes de l'article 1860 du Code civil, la liquidation personnelle de Mme Y... entraîne automatiquement son exclusion de la SCI, sous réserve du remboursement de la valeur de ses droits sociaux, qui entrera dans son patrimoine où elle pourra être appréhendée par le liquidateur ; Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et la demande de Me Jousset déclarée irrecevable, les dépens étant passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Mme Y..., sans qu'il y ait lieu toutefois d'allouer une somme aux autres parties, en remboursement de leurs frais hors dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRME le jugement entrepris ; DECLARE irrecevable, pour défaut de qualité, la demande de Me Jousset, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y..., tendant à la dissolution anticipée pour justes motifs de la société civile immobilière Le Point vert sur le fondement de l'article 1844-7.5o du Code civil ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Mme Y... ; REJETTE toutes autres demandes des

parties ; ACCORDE à la SCP Laval-Lueger et à Me Garnier, titulaires d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Z..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947330
Date de la décision : 22/09/2005
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites

Seul un associé peut demander la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, sur le fondement de l'article 1844-7.5 du Code civil, ce droit étant exclusivement attaché à la personne des associés ; que, dès lors, ce droit échappant au dessaisissement prévu à l'article L. 622-9 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire d'un associé personnellement soumis à une procédure collective de liquidation, eût-il intérêt, n'a pas qualité pour agir en dissolution de la société pour justes motifs


Références :

Code civil, article 1844-7-5° Code de commerce, article L 622-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-09-22;juritext000006947330 ?
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