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09/09/2005 | FRANCE | N°04/00717

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 09 septembre 2005, 04/00717


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Jean-Michel DAUDÉ la SCP LAVAL - LUEGER 09/09/2005 ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/00717 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de MELUN en date du 30 Mai 2000 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE devant la Cour de Renvoi :

X... S.A.R.L. DSI venant aux droits de la SNC AMÉNAGEMENT DU PARC DES HANTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Zone Industrielle des Graviers 94194 VILLENEUVE SAINT GEORGES représentée

par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me SAUVAGE, ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Jean-Michel DAUDÉ la SCP LAVAL - LUEGER 09/09/2005 ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/00717 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de MELUN en date du 30 Mai 2000 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE devant la Cour de Renvoi :

X... S.A.R.L. DSI venant aux droits de la SNC AMÉNAGEMENT DU PARC DES HANTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Zone Industrielle des Graviers 94194 VILLENEUVE SAINT GEORGES représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me SAUVAGE, du barreau de PARIS D'UNE PART DÉFENDEUR devant la Cour de Renvoi : Monsieur André Y... 2 rue Saint Eloi de Baaly 77320 BAILLY CARROIS représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Thierry JOVE DEJAIFFE, du barreau de MELUN D'AUTRE PART DÉCLARATION de SAISINE devant la COUR DE RENVOI EN DATE DU 12 Mars 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 9 mai 2005 COMPOSITION DE X... COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller, , Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, Conseiller, . Greffier : Madame Anne Chantal Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2005, ont été entendus : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, en son rapport, les avocats des parties en leurs observations, ARRÊT :

L'arrêt a été rendu le 9 SEPTEMBRE 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour . Origine du litige Par acte authentique du 25 janvier 1991, M. André Y... et la SNC AMÉNAGEMENT DU PARC DES HANTES convenaient d'un échange de parcelles de terrain : û l'immeuble cédé par M. Y... étant évalué par convention à la somme de 4.668.200 F û l'immeuble cédé par la SNC DU PARC DES HANTES étant évalué à la somme

de 1.703.200 F, Les parties convenaient de convertir la soulte d'un montant de 2.965.000 F en une dation en paiement par exécution de travaux mis à la charge de la SNC DU PARC DES HANTES. *** * En cours d'exécution de cette convention, un différend naissait entre les parties, tenant à l'occupation sans droit ni titre par M. Y... d'une parcelle de terrain que la SNC DU PARC DES HANTES avait cédée à un tiers, la société URBAPAC. *** * Une partie de la dation en paiement par exécution de travaux restant inexécutée, les parties régularisaient un nouveau protocole d'accord sous seing privé le 7 octobre 1993 aux termes duquel la SNC DU PARC DES HANTES cédait à titre gratuit en compensation deux parcelles de terrain pour une valeur respective de 240

000 F et 217

600 F. *** * Aux termes de ce protocole, Me COBENO était chargée d'établir les actes notariés ; M. Y... se déclarait rempli de ses droits et s'engageait à libérer la parcelle vendue par la SNC à la société URBAPAC, cette libération constituant aux termes du protocole une condition essentielle est déterminante des engagements de la SNC. ; celle-ci s'engageait encore à prendre à sa charge le coût de mise en place d'une clôture privative faisant séparation avec la parcelle vendue à URBAPAC. *** * Aucun délai n'était prévu pour la régularisation de ce protocole en la forme authentique. M. Y... sollicitait par courrier à deux reprises la régularisation du protocole 7 octobre 1993. *** * Suivant exploit du 20 septembre 1999 il faisait assigner la SNC DU PARC DES HANTES sur le fondement de l'article 2052 du Code civil en réitération par acte authentique dudit protocole. Il sollicitait en outre l'octroi d'une indemnité de 10.000 F à titre de dommages intérêts et 10.000 F au titre de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . État des procédures Par jugement du 30 mai 2000, le tribunal de grande instance de Melun : û ordonnait la réitération par acte authentique du protocole d'accord du 7 octobre

1993 sous astreinte de 100 F par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. û ordonnait l'exécution provisoire de la décision. û condamnait la SNC DU PARC DES HANTES à payer à M. Y... la somme de 5.000 F au titre des frais de procédure. X... SNC DU PARC DES HANTES interjetait appel de cette décision. Elle exposait que ses actuels porteurs de parts avaient repris la participation de la société Bréguet mise en redressement judiciaire, ceci expliquant le retard à réaliser la cession en cause ; que surtout M. Y... aurait maintenu de mauvaise foi la procédure en régularisation du protocole alors qu'il avait été informé de ce que les parcelles objets du protocole avaient été préemptées par la commune de PONTAULT COMBAULT. X... SNC concluait donc à l'infirmation du jugement et demandait à la cour de constater que la parcelle visée par le protocole était devenue la propriété de la ville de PONTAULT COMBAULT, et de condamner M. Y... à lui verser 50.000 F de dommages intérêts pour procédure inutile et vexatoire, outre la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles d'instance. [***] [* M. Y... se prévalant de l'antériorité du protocole contenant accord sur la chose et sur le prix soutenait que la SNC avait l'obligation de lui délivrer la parcelle litigieuse sans pouvoir invoquer la préemption faite par la commune à une date postérieure et non concrétisée par un titre. Il demandait principalement la confirmation du jugement sur le transfert de propriété à son profit. Subsidiairement, en cas de résiliation du protocole, il concluait à la remise des parties en leur état antérieur à la convention initiale du 25 janvier 1991 avec paiement par la SNC de la soulte de 2.965.000 F, outre 10.000 F de dommages intérêts et 50.000 F au titre des frais irrépétibles. *]*[* *] Par arrêt du 19 février 2002, la cour d'appel de Paris, Considérant que l'exercice du droit de préemption par la mairie fait impérativement

obstacle à la cession envisagée au profit de M. Y..., une telle cession encourant alors la nullité, Considérant qu'il n'est fait état d'aucun recours contre la décision de la mairie, Considérant qu'en l'absence de titre régulier constatant effectivement le transfert à son profit de la parcelle litigieuse, et ne pouvant invoquer une possession trentenaire en qualité de propriétaire desdites parcelles, M. Y... ne pouvait se prévaloir d'une quelconque prescription... ... X... cour d'appel infirmait le jugement entrepris en ce qu'il avait régularisé la cession des terrains résultant du protocole du 7 octobre 1993 ; en conséquence elle déclarait caduc ce protocole tout en décidant que la convention initiale d'échange du 25 janvier 1991 n'était pas résolue. Enfin la cour relevait que M. Y... n'avait cessé depuis la signature du protocole de relancer le notaire et les sociétés intéressées (cédant et cessionnaire des parts de la SNC DU PARC DES HANTES : société Bréguet et société de Sousa), relevait en outre qu'il se trouvait privé par l'effet de la préemption d'une partie du prix de cession de ses parcelles,... et condamnait la SNC DU PARC DES HANTES à lui verser la somme de 92.000 ç à titre de dommages intérêts, outre la somme de 1.500 ç au titre de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . *** * Sur pourvoi formé par la société DSI SARL venant aux droits de la SNC DU PARC DES HANTES, la cour de cassation par arrêt du 3 décembre 2003 a, au visa de l'article 1147 du Code civil, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'elle a condamné la SNC DU PARC DES HANTES à payer à M. Y... la somme de 92

000 çà titre de dommages intérêts. X... cour de cassation fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors qu'elle avait relevé que le protocole d'accord du 7 octobre 1993 était caduc par suite de l'exercice du droit de préemption par la commune de PONTAULT COMBAULT faisant obstacle à la cession envisagée, tout en retenant que M. Y... n'avait été privé

par l'effet de la préemption que d'une partie du prix de cession des parcelles qu'il projetait de revendre. L'affaire revient en l'état devant la Cour d'Appel d'Orléans désignée comme Cour de renvoi. SUR QUOI, X... COUR, X... Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties; 1o) Sur la réitération par acte authentique du protocole d'accord du 7 octobre 1993. X... décision du tribunal de grande instance de MELUN ordonnant la réitération par acte authentique du protocole d'accord du 7 octobre 1993 a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 19 février 2002 aujourd'hui définitif sur ce point en suite de l'arrêt de la cour de cassation du 3 décembre 2003. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2002 est également définitif en ce qu'il a dit que M. Y... ne pouvait se prévaloir de la prescription par juste titre, non plus que de la prescription acquisitive. Il en résulte que les demandes de M. Y... tendant à l'exécution du protocole par exercice d'un droit de rétrocession ne peuvent aboutir , sans préjudice des dommages intérêts mis à la charge de la société DSI pour non respect de ses obligations contractuelles. 2o) Sur les dommages intérêts. Ce qui reste à juger est donc le montant des dommages intérêts alloués à M. Y... en conséquence de la résolution du protocole du 7 octobre 1993 au terme duquel il recevait en paiement à titre gratuit deux parcelles de terrain d'un montant global de 457.600 F. Cette cession gratuite est devenue impossible du fait de la préemption de ces terrains par la commune de PONTAULT COMBAULT. Le principe des dommages intérêts dus à M. Y... par la société DSI venant aux droits de la sociétés SNC DU PARC DES HANTES est fondé sur l'article 1147 du Code civil au terme duquel : " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à

raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. " En l'espèce, la société DSI ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant une cause étrangère au sens de l'article 1147 (la préemption par la commune) car elle a une part de responsabilité dans l'inexécution du protocole du fait de son inertie à la régularisation malgré les rappels faits par M. Y...
X... société DSI ne peut en effet justifier cette inertie par des causes internes telles que la réunion des parts d'associés et la transmission par absorption du patrimoine de la société DU PARC DES HANTES. Il était également loisible à la société DSI d'user de son droit de rétrocession en contestant devant la juridiction administrative la régularité et le respectent loisible à la société DSI d'user de son droit de rétrocession en contestant devant la juridiction administrative la régularité et le respect des délais dans l'exercice du droit de préemption exercé par la commune de PONTAULT COMBAULT. Il est par ailleurs constant que le protocole du 7 octobre 1993 a été signé pour permettre à la société DSI de remplir ses obligations en substituant à la charge des travaux inexécutés une cession gratuite de terrain au bénéfice de M. Y... dont il n'est pas contesté qu'il avait intégralement rempli ses propres obligations. En conséquence, la non exécution par DSI de ses obligations contractuelles (non réalisation de la cession gratuite pour un total de 457.600 F ou 69.760,67 ç) doit se traduire a minima par une indemnisation de M. Y... à hauteur de cette somme. Pour le surplus, il appartient à M. Y... de justifier d'un supplément de préjudice, ce qu'il offre de faire par voie d'expertise. Or il n'appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il appartenait à M. Y... de faire à tout le mois une proposition

d'indemnisation et de produire des éléments d'évaluation. À défaut, son indemnisation sera limitée à la valeur conventionnelle des deux parcelles de terrain qui devaient être cédées gratuitement en paiement de la soulte. X... demande d'expertise sera par ailleurs rejetée. 3o) Sur les comptes entre les parties. Dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2002 a été exécuté par règlement d'une somme de 92.000 ç, il y a lieu d'ordonner la restitution de cette somme sous déduction de la condamnation au paiement de la somme de 69.760,67 ç assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 7 octobre 1993 prononcée au bénéfice de M. Y.... 4o) Sur les frais irrépétibles d'instance Il paraît équitable de décharger M. André Y... des frais irrépétibles exposés par lui à hauteur de la somme de 3.000 ç. PAR CES MOTIFS [****************] Statuant en audience solennelle sur renvoi de cassation, publiquement contradictoirement et en dernier ressort. INFIRME le jugement déféré. DÉBOUTE M. Y... de sa demande de régularisation du protocole du 7 octobre 1993. CONSTATE la résolution du protocole du 7 octobre 93. CONDAMNE la société DSI venant aux droits de la société d'Aménagement DU PARC DES HANTES à payer à M. André Y... la somme de 69.760,67 çavec les intérêts légaux capitalisés à compter du 7 octobre 1993. DIT que M. Y... remboursera à la société DSI la différence entre le montant des dommages intérêts le cas échéant versés en exécution de l'arrêt du 19 février 2002 (92.000 ç ) et la somme de 69.760,67 çassortie des intérêts légaux capitalisés. CONDAMNE la société DSI à verser à M. André Y... la somme de 3.000 ç au titre des frais irrépétibles d'instance. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris la demande d'expertise. CONDAMNE la société DSI aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LAVAL LUEGER , avoué aux offres de droit. Et le présent arrêt a été signé, du fait de

l'empêchement du Président, par Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre ayant participé aux débats et au délibéré et Madame Anne-Chantal Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT A.C. Z...

B. BUREAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 04/00717
Date de la décision : 09/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-09;04.00717 ?
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