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28/07/2005 | FRANCE | N°04/01820

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 28 juillet 2005, 04/01820


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 28 JUILLET 2005 No : No RG : 04/01820 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Commerce de TOURS en date du 23 Avril 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. VIA LOCATION agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration, es qualité de locataire gérante du fonds de commerce de la Société TRANSAUTO STUR, dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92049) Tour europe, 33, place des Corolles, 38 R

ue de Berri - 75008 PARIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, av...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 28 JUILLET 2005 No : No RG : 04/01820 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Commerce de TOURS en date du 23 Avril 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. VIA LOCATION agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration, es qualité de locataire gérante du fonds de commerce de la Société TRANSAUTO STUR, dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92049) Tour europe, 33, place des Corolles, 38 Rue de Berri - 75008 PARIS représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Olivier SAMYN Cabinet LMT AVOCATS, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : S.A. TAT EXPRESS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège, 47 Rue Christian Huygens - 37100 TOURS représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Mai 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 26 Mai 2005, devant Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller et Monsieur Alain GARNIER , Conseiller , par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 Juillet 2005, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 23 avril 2004, le Tribunal de Commerce de Tours a notamment débouté la société VIA LOCATION, déclarée recevable en son action comme venant aux droits de la

société TRANSAUTO-STUR , de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la SA TAT EXPRESS la somme de 15 000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de procédure de 5 000 ç, outre les dépens. La SA VIA LOCATION a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de la SA VIA LOCATION, le 17 mai 2005, de la SA TAT EXPRESS, le 18 mai 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera seulement rappelé que, pour les besoins de son activité commerciale de collecte et distribution de petits colis sur l'ensemble du territoire national, la société TAT EXPRESS a recours à la location de véhicules auprès des différents prestataires, et a notamment contracté à cette fin avec la société VIA LOCATION en 1992 et la sociétés TRANSAUTO-STUR en 1998 ; Que, au début de l'année 2001, la société TAT EXPRESS a lancé un appel d'offres visant à confier l'ensemble de son parc, soit près de 600 véhicules, à un unique prestataire et, retenant l'offre de tarifs formulée le 12 février 2001 par la société TRANSAUTO-STUR, a régularisé, le 7 mars 2001, un protocole d'accord avec cette dernière qui a immédiatement appliqué le tarif par elle proposé dans le courrier du 12 février 2001 ; Que, le 1er mai 2002, la société TRANSAUTO-STUR a donné son fonds en location-gérance à la société VIA LOCATION, dont elle était la filiale ; que le contrat d'exclusivité objet de l'appel d'offres de la société TAT EXPRESS n'ayant jamais été signé, ni exécuté, la société VIA LOCATION réclame à son adversaire le remboursement des remises consenties sur la base du tarif du 12 février 2001, estimant que seules doivent s'appliquer les conditions financières antérieures ; Attendu que la société TAT EXPRESS reprend devant la Cour son moyen

tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société VIA LOCATION pour défaut de qualité à agir ; Que, cependant, à bon droit le Tribunal a constaté que les conditions figurant au contrat de location-gérance confèrent à la société VIA LOCATION qualité à agir, étant souligné qu'en l'espèce la créance éventuelle à l'encontre de l'intimée a été cédée accessoirement à la transmission de droits non soumis aux formalités de l'article 1690 du Code civil ; Attendu, pour le surplus, que les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que reprendre, sans justification complémentaire utile, ceux dont le Tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'en effet, la simple lecture du protocole du 7 mars 2001 fait apparaître qu'il a manifestement pour finalité de prévoir les conditions d'élaboration d'un contrat cadre, mais ne constitue, en aucun cas, le contrat lui-même ; que, d'ailleurs, un projet de contrat semble avoir été élaboré le 19 mars 2001, mais n'a jamais été signé ; qu'il s'agit donc d'un document pré-contractuel ne pouvant engager l'un ou l'autre des partenaires en pourparlers ; qu'il a d'ailleurs été dénoncé par la société TAT EXPRESS dès le 27 juin 2001, dénonciation confirmée le 29 août suivant ; Que, malgré la position arrêtée par l'intimée, qui, rapidement informée du projet de location-gérance, n'entendait pas confier à la société VIA LOCATION l'exclusivité de la totalité de son parc automobile dès lors que celle-ci venait aux droits de la société TRANSAUTO-STUR , ainsi qu'elle le précise dans la lettre sus visée du 27 juin 2001, cette dernière, après en avoir pris acte dans un courrier du 20 juillet 2001, et contrairement aux termes mêmes de cette lettre, a poursuivi l'application du tarif du 12 février 2001, démontrant ainsi qu'elle n'entendait pas véritablement lier ledit

tarif et la signature du contrat cadre , même si elle a unilatéralement tenté de maintenir les pourparlers en vue d'obtenir la conclusion de la convention prévue au protocole ; qu'en effet, aucune des pièces versées au dossier ne fait apparaître qu'à un moment quelconque la société TAT EXPRESS serait revenue sur sa décision, ou aurait laissé planer une ambigu'té sur ses intentions ; qu'au contraire, dans sa lettre du 4 mars 2002, la société TAT EXPRESS, constatant l'application du tarif de février 2001 en dépit de la caducité du protocole et l'état des discussions lui laissant penser qu'elle serait définitive en a demandé confirmation à son adversaire ; Que ce n'est que le 12 juin 2002 que la société VIA LOCATION a réclamé un réajustement tarifaire pour la période du1er avril 2001 au 1er mai 2002 sur la base du tarif en vigueur au 31 mars 2001 ; Attendu qu'il apparaît ainsi que la société TRANSAUTO-STUR ne peut réclamer le remboursement d'abattements tarifaires par elle librement pratiqués au bénéfice de la société TAT EXPRESS, en l'absence de tout engagement spécifique de cette dernière et ce, pendant plus d'un an ; Que, de ces chefs, la décision déférée sera donc confirmée, et l'appelante déboutée de l'ensemble de ses demandes, étant souligné que celle tendant à la résiliation du contrat liant les parties apparaît particulièrement surprenante dès lors qu'il est acquis qu'elles poursuivent encore à ce jour leurs relations commerciales, justifiant d'autant plus les dommages-intérêts accordés par le Tribunal ; Attendu, sur le règlement des factures de 2002, 2003 et 2004, que, pas plus devant la Cour qu'elle ne l'a fait devant le Tribunal, la société VIA LOCATION, qui ne verse au dossier aucun décompte clair et compréhensible, ne justifie de ses demandes, alors que les pourparlers entre les parties sont constants sur les tarifs, et qu'elle ne conteste pas les explications de la SA TAT EXPRESS relativement à l'existence de

factures faisant double emploi, d'avoirs, d'augmentation non conforme aux conventions, et de règlements effectués jusqu'en 2005 ; Que sur ce point également le jugement entrepris doit être confirmé ; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de procédure de 5000 ç ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SA VIA LOCATION à verser à la SA TAT EXPRESS une indemnité de procédure de 5 000 ç, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne la SA VIA LOCATION aux dépens. Accorde à Maître GARNIER titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 04/01820
Date de la décision : 28/07/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-07-28;04.01820 ?
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