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21/07/2005 | FRANCE | N°352

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 21 juillet 2005, 352


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 21 JUILLET 2005 No : No RG : 04/02852 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 03 Août 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Société SPRE STE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux (co-gérants), domiciliés en cette qualité audit siège, ... représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL ARILLA etamp; ASSO

CIÉS, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : S.A.R.L. TROPICANA prise e...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 21 JUILLET 2005 No : No RG : 04/02852 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 03 Août 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Société SPRE STE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux (co-gérants), domiciliés en cette qualité audit siège, ... représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL ARILLA etamp; ASSOCIÉS, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : S.A.R.L. TROPICANA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ... LES TOURS Monsieur Massiyou Y..., demeurant ... Monsieur Mohamed X..., demeurant ... XI - 37520 LA RICHE tous trois représentés par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP DELHOMMAIS-MORIN, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 09 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Juin 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 21 Juillet 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance de référé du 1er Vice- Président du Tribunal de grande instance de Tours rendue le 3 août 2004, interjeté par la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), suivant déclaration du 9 septembre 2004. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des

parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *17 décembre 2004 (société Tropicana et MM. Y... et X...) * 5 janvier 2005 (SPRE). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la S.A.R.L. Tropicana, dont MM. Y... et X... sont les co-gérants, exploite la discothèque "Coconut" à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) qui est redevable envers la SPRE de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes que celle-ci a pour mandat d'encaisser. Sa demande d'une provision sur créance n'ayant été que partiellement admise par le juge des référés, à concurrence de 9.986,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2004, date d'une mise en demeure et les gérants ayant été déchargés de toute condamnation personnelle, la SPRE a relevé appel, tandis que les intimés se sont bornés à conclure banalement à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à l'allocation d'une somme de 2.000 euros en remboursement de leurs frais hors dépens. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que la S.A.R.L. Tropicana, qui ne règle jamais spontanément les sommes qu'elle doit à la SPRE, a été condamnée une première fois, par ordonnance de référé du 2 mai 2001, à payer à la SPRE une provision de 7.373,95 pour la période du 1er janvier 1996 (année de sa création) au 30 septembre 2000, condamnation dont elle s'est acquittée en juillet 2002 ; Attendu, en premier lieu, que, pour n'accorder à la SPRE que la somme de 9.986,33 euros (solde de 2000 et années 2001 à 2003), que les intimés ne contestent pas, au vu de leurs écritures de confirmation, le premier juge a retenu que pour l'année 2004 il était sérieusement contestable que les redevables

dussent faire une déclaration mensuelle de recettes et surtout s'acquitter de la rémunération avant la fin de leur exercice comptable, tandis que la SPRE estime, au contraire, que les gérants de discothèques ont l'obligation réglementaire de payer mensuellement la rémunération qu'elle leur facture ; qu'elle se fonde sur la dernière décision du 30 novembre 2001 prise par la commission créée en application des dispositions de l'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle (et publiée au Journal officiel du 14 décembre 2001, p. 19.860) à qui il appartient, à défaut d'accord des organisations professionnelles concernées, de fixer le barème de la rémunération et les modalités de son versement ; Attendu que cette décision, après avoir fixé, dans l'article 2, le taux de rémunération à 1,65 % des recettes, prévoit un abattement d'assiette pour les établissements qui communiquent les documents comptables et fiscaux exigés dans les quatre mois de la clôture de leur exercice et un abattement supplémentaire pour ceux qui paient avant le 25 du mois d'émission de la facture, et ce même texte évoque "des paiements mensuels" et le "montant facturé mensuellement", tandis que l'article 3 institue "un minimum de facturation de 580 euros HT par mois" ; qu'est ainsi clairement prévue, même si c'est de façon indirecte, l'obligation d'un paiement mensuel du redevable et, pour répondre à l'objection du premier juge, il résulte encore de la décision du 30 novembre 2001 qu'au delà du premier exercice fiscal de l'établissement, est pris en considération le dernier chiffre d'affaires jusqu'à connaissance des recettes d'exploitation de l'année en cours aux fins de régularisation ; qu'ainsi le principe de la créance de la SPRE n'est pas sérieusement contestable pour l'année 2004 ; que son montant global, incluant désormais la rémunération due pour l'année 2004 complète, est de 12.951,25 euros du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2004, somme qui, conformément aux dernières

demandes, produira partiellement intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2004 sur la somme de 11.797,28 euros et à compter du 10 mai 2004 sur la somme de 215,87 euros ; Attendu, en second lieu, que le premier juge ne pouvait décharger les deux gérants de leur condamnation personnelle solidaire avec la société Tropicana, dès lors que le dirigeant d'une personne morale diffusant des phonogrammes est pénalement responsable du non-paiement de la rémunération équitable et qu'en l'espèce, malgré plusieurs mises en demeure et une condamnation antérieure, MM. Y... et X..., persistent délibérément, sauf à y être contraints à chaque fois par une décision de justice, dans la violation de leur obligation légale de fournir les documents comptables et fiscaux nécessaires à la liquidation de la rémunération équitable et de faire acquitter celle-ci par l'entreprise qu'ils gèrent ; qu'est ainsi établie à leur encontre une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice de leurs fonctions sociales ; que sera donc mise à leur charge, compte tenu des demandes limitées de ce chef, la somme de 11.797,28 euros + 215,87 euros = 12.013,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2004 pour M. X... et du 19 mai 2004 pour M. Y..., dates des mises en demeure qu'ils ont personnellement reçues ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 2.500 euros seront mis à la charge solidaire des intimés ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, en matière de référé : INFIRME l'ordonnance de référé entreprise ; CONDAMNE solidairement la S.A.R.L. Tropicana et ses gérants MM Y... et X... au paiement entre les mains de la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) d'une provision sur la rémunération pour la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2004 due par la société Tropicana et FIXE le montant de cette provision à

la somme de 12.013,15 euros ; CONDAMNE la société Tropicana à payer seule, dans les limites de la demande, la somme supplémentaire de 12.951,25 euros - 12.013,15 euros = 938,10 euros ; DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus seront dus par les parties condamnées dans les conditions suivantes : *S.A.R.L. Tropicana -sur 11.797,28 euros, à compter du . . . . . . .15 avril 2004 -sur 215,87 euros , " . 10 mai 2004 -------------- =12.013,15 euros *M. X..., sur 12.013,15 euros, " 11 mai 2004 *M. Y..., sur 12.013,15 euros, " 19 mai 2004 CONDAMNE solidairement aux dépens de première instance et d'appel la S.A.R.L. Tropicana et MM. Y... et X... ainsi qu'à payer à la SPRE la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 352
Date de la décision : 21/07/2005
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes - Licence légale

Au regard de la décision du 30 novembre 2001 prise par la commission instituée à l'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle et publiée au Journal Officiel du 14 décembre 2001, n'est pas sérieusement contestable en référé l'obligation d'un paiement mensuel de la rémunération due aux artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, dont le barème et les modalités de versement sont fixés par cette décision, dès lors que celle-ci se réfère, fût-ce indirectement, à un paiement d'une telle périodicité


Références :

Code de la propriété intellectuelle, article L. 214-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-07-21;352 ?
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