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21/07/2005 | FRANCE | N°05/00763

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 21 juillet 2005, 05/00763


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me X... Me DAUDÉ Parquet Général Tribunal de Commerce MONTARGIS ARRÊT du : 21 JUILLET 2005 No : No RG : 05/00763 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 14 Janvier 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SILFOX HOLDING GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 14, D 48282 EMSDETTEN - ALLEMAGNE - représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAIBAN KLOPP, du b

arreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : S.C.P. LAUREAU JEANNEROT ès qu...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me X... Me DAUDÉ Parquet Général Tribunal de Commerce MONTARGIS ARRÊT du : 21 JUILLET 2005 No : No RG : 05/00763 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 14 Janvier 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SILFOX HOLDING GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 14, D 48282 EMSDETTEN - ALLEMAGNE - représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAIBAN KLOPP, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : S.C.P. LAUREAU JEANNEROT ès qualités d'administrateur judiciaire de la société PIERRE BRACHOT S.A en redressement judiciaire, représentée par Maître Philippe JEANNEROT demeurant en cette qualité à la même adresse, 7 rue Jean Mermoz - 78000 VERSAILLES représentée par Me Estelle X..., avoué à la Cour ayant pour avocat Me Patrice COLIN, du barreau de PARIS Maître Philippe JEANNEROT de la SCP LAUREAU JEANNEROT, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise PIERRE BRACHOT S.A. demeurant en cette qualité, 7 rue Jean Mermoz - 78000 VERSAILLES représenté par Me Estelle X..., avoué à la Cour ayant pour avocat Me Patrice COLIN, du barreau de PARIS Maître Jean-Paul JOUSSET ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société PIERRE BRACHOT S.A., 5 Cours Jean Dupont - 45200 MONTARGIS représenté par Me Estelle X..., avoué à la Cour Madame Laurence Y... ès qualités de représentant des salariés au redressement judiciaire de la société PIERRE BRACHOT S.A., Non comparante MAIRIE DE CHATILLON COLIGNY prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en la dite Mairie, Place Coligny - 45230 CHATILLON COLIGNY Non comparant S.A PIERRE BRACHOT en redressement judiciaire, dont le siège social est 8 rue Colette- 45230 CHATILLON COLIGNY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette

qualité audit siège Non comparante. PARTIE INTERVENANTE S.A.R.L PIERRE BRACHOT dont le siège est , 8 rue Colette - 45230 CHATILLON COLIGNY, prise en la personne de ses représentants sociaux, demeurant en cette qualité à la même adresse représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAIBAN KLOPP, du barreau de PARIS MADAME LA PROCUREURE GENERALE, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 15 Mars 2005 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 11 avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain X..., Conseiller. Greffier :

Madame Nadia Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Juin 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 21 Juillet 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel à jour fixe d'un jugement du Tribunal de commerce de Montargis rendu le 14 janvier 2005, interjeté par la société Silfox Holding GmbH (société Silfox), suivant déclaration du 15 mars 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée, à la requête tendant à l'autorisation d'assigner à jour fixe, et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *22 juin 2005 (Me Jousset, ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme (SA) Pierre Brachot, qui s'en rapporte à justice, tout en s'associant à l'argumentation ci-dessous de l'administrateur du redressement judiciaire), *29 juin 2005 ( société Silfox et SARL Pierre Brachot), *30 juin 2005 (SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la SA Pierre Brachot et de commissaire à l'exécution du plan de cession de celle-ci), les autres personnes

appelées à l'instance - savoir la représentante des salariés et la commune de Châtillon-Coligny, cocontractante de la SA Pierre Brachot - n'ayant pas fait connaître leur position. Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la SA Pierre Brachot, qui a pour activité la reliure, le brochage, le cartonnage, l'échantillonnage..., et son siège à Châtillon-Coligny (Loiret) a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montargis du 19 novembre 2004, qui a désigné la SCP Laureau-Jeannerot en qualité d'administrateur, avec une mission d'assistance, et Me Jousset en celle de représentant des créanciers. A une date - 21 ou 23 décembre 2004 - qui fait l'objet d'une discussion, la société de droit allemand Silfox a présenté une offre de cession qui, après débats le 13 janvier 2005, a été retenue par le jugement entrepris, mais dans des conditions que la société Silfox conteste, estimant que cette décision lui impose des charges qu'elle n'aurait pas acceptées. C'est pourquoi la société Silfox en a relevé appel à jour fixe le 15 mars 2005, et que, l'affaire ayant été fixée au 12 mai 2005, elle a été renvoyée à sa demande au 30 juin 2005, date des débats, à l'issue desquels le président d'audience a indiqué que l'arrêt serait rendu le 21 juillet 2005 En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. La cause a été communiquée au Procureur général. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur les fins de non-recevoir et exceptions de procédure invoquées par la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités : Attendu qu'elles seront analysées dans l'ordre de leur présentation par les intimés : Sur l'absence de qualité de l'appelant, invoqué par la SCP Laureau- Jeannerot : Attendu que l'appel du jugement du 14 janvier 2005 a été interjeté par la société Silfox, alors que, selon les intimés, à la date où cet appel a été formé, le 15 mars 2005, c'est la SARL Pierre Brachot, que la société Silfox s'est substitué pour

reprendre les actifs de la SA Pierre Brachot, qui avait la qualité de cessionnaire, et donc d'appelant, puisque ses statuts avaient été signés le 26 janvier 2005 et qu'elle avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 février 2005 ; Mais attendu que si l'article L. 623-6.II du Code de commerce réserve l'appel du jugement arrêtant le plan de cession au cessionnaire en ce qu'il lui imposerait d'autres charges que celles résultant des engagements souscrits au cours de la préparation du plan, l'auteur de l'offre de cession retenue, qui a été désigné dans le jugement, comme en l'espèce, en qualité de bénéficiaire de la reprise, même avec faculté de substitution, est lui-même tenu d'exécuter le plan de cession et, en cas d'exercice de la faculté de substitution autorisée, n'est pas déchargé de ses obligations dont il garantit l'exécution par son substitué ; qu'étant ainsi désigné par le jugement et personnellement engagé par le plan adopté, il a la qualité de cessionnaire au sens de l'article L. 623-6.II du Code de commerce et peut, à ce titre, interjeter appel, sur le fondement de ce texte, du jugement qui lui imposerait d'autres engagements que ceux qu'il est d'ailleurs seul, par hypothèse, à avoir pu souscrire ; Qu'il en résulte, en l'espèce, que la société Silfox, auteur de l'offre de reprise et en faveur de laquelle le plan de cession a été arrêté est recevable à relever appel du jugement entrepris, dans les limites fixées par le texte précité, le présent arrêt étant aussi opposable à son substitué, qui est d'ailleurs intervenu à l'instance ; Sur l'irrégularité de la procédure à jour fixe mise en oeuvre par la société Silfox, ayant qualité, ainsi qu'il vient d'être dit, pour interjeter appel : Attendu que les intimés observant que la société Silfox, au pied de sa requête en autorisation d'assigner à jour fixe présentée au Premier Président le 16 mars 2005, a mentionné comme pièce justificative son offre de cession du 21 décembre 2004, alors

qu'elle ferait état, dans ses dernières conclusions, d'une offre différente du 23 décembre 2004, ils en déduisent, non seulement que la société Silfox ne peut fonder aucune argumentation sur cette dernière offre, mais aussi que l'appel serait irrecevable ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce que les intimés soutiennent (fin du OE "III-Sur la violation de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile", de leurs conclusions non paginées), l'appel n'est pas rendu irrecevable, sur le fondement de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, par le visa erroné de pièces justificatives au bas de la requête ou la production de pièces complémentaires, la sanction de cette irrégularité étant le rejet de ces pièces nouvelles des débats, à moins qu'elles ne répondent à l'argumentation de l'adversaire ou, comme en l'espèce, si celui-ci, sans solliciter immédiatement que la prétendue offre du 23 décembre 2004 soit écartée des débats, en a tenu compte dans ses premières conclusions en réplique à l'appel et en a discuté, n'invoquant l'irrégularité que postérieurement ; Que, d'autre part, et surtout, il n'existe, en l'espèce, qu'une seule offre de cession non modifiée composée d'une lettre datée du 21 décembre 2004 adressée à l'administrateur du redressement judiciaire, dans laquelle le candidat repreneur exprime ses intentions, et d'un ensemble d'annexes, essentiellement comptables, le tout formant l'offre et, s'il appartenait au Tribunal comme maintenant à la Cour, d'interpréter l'ensemble, en cas d'ambigu'té, on ne peut pas en déduire que, le 23 décembre 2004, la jonction d'annexes aurait conduit soit à une nouvelle offre, différente de la précédente, soit même à une simple amélioration et qu'il existerait donc deux offres, dont une seule aurait été visée à l'appui de la requête présentée au Premier Président le 16 mars 2005 ; Sur l'acquiescement au jugement entrepris : Attendu que les jugements arrêtant un plan de cession ne

sont pas au nombre de ceux qui, par exception en matière de procédures collectives, ne sont pas assortis de droit de l'exécution provisoire ; que le jugement entrepris étant, par conséquent, exécutoire de droit, par application des dispositions de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985, aucun acquiescement de la société Silfox ne pouvait être déduit, sur le fondement de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, du commencement d'exécution constitué, selon les intimés, par la formation de la SARL Pierre Brachot ; que la fin de non-recevoir invoquée par la SCP Laureau-Jeannerot n'est donc pas fondée, d'autant que, par deux fois, le conseil de la société Silfox l'a informée, notamment en lui transmettant la garantie bancaire exigée pour assurer la bonne fin du plan, que celle-ci se réservait le droit d'interjeter appel ; Attendu, en conséquence, qu'aucune des fins de non-recevoir ou exceptions de procédure invoquées n'a de fondement, l'appel à jour fixe étant régulier et recevable ; régulier et recevable ; Sur le bien-fondé de l'appel principal : Attendu que la société Silfox estime que le Tribunal lui a imposé quatre engagements qu'elle n'aurait pas souscrits, mais qu'une de ses contestations, celle présentée en dernier lieu, sera éliminée d'emblée ; qu'en effet, en p. 16 (b) de ses conclusions, la société Silfox se plaint de ce que le Tribunal aurait ordonné à son profit la cession de la "société" Pierre Brachot, ce qui constituerait, selon elle, une charge supplémentaire et exige qu'il soit mentionné que la cession porte sur "l'entreprise" Pierre Brachot ; que la formule du jugement, pour inexacte qu'elle soit, puisque, juridiquement, la cession porte sur des actifs, n'a aucune incidence concrète et ne cause aucun grief à la société Silfox, le périmètre global de la reprise des actifs étant parfaitement circonscrit, la société Silfox n'ayant pu se méprendre sur le sens du dispositif de la décision déférée qui ne lui impose

aucune charge supplémentaire ; qu'une simple rectification matérielle est ici suffisante ; Sur la prise en charge de la taxe professionnelle 2005 : Attendu que la taxe professionnelle étant due, aux termes de l'article 1478 du Code général des impôts, par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier, ni la société Silfox, ni la SARL Pierre Brachot n'étaient légalement tenues de l'acquitter pour l'année 2005, dès lors que le plan de cession n'a été arrêté que le 14 janvier 2005 en fixant la date de jouissance au lendemain ; que, par conséquent, la prise en charge de cette taxe ne pouvait résulter que d'un engagement spécial de la société Silfox, lequel, s'il existe prorata temporis pour la taxe foncière (p. 7 de l'offre) et n'est d'ailleurs pas discuté, fait défaut pour la taxe professionnelle, le jugement, en p. 5, résumant l'offre sur ce point par ces termes : "concernant la taxe professionnelle 2005, la société Silfox... n'entend pas la prendre en charge" et ajoutant, en p. 6, qu'après suspension des débats, la société repreneuse n'avait pas pris sur ce point d'engagement ferme, ce qui, contrairement à ce qu'a retenu implicitement le jugement et soutient la SCP Laureau-Jeannerot, ne peut s'analyser qu'en un refus d'assumer cette charge, conformément à l'offre écrite (p. 7) laquelle, sous réserve d'une erreur de plume sur les éléments d'assiette, excluait elle-même le paiement par le repreneur de la taxe professionnelle 2005 ; que, par conséquent, en donnant acte, p. 8 du jugement, à la société Silfox de ce qu'elle accepterait la prise en charge prorata temporis de la taxe professionnelle 2005, le Tribunal a aggravé les charges acceptées par elle et sa décision sera donc réformée de ce chef ; Sur la créance de 12.195,92 ç sur la commune de Châtillon- Coligny non transmise par le jugement entrepris : Attendu que, sur ce point, étant rappelé qu'il n'existe, comme il a été dit plus haut à propos des pièces justificatives jointes à la requête en appel à jour fixe,

qu'une seule offre, celle-ci n'est pas parfaitement claire, lorsqu'on rapproche ses différents éléments et qu'il y a donc lieu de l'interpréter ; Qu'il est constant que, par acte authentique du 30 avril 1991, la commune de Châtillon-Coligny a donné à crédit-bail immobilier à la SA Pierre Brachot un ensemble immobilier composé d'un terrain et du bâtiment industriel édifié dessus, étant précisé - l'opération étant, en réalité, sur ce point une opération de lease-back - que le prix d'acquisition du terrain par la commune était de 80.000 F (12.195,92 ç) et qu'il a été financé par un prêt de même montant consenti à la commune par la SA Pierre Brachot ; que son remboursement était prévu en une seule échéance, in fine, au moment où le crédit-preneur lèverait l'option d'achat pour un prix résiduel équivalent de 80.000 F (12.195,92 ç), de sorte qu'en fait ce prix serait payé par compensation avec la dette de remboursement du prêt ; que, tandis que la société Silfox estime que la créance correspondante devait lui être transmise, de sorte qu'elle n'aura pas à régler de prix résiduel en levant l'option, le Tribunal a exclu du périmètre de la cession (bas de la p. 9) "toutes créances appartenant à la société Pierre Brachot" ; Qu'il est exact, comme le soutient la SCP Laureau-Jeannerot, qu'au vu de certaines parties (bilan prévisionnel, plan de financement, estimations des biens acquis) du "business plan" constituant l'annexe no 8 de l'offre, il est difficile de savoir si la société Silfox entendait ou non bénéficier, dans le cadre de la cession des actifs, de la créance de 80.000 F (12.195,92 ç), au titre du prêt, puisque cette somme y fait l'objet d'un traitement comptable complexe, à la fois comme emploi et ressource, actif ou passif, et surtout qu'aucune quote-part du prix de cession des actifs mobiliers ne lui est affectée à l'annexe F du "business plan" ; que pour autant, l'engagement de reprise du contrat de crédit-bail immobilier ne se comprend, dans l'économie de l'offre,

qu'accompagnée de l'acquisition de la créance du prêt destinée à solder le prix résiduel ; que, non seulement, le "business plan", dans d'autres parties, calcule, en effet, le coût de revient de la reprise du crédit-bail immobilier en excluant la valeur résiduelle du terrain et du bâtiment qui sera compensée et prévoit expressément, dans la liste des contrats repris, "le prêt à la commune de Châtillon-Coligny représentant la valeur de l'option d'achat", mais en outre, l'offre elle-même, dont les annexes ne constituent en rien une amélioration ou une modification, est, quant à elle, parfaitement claire sur les intentions de la société Silfox ; qu'en p. 8 de l'offre, cette société indique (g) qu'elle demande au Tribunal le transfert du contrat de crédit-bail immobilier "tel que décrit dans l'alinéa (b)", et que la clause de l'offre à laquelle il est ainsi renvoyé (v. p. 6 de l'offre) précise, parmi les caractéristiques essentielles des éléments d'actif repris, les immeubles objets du crédit-bail "avec option d'achat en fin de bail pour une somme de 80.000 F (soit 12.195,92 ç), devant se compenser avec le prêt d'une somme équivalente consenti par Pierre Brachot SA à la commune dans le cadre du contrat", l'offre se poursuivant, (bas de la p. 6) par l'indication que la société Silfox reprendra ce contrat aux termes et conditions qui y figurent, "en ce compris la créance de 12.195,92 ç... qui sera cédée à Silfox... avec le contrat de crédit-bail" ; que, dans la rubrique consacrée au prix de cession, d'un montant de 400.000 ç, il est bien prévu ici une quote-part pour l'acquisition de la créance litigieuse ; Que, par conséquent, en refusant à la société Silfox la cession de cet actif, tout en lui imposant la reprise du contrat de crédit-bail immobilier, sans constater, dans son jugement, le changement qu'aurait apporté à son offre sur ce point le candidat repreneur au cours des débats, le Tribunal lui a imposé une charge supplémentaire, consistant à devoir payer effectivement à la commune

de Châtillon-Coligny la somme de 80.000 F (12.195,92 ç), sans pouvoir obtenir en contrepartie le remboursement du prêt ; Que de ce second chef, le jugement sera également infirmé ; Sur le maintien de 24 emplois imposé par le jugement : Attendu que le jugement ordonne (p. 10) à la société Silfox "le maintien des 24 postes repris dans le cadre du plan de cession sur le site de Châtillon-Coligny pendant au minimum 36 mois", ce que conteste l'appelante ; Que, sur ce point, étant donné les indications données par la société Silfox, compatibles entre elles (p. 10 de l'offre et annexes 8 & 9), suivant lesquelles elle reprendrait 24 salariés dont les fonctions sont précisées en annexe, moyennant un budget prévisionnel de frais de personnel sur trois ans, c'est sans méconnaître les engagements du candidat cessionnaire que le jugement lui impose de conserver pendant cette durée, sinon ces salariés - ce que le jugement ne dit pas - mais les postes de travail correspondants, cette obligation étant parfaitement admissible et ne signifiant nullement que le cessionnaire ne pourrait procéder à des licenciements pour cause individuelle, mais lui interdisant, conformément aux engagements implicitement souscrits, tout licenciement économique pendant trois ans ; Qu'en l'absence de charge nouvelle sur ce point, le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel incident de la SCP Laureau-Jeannerot : Attendu que cet appel incident a pour fondement exclusif, aux termes des conclusions (avant-dernière page) de la SCP Laureau-Jeannerot, le caractère abusif de l'appel principal, qui ne peut être retenu puisque la société Silfox obtient gain de cause sur deux des chefs de ses prétentions ; que l'appel incident, qui, contrairement à ce que soutient la société Silfox, était nécessairement recevable s'agissant de faire sanctionner le caractère abusif de l'appel principal, sera, en conséquence, déclaré non fondé ; Sur les dépens et le

remboursement des frais hors dépens : Attendu que chaque partie succombant sur quelque chef de ses prétentions, chacune supportera ses propres frais et dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, après communication de la cause au Ministère public : DIT l'appel principal de la société Silfox Holding GmbH (société Silfox) régulier et recevable, ainsi que l'intervention de la SARL Pierre Brachot ; REJETTE la demande de la société Silfox tendant à ce qu'il soit précisé qu'elle a acquis, dans le cadre du plan de cession, non la "société" Pierre Brachot, mais "l'entreprise" Pierre Brachot, mais DIT que la cession porte sur les actifs de la société anonyme Pierre Brachot plus précisément définis par le jugement entrepris et par le présent arrêt ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Silfox le paiement prorata temporis de la taxe professionnelle 2005 due par la société anonyme Pierre Brachot et DIT que cette charge ne lui incombe pas ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a exclu du périmètre de la reprise "... toutes créances appartenant à la société Pierre Brachot" et DIT que la société Silfox a acquis, dans le cadre du plan de cession, la créance de cette société sur la commune de Châtillon-Coligny, d'un montant de 80.000 F (12.195,92 ç), prévue au contrat de crédit-bail immobilier conclu le 30 avril 1991, aux conditions fixées par ce contrat, cette créance correspondant à un prêt de même montant consenti par la société Pierre Brachot à la commune, remboursable in fine, au moment de la levée d'option, par compensation avec la valeur résiduelle des biens immobiliers donnés à crédit-bail ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné "à la société Silfox Holding GmbH où à toute société qui se substituera à elle, le maintien des 24 postes repris dans le cadre du plan de cession sur le site de Châtillon- Coligny... pendant au moins 36 mois" ; DÉCLARE recevable, mais non fondé l'appel

incident de la SCP Laureau-Jeannerot et REJETTE sa demande de dommages et intérêts ; DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens exposés devant la Cour d'appel ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Z..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/00763
Date de la décision : 21/07/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-07-21;05.00763 ?
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