COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER Me Estelle GARNIER 27/06/2005 ARRÊT du : 27 JUIN 2005 No : No RG : 04/00652 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 16 Octobre 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Jean-Claude X... 15 Quai Voltaire 75007 PARIS Madame Ginette Y... épouse X... 15 Quai Voltaire 75007 PARIS représentés par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LAVILLAT - DANICOURT - BOURGON, du barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Roger Z... Les Petites Fontaines A... de Bourges 41300 SALBRIS Madame Hélène B... épouse Z... Les Petites Fontaines A... de Bourges 41300 SALBRIS représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Janvier 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 8 décembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 18 JANVIER 2005, Madame Anne GONGORA, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré :
Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité. Greffier : Madame Anne Chantal C..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. ARRÊT : L'arrêt a été rendu le 27 JUIN 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Vu l'appel interjeté par les époux X... contre le jugement rendu le 16 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer aux époux Z..., avec exécution provisoire, la somme de 1.500 ç à titre de dommages intérêts ainsi qu'une indemnité de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les
conclusions des appelants signifiées le 25 novembre 2004 demandant à la Cour d'infirmer ce jugement, d'ordonner le retrait par les Epoux Z... de la partie de la clôture qu'ils ont implantée sur le chemin de l'allée limitrophe, et, ce, dans le mois de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de leur donner acte :
de ce qu'ils offrent de provisionner tout expert que la Cour pourra désigner
de ce qu'ils seraient d'accord pour l'instauration d'une médiation dans les termes des articles 131-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et de condamner les époux Z... en tous les dépens. Vu les conclusions des intimés signifiées le 5 août 2004 sollicitant le débouté des demandes des appelants, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des époux X... à leur régler la somme de 5.000 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, celle de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2004. SUR CE, LA COUR, Attendu que la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions pour l'exposé plus complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties ; Attendu qu'il sera seulement rappelé :
que suivant acte reçu le 28 mars 1974 en l'étude de Maître PESSINA, Notaire à PARIS, Monsieur et Madame X... ont acquis des Epoux Z... une propriété sise à SALBRIS, lieu dit "les petites fontaines", cadastrée section AV no 327, 326 et 329 ; que cet acte indique que les allées séparant les parcelles vendues de celles restant appartenir aux vendeurs (parcelles cadastrées section AV no 328, 330 et 333) se trouvent dorénavant mitoyennes entre les fonds intéressés et serviront à l'usage commun des propriétaires respectifs, et par conséquent se trouveront respectivement grevées de
tous droits de passage tant à pied qu'avec tous véhicules, de jour comme de nuit, à charge d'entretenir en commun les allées dont s'agit, mais uniquement pour desservir les parcelles limitrophes de ces allées et que le droit de passage pourra être exercé en tout temps par les consorts Z... et X... et les personnes à leur service, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs des dites parcelles limitrophes de ces allées ;
que par acte du 22 juin 2001, les époux X... ont assigné en référé Monsieur et Madame Z... pour voir ordonner sous astreinte le retrait d'une clôture édifiée en bordure de leur propriété mais empiétant, selon eux, d'environ deux mètres sur l'allée limitrophe des deux propriétés, allée constitutive de l'assiette du droit de passage des deux fonds ;
que par ordonnance du 25 septembre 2001 le juge des référés, constatant que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite n'apparaissait pas rapportée au motif que l'implantation de la clôture n'empêchait pas le passage compte tenu de la largeur de l'allée, a dit n'y avoir lieu à référé ; qu'il a néanmoins fait droit à la demande subsidiaire des époux X... et commis Monsieur D... en qualité d'expert à l'effet de rechercher si la construction de la clôture litigieuse portait atteinte au droit de passage ou en rendait l'exercice plus incommode et si elle rendait plus difficile l'entretien de l'allée ;
que Monsieur et Madame X... n'ayant pas consigné l'avance mise à leur charge, la désignation de l'expert est devenue caduque ;
que par acte signifié le 5 juillet 2002, Monsieur et Madame X... ont assigné Monsieur et Madame Z... devant le Tribunal de Grande Instance de BLOIS pour voir, au visa des dispositions de l'article 647 du Code Civil, ordonner le retrait de la clôture
litigieuse sous astreinte de 76,22 ç (500 Francs) par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et entendre condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3.048,98 ç au titre des frais de remise en état de l'allée dégradée ;
que c'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision entreprise ; 1o- sur l'atteinte au droit de passage ou à son exercice Attendu que l'article 647 du Code Civil autorise tout propriétaire à clore son héritage, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode ; Attendu que le premier juge a retenu que "la demande des Epoux X... se heurte en l'espèce au principe posé par l'article 647 du Code Civil, faute de démontrer une atteinte particulière au droit de passage dont il bénéficie et sera rejetée" ; Attendu que les époux X... produisent en cause d'appel un constat de Maître DUBÉE, Huissier de justice, dans lequel il est fait état d'une simulation, les époux X... ayant posé des piquets de clôture à environ 2 m du bord de leur propriété ; Mais attendu qu'il résulte du schéma non contesté produit par les intimés que l'allée mitoyenne a une largeur de 10 m, chacun des côtés de cette allée étant bordé d'un fossé d'une largeur de 1 m, la clôture posée par les époux Z... étant installée à 1 m de la bordure intérieure du fossé longeant leur propriété ; qu'à ce jour, du bord de la clôture au fossé longeant la propriété des X..., la largeur de l'allée est de 7 m, alors que la bande de roulement, centrale, n'est que de 3 m ; que la largeur de l'allée demeure praticable sur 7 m et que même en retenant l'argumentation des époux X..., s'ils clôturaient également leur terrain, l'allée demeurerait praticable sur une largeur de 6 m ; Attendu qu'ainsi les époux X... ne démontrent pas que la clôture porte atteinte à leur droit de passage et à l'exercice de ce droit ou rend
la circulation plus incommode ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; 2o- sur la volonté commune des parties à l'acte du 28 mars 1974 Attendu que les époux X... estiment que la clôture édifiée par les Epoux Z... de leur côté de l'allée est contraire à la volonté des parties aux termes de l'acte du 28 mars 1974, souhaitant "laisser aux allées limitrophes l'aspect d'allées de propriété de Sologne (...) Allées plaisantes, bordées de chaque côté par un fossé" ; Mais attendu que la volonté des parties résultant de l'acte du 28 mars 1974 ne peut être interprétée de la sorte, la servitude de passage ne pouvant traduire autre chose que leur volonté de circuler sur l'allée ; Attendu que les époux X... soutiennent encore que la volonté commune des parties concernant l'entretien des deux fossés était que ceux-ci devaient être entretenus simultanément ; Mais attendu que la volonté des parties est que l'allée soit correctement entretenue pour que le passage demeure aisé tant à pied que par tous véhicules ; Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; 3o- sur les autres demandes Attendu que les époux X... ne peuvent solliciter subsidiairement une expertise alors que faute de consignation de leur part, l'expertise ordonnée en référé le 25 septembre 2001 est devenue caduque ; que les époux Z... n'acceptent pas leur proposition de médiation alors que cette mesure nécessite l'accord des parties ; Que leurs demandes seront rejetées ; Attendu que les époux Z... réclament la somme de 5.000 ç à titre de dommages intérêts ; qu'ils ont déjà obtenu des dommages intérêts en première instance et ne justifient pas leurs nouvelles prétentions devant la Cour ; que leur demande de ce chef sera rejetée ; Attendu que les époux X... qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et devront indemniser les intimés des frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour se défendre devant la Cour ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant
publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT l'appel interjeté par les époux X... mal fondé ; CONFIRME le jugement rendu le 16 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 2.000 ç (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE solidairement les époux X... aux dépens d'appel ; ACCORDE à Maître GARNIER, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur CRÉZÉ, Président et par Madame C..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.