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02/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946167

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 02 juin 2005, JURITEXT000006946167


ADHERSIS / LE DOSSEUR La Société CTI COMMUNICATION (la Société CTI) a souscrit le 25 octobre 2001 un contrat d'abonnement à un système de télé-sauvegarde sécurisée de données informatiques avec la Société ADHERSIS qui lui a fourni et installé le matériel et le logiciel, en même temps qu'un contrat de location financière avec la Société ADHERSIS LEASE. Invoquant la perte de données, la Société CTI a assigné la Société ADHERSIS en paiement de dommages et intérêts. La Société ADHERSIS LEASE est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 26 novembre 2003,

assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Commerce d'ORLEANS a conda...

ADHERSIS / LE DOSSEUR La Société CTI COMMUNICATION (la Société CTI) a souscrit le 25 octobre 2001 un contrat d'abonnement à un système de télé-sauvegarde sécurisée de données informatiques avec la Société ADHERSIS qui lui a fourni et installé le matériel et le logiciel, en même temps qu'un contrat de location financière avec la Société ADHERSIS LEASE. Invoquant la perte de données, la Société CTI a assigné la Société ADHERSIS en paiement de dommages et intérêts. La Société ADHERSIS LEASE est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 26 novembre 2003, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Commerce d'ORLEANS a condamné solidairement les sociétés ADHERSIS et ADHERSIS LEASE à payer à la Société CTI COMMUNICATION la somme de 30.000 Euros en réparation de son préjudice, outre celle de 3.000 Euros à titre d'indemnité de procédure. La Société ADHERSIS, venant également aux droits de la Société ADHERSIS LEASE, a relevé appel. En cours de procédure, la Société CTI COMMUNICATION a été mise en liquidation judiciaire et est représentée par son liquidateur Me Armelle LE DOSSEUR. Par ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2005, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, la Société ADHERSIS fait valoir que : - Le logiciel Personnal Backupia constitue une évolution technologique du système Backupia Pro , et de toute façon, l'obligation essentielle du prestataire consiste à transférer les données à sauvegarder, ce qui a été réalisé, selon le journal des transferts, jusqu'au 7 décembre 2001 ; - L'affirmation selon laquelle un technicien d'ADHERSIS aurait confirmé l'erreur dans l'installation du produit n'est confirmée par aucune pièce ; - La Société CTI ne justifie ni d'une perte effective de données ni du préjudice qu'elle invoque tant en ce qui concerne le travail supplémentaire demandé aux salariés pour reconstituer les fichiers disparus que l'allégation de retard dans les déclarations sociales ; - Le devis d'un expert

comptable établi plusieurs mois après les incidents ne démontre pas qu'une restauration ait été effectuée ; - Le système de télé-sauvegarde a fonctionné correctement, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de résolution du contrat ; - Subsidiairement, le coût de reconstitution des fichiers paie des années 2000 et 2001 ne devrait pas excéder 7.684 Euros (devis de l'expert comptable) ; Elle sollicite, en dernier lieu, l'allocation de la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ses dernières écritures du 11 mai 2005, Me LE DOSSEUR, ès qualités, réplique que : - Le logiciel installé par erreur par la Société ADHERSIS correspond à la version Personnal Backupia et non à la version Backupia Pro , et permet seulement de rapatrier les fichiers sauvegardés la veille et non les précédents ou la copie initiale de sauvegarde, ainsi que l'a précisé le technicien de maintenance lors de sa visite le 7 décembre 2001 ; - Cette anomalie a entraîné la perte de toutes les données informatiques afférentes aux paies effectuées avec le logiciel Ciel Paie entre les mois d'octobre 1999 et décembre 2001, et l'ensemble des salariés et le chef comptable de la société ont été contraints de travailler pendant plusieurs semaines afin de reconstituer les fichiers disparus, tandis qu'aucun bulletin de salaire n'a pu être remis durant le mois de décembre 2001 ; - Le préjudice s'élève à 80.000 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002, le jugement devant être réformé de ce chef ; - Il convient de confirmer la résolution du contrat et d'ordonner la répétition de toutes les sommes versées, soit 2.753,22 Euros, ainsi que de condamner la société appelante à payer la somme de 5.000 Euros à titre d'indemnité de procédure. SUR QUOI Attendu que l'argumentation de Me LE DOSSEUR, ès qualités, repose sur la fait que la Société ADHERSIS ne lui a pas livré le logiciel figurant dans le contrat

d'abonnement, ce qui l'aurait privée de la possibilité de récupérer les fichiers de paie sauvegardés lors de l'installation du produit ; Que, selon les conditions générales du contrat d'abonnement de télé-sauvegarde sécurisée souscrit le 3 octobre 2000, le prestataire s'est engagé à installer le logiciel Backupia pro , à le paramétrer, à le mettre en service, à stocker la base de données initiale du client et à assurer la prestation de sauvegarde automatique des données informatiques de l'abonné sur ses propres équipements, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.050 F HT pendant 48 mois ; que l'article 5 du contrat prévoit que le prestataire sera tenu, d'une manière générale, à une obligation de moyens sauf en ce qui concerne le stockage des données et leur éventuelle restitution qui constituent une obligation de résultat , et qu'il s'engage à la restitution sur la sauvegarde correspondant à la version de l'avant dernière sauvegarde et sur demande expresse de l'abonné à la restitution du fichier de base stocké à l'installation du produit et à la restitution des 6 derniers jours de sauvegarde stockés ; Que l'objet essentiel du contrat souscrit par la Société CTI n'est donc pas tant la mise à disposition d'un logiciel, qu'il soit d'une version Pro ou Personnal que la fourniture d'un système permettant de sauvegarder automatiquement sur le site informatique d'un tiers les données d'une entreprise, afin de les récupérer en cas de nécessité, dans les conditions contractuelles ; Qu'il incombe néanmoins à Me LE DOSSEUR, comme le rappelle l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, au lieu de procéder par voie de simples affirmations ; Qu'en effet, aucun procès-verbal d'installation n'est versé aux débats, dont il pourrait résulter la preuve d'une sauvegarde initiale des données propres à la paie de la Société CTI, le procès- verbal d'intervention du 26 novembre 2001

faisant seulement état, pour terminer l'installation , des éléments suivants : Mise à jour version 7.13, Ajout d'un lecteur réseau pour sauvegarder la gestion commerciale, Vérification sélection et explication, Première sauvegarde faite en ligne ; Que le procès-verbal d'intervention du 5 décembre 2001, à la demande de l'utilisateur, le micro-ordinateur IBM étant hors service (HS) détaille les travaux effectués comme suit : Téléchargement générateur de l'utilitaire pour la touche F 11, Restauration OS du PC, Téléchargement des drivers de toutes les extensions de IBM, Reconfiguration PC : ok, Réinstallation Personnal Backupia, Restauration de la compta, Test avec le logiciel CIEL compta :

lecture ok ; Que ces procès-verbaux, signés par la Société CTI, ne comportent aucune réserve de la part de l'entreprise utilisatrice ou du technicien de maintenance de la Société ADHERSIS, et démontrent que le système de restauration fonctionne ; que Me LE DOSSEUR ne justifie pas davantage de la réalité d'une intervention le 7 décembre 2001 et des déclarations qu'elle prête à ce technicien selon lesquelles la version du logiciel, installée par erreur, ne permettrait pas de récupérer la copie originale des fichiers sauvegardés lors de la première mise en place du système ; Attendu que la sous-traitance de la sauvegarde des données d'une entreprise a pour objectif, comme le précisent les documents publicitaires d'ADHERSIS, d'éliminer les risques de destruction simultanée des fichiers d'origine des clients, sans pour autant se substituer à ces fichiers ; que, dès lors, il apparaît curieux, à supposer même l'existence d'une sauvegarde des données relatives à la paye sur le site du prestataire, que la Société CTI ait détruit en même temps les fichiers gérés par le logiciel Ciel Paie dont elle se prétend utilisatrice, stockés sur son propre matériel informatique ; que Me LE DOSSEUR fera, en outre, difficilement croire à la Cour, eu égard à

l'obligation, imposée par la législation sociale, de conserver pendant un certain temps le double des bulletins de paie, et alors que la Société CTI ne disposait pas, avant novembre 2001, de système de sauvegarde extérieur, qu'il a fallu plusieurs semaines de travail à tout le personnel de l'entreprise pour les reconstituer ; Qu'il y a tout lieu de présumer que le 7 décembre 2001, soit douze jours après l'installation du produit, la Société CTI n'avait pas encore procédé à la sauvegarde de ses fichiers sociaux, et qu'à la suite d'un incident dans son dispositif de traitement de la paie, dysfonctionnement du logiciel, erreur de manipulation, ou panne de machine, elle a perdu ses données, perte dont elle a tenté de reporter la responsabilité sur son prestataire ; Attendu, dans ces conditions, que Me LE DOSSEUR, ès qualités, sera déboutée de toutes ses prétentions et que le jugement sera infirmé de ce chef ; Que Me LE DOSSEUR, ès qualités, supportera les dépens de première instance et d'appel, sans être cependant tenue de verser une indemnité de procédure à la Société ADHERSIS ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau ; Déboute Me LE DOSSEUR, ès qualités, de toutes ses demandes ; Condamne Me LE DOSSEUR, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de la Société ADHERSIS tendant à l'allocution d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame X..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946167
Date de la décision : 02/06/2005
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-06-02;juritext000006946167 ?
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