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19/05/2005 | FRANCE | N°02/01642

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 19 mai 2005, 02/01642


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDE ARRÊT du : 19 MAI 2005 No : No RG : 02/01642 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 26 Avril 2002 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège., Z.A. - Route de Laval - 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE

-BAUDRY, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : S.A. ANCIENS...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDE ARRÊT du : 19 MAI 2005 No : No RG : 02/01642 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 26 Avril 2002 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. TECHNIQUES DE SCIAGE AU DIAMANT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège., Z.A. - Route de Laval - 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège., Z.A. - Route de Blois B.P. 6 - 41400 MONTHOU SUR CHER représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CEBRON DE LISLE-BENZEKRI, du barreau de TOURS PARTIES INTERVENANTES : S.A. KOMATSU FRANCE, 21, 29 rue du Clos Reine - BP 352 - 78410 AUBERGENVILLE représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Emmanuel AMIOT, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 27 Mai 2002 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre RÉMERY,Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 mai 2005, par Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, en l'absence du Président empêché. Par jugement du 8 mars 2002, le Tribunal de Commerce de Tours, statuant au vu d'une expertise judiciaire déposée le 29 mai 2000, a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : *prononcé la résolution de la vente par la SA Anciens Etablissements Branger (AEB), à la SARL Technique de Sciage au Diamant (T. S. D.) d'une pelle hydraulique

équipée d'une pince, livrée le 18 novembre 1998, [*ordonné la restitution du matériel aux frais de la SA AEB, *]condamné la SA AEB à rembourser à la société TSD le montant des mensualités du crédit, du 1 décembre 1999 au 30 septembre 2000, soit la somme de 17 817,63 ç, [*débouté la SARL TSD de sa demande d'indemnisation du préjudice financier, *]condamné la SA AEB à verser à la SARL TSD la somme de 1524,49 ç à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1524,49 ç, [*débouté la SA AEB de l'ensemble de ces demandes formées contre la SARL T S D. et la SA KOMATSU FRANCE, *]condamné la SA AEB aux dépens. La SARL TSD a interjeté appel de cette décision. La SA AEB a formé appel incident et appel provoqué. Par ordonnance du 22 janvier 2003, le Conseiller de la mise en état a ordonné une expertise comptable, et commis à cette fin Lionel Y... qui a déposé son rapport le 28 juillet 2004. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de : -la SARL TSD, le 9 février 2005, -la SA AEB, le 4 mars 2005, -la SA KOMATSU FRANCE, le 8 mars 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera toutefois rappelé que la SARL TSD dont l'objet social est le sciage au diamant, la démolition, le terrassement et la vente d'outils diamantés , a, le 8 juin 1998, commandé à la SA AEB un ensemble pelle KOMATSU-pince MORIN, qui lui a été livré le 18 novembre 1998, après que la SA AEB eut installé sur la mini pelle KOMATSU une pince ALTAS CORPO type HCC 550 de 520 kilos ; Que, par courrier du 19 janvier 1999, la société TSD a fait part de l'inadéquation du matériel livré, à la société AEB qui lui a signifié le 25 janvier 1999 une fin de non recevoir ; Que, le 19 février 1999 le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Tours ordonnait une expertise

technique, effectuée par M. Gaùtan Z..., qui a déposé son rapport le 29 mai 2000 ;

Sur la résolution de la vente , Attendu que la société TSD conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point, faisant valoir que le matériel fourni n'était pas conforme à la commande qui avait été faite et, qu'au surplus, la société AEB n'a pas satisfait à son obligation de conseil auprès de l'acquéreur en n'attirant pas son attention sur les performances limitées du matériel proposé, alors qu'utilisé dans des conditions extrêmes, il avait un caractère de dangerosité inacceptable ; Que la société AEB soutient que la preuve n'est rapportée ni de l'existence d'un vice caché, ni d'un défaut de conformité de la chose livrée, et qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, dès lors que l'acquéreur, professionnel averti et même spécialisé, a seul défini de manière spécifique le type de pelle dont il avait besoin, en fonction de ses propres marchés existants et à venir et ce, après avoir mis en concurrence différents fournisseurs ; Attendu cependant que l'expert judiciaire a constaté qu'alors que la charge maximale de l'appareil KOMATSU était de 550 kilos pour un bras en extension de 6 m, ainsi que le rappellent le manuel d'entretien et de conduite et le procès-verbal de vérification, la pince et les différents éléments permettant de la fixer au bout du bras, installés par la société AEB. pesaient 820 kilos, de sorte que le seul poids de l'accessoire excède de beaucoup la charge maximale utilisable à 6 m d'extension, longueur à laquelle il convient de rajouter, dans l'utilisation qui peut en être réellement faite, la longueur de la pince en extension horizontale ; Qu'il en résulte un déséquilibre de l'engin le rendant incontestablement dangereux en cas d'utilisation de l'ensemble avec l'extension maximale du bras ; qu'il en conclut qu'il ne saurait y avoir d'autres remèdes que de limiter l'usage de la machine dans son créneau de sécurité, c'est-à-dire de limiter

l'usage du bras équipé de la pince en extension à une portée en deçà du poids de déséquilibre, dénoncé par un avertisseur de surcharge à défaut d'un blocage techniquement simple ; Attendu que si la société TSD est un professionnel de la démolition et utilise, dans le cadre de son activité, des engins tels que celui qui lui a été vendu, il n'en demeure pas moins que seule la société AEB est le vendeur professionnel de l'engin litigieux, et a au surplus effectué le montage à l'origine du déséquilibre constaté et ce, sans aucune étude préalable, ce que l'expert a relevé et qualifié d'illogisme et d'aberration ; Que, si ledit montage était visible au jour de la réception, au cours de laquelle il n'est pas établi qu'aient été effectués des essais de l'engin en usage extrême d'extension, et en mouvement, il n'en demeure pas moins que l'importance du déséquilibre existant, et ses conséquences sur la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur les limites de son utilisation, et donc sa non-conformité, n'ont pu être constatées qu'en conditions réelles d'utilisation, et ont été immédiatement dénoncées au vendeur ; qu'il ne peut donc être reproché à la société TSD d'avoir accepté sans réserve, et en toute connaissance de cause, un engin non conforme; Qu'enfin la société AEB, qui ne conteste pas le fait que la société TSD lui avait commandé la machine la plus compacte possible pour aller le plus loin possible , a, dans son courrier du 25 janvier 1999, rappelé les termes de la commande qui lui avait été faite, en l'espèce bras le plus long possible, largeur inférieure à 2,20 m, protection cabine, plus ligne hydraulique supplémentaire ; qu'elle ajoute : un bras long pour aller au maximum devant la pelle a un avantage. Mais, il faut respecter les courbes de charge dans d'autres configurations. ; que les termes d'un tel courrier démontrent que la société AEB avait une parfaite connaissance des besoins de sa cliente, en particulier quant à l'usage du bras dans son extension

maximale ; Qu'il lui appartenait, si un montage sécurisé était impossible en l'état de la commande faite, d'en informer sa cliente et de lui prodiguer tous conseils nécessaires quant au matériel adéquat pouvant lui être fourni ; que les éléments du dossier ne démontrent pas qu'elle ait rempli cette obligation ; Attendu qu'il s'ensuit que l'engin vendu, dont il a été établi par l'expertise postérieure qu'il n'a été utilisé que 12 jours avant la découverte de la non-conformité, n'a jamais pu rendre l'usage pour lequel il avait été acheté, et présente une dangerosité qu'aucun entrepreneur responsable ne peut accepter d'assumer, étant souligné qu'il ne peut être remédié aux désordres compte tenu des caractéristiques de l'engin et des besoins de la société TSD ; Qu'en conséquence, la société AEB a livré un matériel non conforme à la commande, telle que ci-dessus rappelée, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la résolution de la vente aux torts de la venderesse ; que de ce chef, la décision déférée sera donc confirmée ; Sur les conséquences de la résolution : Attendu qu'à bon droit, également, le Tribunal a ordonné la restitution du matériel livré, aux frais de la SA AEB ; Que, pour financer l'achat du matériel litigieux, la société TSD avait souscrit un contrat que l'expert et les parties présentent comme un crédit-bail, dont elle a réglé l'ensemble des échéances, y compris l'option d'achat à hauteur de 95 033 ç, (rapport d'expertise Y... page 30), somme sur laquelle lui ont d'ores et déjà été remboursées les 10 mensualités ayant couru de décembre 1999 à septembre 2000, conformément à sa demande de première instance, soit la somme de 17 817,63 ç ; que ces sommes ont été exposées en pure perte, en raison de la non conformité du matériel acquis, de sorte que, tant au titre du remboursement du prix, qu'à titre de dommages et intérêts supplémentaires, il convient de faire droit à la demande de paiement de la totalité des échéances ; qu'il reste dû à ce titre

la somme de 77 215,37 ç, que la société AEB devra verser son adversaire, à l'encontre de laquelle n'est établie aucune faute ayant pu concourir à la dépréciation du matériel vendu, ni aucune dégradation dudit matériel, de sorte que la société AEB, aux torts de laquelle la résolution est prononcée, est mal fondée à réclamer une réfaction de l'indemnité à revenir au titre du prix de vente; Attendu que le rapport d'expertise de M. Y..., dont les constatations et conclusions ne sont contredites par aucun élément du dossier, et qui a répondu aux dires des parties, et en particulier à ceux de la société AEB, vainement repris dans ses conclusions, fait apparaître que la société TSD a perdu une marge brute du fait de l'impossibilité ou de la difficulté d'exécuter certains marchés, par suite de la défaillance de la pelle litigieuse ; que l'expert admet la difficulté d'évaluation du chiffre d'affaires réalisable et de celui réellement perdu pour en conclure à une perte de marge pouvant être estimée entre 90 128 ç et 97 744 ç ; Qu'il est également établi par ce rapport que la société TSD a réagi aux difficultés résultant de la non-conformité du matériel dans des délais normaux, et en cherchant à minimiser les pertes et, par voie de conséquence, le préjudice indemnisable ; Qu'il convient en conséquence, au regard de ces observations, et en l'absence d'élément plus précis sur la marge perdue, d'allouer à la société TSD la somme de 90 128 ç au titre de ce préjudice ; Attendu que pour pallier la carence du matériel fourni par la société AEB, la société TSD a été contrainte de louer une pelle pendant 45 jours pour un prix de 24011 euros que l'expert, répondant aux contestations de la société AEB, a estimé correct au regard des circonstances ; que, cependant, cette somme a fait l'objet d'un avoir pour sa totalité, en juin 2000, dans le cadre du rachat de la pelle louée par la société TSD ; Que, si, dans de telles conditions, la société TSD ne peut réclamer le remboursement de la

totalité du prix de location, il n'en demeure pas moins que pendant la période de location elle a dû faire face à la double charge financière des échéances du crédit-bail d'une part, payées en vain, et, d'autre part, au coût de la location ; que, dès lors, il convient de lui allouer au titre de ce préjudice financier la somme de 8 000 ç ; Attendu que la société TSD demande à être indemnisée du temps consacré par son dirigeant, M. A..., à rechercher et résoudre les difficultés posées par la dangerosité de la pelle litigieuse, ainsi qu'à poursuivre la procédure engagée, dont elle estime le coût à la somme de 6 037 ç telle qu'évaluée par l'expert ; Que M. A... est le gérant majoritaire de la société TSD dont il possède 90 % du capital, de sorte qu'il n'en est pas le salarié, et que ses appointements sont libres ; que le suivi des dossiers litigieux, notamment quant aux procédures judiciaires, et l'administration de la société, font partie intégrante de ses fonctions, pour lesquelles il a reçu au titre de l'exercice 1998 une rémunération, avant avantages en nature, s'élevant à la somme de 95 285,06 ç ; qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre ; Attendu que la société AEB devra donc verser à son adversaire, en réparation des conséquences financières de la résolution de la vente, la somme de 175 343 ,37 ç, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2004, date de la demande en justice, et ce, à titre de dommages et intérêts supplémentaires ; Sur la demande de garantie de la société KOMATSU FRANCE : Attendu que la société AEB demande à être garantie par la société KOMATSU qui, selon ses explications, avait connaissance du fait qu'elle devait poser la pince litigieuse sur la pelle, et n'a pas attiré son attention sur le risque d'instabilité de ce montage, contrevenant à son obligation de conseil et d'information envers l'acheteur, en sa qualité de vendeur et de fabricant ; Que, cependant, la société AEB ne rapporte pas la preuve de ce que la

société KOMATSU, tiers au contrat de vente l'ayant liée à la société TSD , ait été informée des demandes spécifiques de la société TSD et, par voie de conséquence, des conditions du marché ; qu'elle a effectué deux commandes distinctes, l'une concernant la pelle auprès de la société KOMATSU, l'autre concernant la pince, auprès de la société ATLAS COPCO ; qu'elle a procédé au montage sans se préoccuper ni de faire effectuer une étude préalable, ni même tenir compte des caractéristiques techniques figurant au manuel d'entretien et de conduite de l'excavatrice hydraulique KOMATSU et faisant apparaître qu'en extension de 6 m la capacité de soulèvement et d'appui était limitée à 550 kilos, alors que le poids total de la pince et de ses attaches s'élevait à 820 kilos ce qu'il lui appartenait de contrôler ; Que, dans de telles conditions, elle ne peut reprocher à la société KOMATSU, dont le manuel d'utilisation était parfaitement clair, et dont il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance des caractéristiques techniques précises de la pince, un quelconque défaut de conseil ; Attendu que la société AEB doit donc être déboutée de sa demande de garantie à l'encontre du vendeur de la pelle ; Sur les autres demandes : Attendu que la société AEB, qui succombe, doit être déboutée du surplus de ses prétentions ; Attendu que l'équité commande d'allouer une indemnité de procédure de 2500 ç à la société TSD, et de 800 ç à la société KOMATSU France; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Réformant la décision déférée, Condamne la société AEB à verser à la société TSD la somme de 175 343,37 ç au titre des conséquences financières de la résolution de la vente, et ce avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 2004, Confirme pour le surplus Y ajoutant, Condamne la société AEB à verser à la société TSD d'une part, à la société KOMATSU FRANCE d'autre part, une indemnité de procédure respectivement de 2500ç euros, et 800 ç, Condamne la

société AEB aux dépens. Accorde à la SCP LAVAL LUEGER et Me DAUDE, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 02/01642
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-19;02.01642 ?
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