COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me GARNIER Me DAUDÉARRÊT du : 12 MAI 2005 No :
No RG : 04/01593 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 01 Avril 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Irène X..., ... par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP FIDAL ORLEANS, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES Y..., Hôtel des Impôts - 10 Rue Louis Bodin - 41000 BLOIS représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 10 Mai 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 Avril 2005, devant Monsieur Le Président REMERY et Monsieur Alain GARNIER , Conseiller , par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 12 Mai 2005, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Blois rendu le 1er avril 2004, interjeté par Mme Irène X..., suivant déclaration du 10 mai 2004. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : [*29 novembre 2004 (Directeur des services fiscaux du département du Loir-et-Cher), *]4 janvier 2005 (Mme X...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que Mme X... est la légataire universelle de sa tante, Mme A...
Constant, veuve B..., décédée le 19 février 1998 et que l'administration fiscale, contrôlant la déclaration de succession, a, après une première notification qu'elle a rapportée, réintégré, par notification de redressement du 3 janvier 2001, dans l'actif de la succession plusieurs sommes qui avaient été retirées de comptes de la de cujus le 3 février 1997, savoir : une somme de 42.000 francs, retirée d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne et une somme de 158.000 francs retirée en espèces d'un compte courant postal. L'administration, outre cette reprise, a tenu compte du forfait mobilier de 5 % (200.000 francs X 5 % = 10.000 francs), de sorte qu'estimant la matière taxable supplémentaire à 42.000 + 158.000 + 10.000 = 210.000 francs, elle a émis un avis de mise en recouvrement, rendu exécutoire le 25 janvier 2002, pour la somme de 115.500 francs en principal (210.000 X 55 %, taux des droits de mutation), soit 17.607,86 euros, arrondi, sans contestation, à 17.608 euros, outre pénalités (3.697 euros). Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 22 juillet 2002, notifiée le 29 suivant, Mme X... a saisi le Tribunal de grande instance de Blois par assignation du 27 septembre 2002. Le jugement entrepris n'ayant pas accueilli son recours juridictionnel, Mme X... en a relevé appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que Mme X... ne conteste pas la régularité de la procédure dans son dernier état, mais exclusivement son bien fondé ; Attendu que, pour soumettre aux droits de mutation, par application des dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts, des sommes que le défunt a retirées de ses comptes et qui n'ont pas été portées par son ayant cause sur la déclaration de succession, l'Administration doit
établir par des présomptions de fait, non pas que les deniers omis ont profité à l'ayant cause, mais que le de cujus a conservé les fonds jusqu'à son décès, sans qu'il puisse être opposé, par principe, à l'Administration que le retrait serait antérieur, comme en l'espèce, de plus d'un an à cet événement ; Que s'il est exact, que les retraits litigieux, d'un montant important de 200.000 francs, ont été opérés plus d'un an avant le décès de Mme B..., celle-ci, âgée de 83 ans, sans descendance, vivait déjà à cette époque en maison de retraite et son train de vie y était modeste, comme le reconnaît Mme X... (p. 5 de ses conclusions) et comme le montre l'examen de ses dépenses habituelles au vu de ses comptes ; qu'aucune trace d'un quelconque placement, pouvant correspondre aux 200.000 francs retirés, n'a été retrouvée, la légataire ne donnant elle-même aucune explication sur l'emploi de deniers d'une telle importance et retirés en une fois, sauf à affirmer, par une généralité, que la défunte en a disposé comme bon lui semblait ou à insinuer qu'ils auraient peut-être pu profiter au frère de la défunte, également titulaire, comme la légataire universelle, d'une procuration, ce qui n'est pas cependant établi et apparaît contraire au document de La Poste que l'Administration fiscale verse aux débats, qui ne mentionne que deux procurations, en faveur de Mme X... elle-même et de son époux ; Qu'il existe ainsi un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant la preuve de l'existence des fonds dans le patrimoine de Mme B... au jour de son décès et qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris, les dépens d'appel étant mis à la charge de Mme X... ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE Mme Irène C..., épouse X... aux dépens d'appel ; ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le
droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Z..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT