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29/03/2005 | FRANCE | N°04/00688

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 29 mars 2005, 04/00688


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE X 2 la SCP LAVAL - LUEGER X 2 Madame la PROCUREURE GENERALE 29/03/2005 ARRÊT du : 29 MARS 2005 No : No RG :

04/00688 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 27 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTS La S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège 27, Boulevard Toutain 28200 CHATEAUDUN Monsieur X...
Y... La Roseraie Z.... A 50 rue Saint Denis 41100 VENDOME représentés par la

SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE X 2 la SCP LAVAL - LUEGER X 2 Madame la PROCUREURE GENERALE 29/03/2005 ARRÊT du : 29 MARS 2005 No : No RG :

04/00688 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 27 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTS La S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège 27, Boulevard Toutain 28200 CHATEAUDUN Monsieur X...
Y... La Roseraie Z.... A 50 rue Saint Denis 41100 VENDOME représentés par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Vincent LEMAIRE, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : LA COMMUNAUTE DU PAYS DE VENDOME prise en la personne de son Président, domicilié de droit en cette qualité à la Mairie de VENDOME 2 2 Avenue des Cités Unies d'Europe Immeuble Outremer 41100 VENDOME Monsieur Xavier A... 2 avenue des Cités Unies d'Europe 41100 VENDOME représentés par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CEBRON DE LISLE-BENZEKRI, du barreau de TOURS D'AUTRE PART En présence de Madame la PROCUREURE GENERALE, DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 26 Février 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 10 novembre 2004 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 18 octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Madame Anne Chantal B..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2004, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 29 MARS 2005 par Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller ayant participé au délibéré . Par acte en date du 2 septembre 2003, la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR a assigné devant le Président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS

statuant en référé, la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME et Madame le Procureur de la République, pour qu'il soit dit que la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME s'est rendue coupable à son égard de faits de diffamation publique, soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 ç à titre de provision et que la publication de la décision soit ordonnée dans la Nouvelle République du Centre-Ouest. Elle a sollicité en outre le paiement de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle a exposé que dans un article publié dans la Nouvelle République du Centre-Ouest le 29 juillet 2003, la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME a indiqué à propos du litige qui les oppose : "des sommes importantes sont en jeu, c'est une question de principe : nous ne pouvons pas accepter vis-à-vis des autres entreprises que nous hébergeons, que des loyers restent impayés" ; que cette allégation lui reproche de ne pas respecter une obligation qu'elle aurait souscrite de telle sorte qu'elle entrerait dans le champ d'application de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'elle a indiqué qu'elle avait versé une somme totale de 1.040.000 Francs mais que la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME a ensuite réfuté cette indication de façon mensongère dans la Nouvelle République du Centre-Ouest du 1er août 2003, date à laquelle était publié un article dans lequel il était mentionné : "concernant les 1.040.000 Francs d'indemnités provisoires, la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME précise qu'elle ne détient que 660.000Francs saisis par voie d'huissier sur ordre du Tribunal dans son jugement du 16 décembre 1999" ; que considérant que cette affirmation est mensongère elle s'est estimée fondée à faire sanctionner ce fait qu'elle considère comme une diffamation publique et, ce par voie de référé, s'agissant selon elle d'un trouble manifestement illicite. Par acte en date du 11 septembre 2003, la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME a dénoncé à la

S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR les faits articulés et qualifiés dans l'assignation dont elle a déclaré entendre prouver la véracité. Par un nouvel acte en date du 29 octobre 2003, la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR et X...
Y... ont assigné devant le Président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS statuant en référé, la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME, Xavier A... et Madame le Procureur de la République aux mêmes fins, chacun des demandeurs sollicitant à titre provisionnel l'allocation de la somme de 10.000 ç. Par acte en date du 7 novembre 2003, la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME et Xavier A... ont dénoncé à la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR et à X...
Y..., les faits dont ils ont entendu prouver la véracité ; que les termes de cette dénonciation étaient identiques à ceux de la dénonciation du 11 septembre 2003, tout en ajoutant qu'ils entendaient démontrer que les propos tenus ne peuvent pas concerner X...
Y... Par ordonnance du 27 janvier 2004, le Président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS, statuant en référé, a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 03/2110 et 03/2721, déclaré les défendeurs recevables en leur exception, déclaré nulle et de nul effet l'assignation signifiée à la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME le 2 septembre 2003, déclaré valable l'assignation signifiée à la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME et à Xavier A... le 29 octobre 2003, déclaré la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME, débouté la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR de l'ensemble de ses demandes, condamné la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR à payer à la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME et à Xavier A... la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR et Monsieur X...
Y... ont interjeté appel de cette ordonnance. Vu les dernières conclusions des appelants signifiées le 26 août 2004 demandant à la

Cour : Vu les dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 2 et 4 du Code de procédure pénale, subsidiairement celles de l'article 1382 du Code civil, ensemble celles des articles 73 et 74, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'exception de nullité adverse et débouter la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME et Monsieur Xavier A... de toutes leurs demandes, de constater que la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME et Monsieur Xavier A... sont responsables à leur égard de faits de diffamation publique, de les condamner à leur verser à titre provisionnel une indemnité de 10.000 ç chacun, d'ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME dans la Nouvelle République du Centre-Ouest, de condamner la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME et Monsieur Xavier A... à leur verser la somme de 3.000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu les dernières conclusions des intimés signifiées le 29 septembre 2004 sollicitant de la Cour qu'elle dise l'appel interjeté par la société GSP CONSTRUCTEUR et Monsieur Y... irrecevable et en tout cas mal fondé, en conséquence, qu'elle les en déboute ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, qu'elle prononce la nullité des assignations délivrées le 2 septembre et le 29 octobre 2003 de tous les actes subséquents et de l'entière procédure, à tout le moins, qu'elle déclare les demandes de la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR et de Monsieur Y... irrecevables et en tout cas mal fondées, les en déboute et les condamne in solidum à leur verser la somme de 1.500 ç chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu le visa de Madame le Procureur Général en date du 18 octobre 2004. Vu l'ordonnance de

clôture en date du 10 novembre 2004. SUR CE, LA COUR : 1o- Sur la nullité des assignations Attendu que les appelants exposent que le litige a fait l'objet de deux assignations délivrées les 2 septembre et 29 octobre 2003, les procédures ayant ensuite été jointes ; que par actes d'huissier des 11 septembre et 7 novembre 2003 les intimés avaient fait signifier leurs pièces et avaient développé (en pages 2 et 3 desdits actes) des moyens de défense au fond (cette articulation des moyens de défense au fond n'est pas exigée par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881), tendant selon eux à apporter la preuve de la véracité des affirmations diffamatoires ; que par conclusions des 22 septembre et 16 décembre 2003 les intimés avaient ensuite soulevé la nullité des assignations des 2 septembre et 29 octobre et repris, en les développant, leurs précédents moyens de défense au fond ; que dans la mesure où l'exception de nullité ainsi soulevée ne l'a été qu'après une première défense au fond elle est irrecevable par application des dispositions combinées des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 73 et 74, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Que si l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s'applique indéniablement en l'espèce c'est à tort que la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME a soutenu et que l'ordonnance entreprise a retenu que la société GSP CONSTRUCTEUR aurait dû indiquer -comme elle l'a fait- non seulement les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, mais aussi les dispositions créant les sanctions ; qu'en effet les sanctions pénales sont évidemment inapplicables à l'occasion d'une instance civile et donc sans objet lors de celle-ci ; que c'est pourquoi en matière civile et conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 il suffit que l'assignation précise et qualifie le fait invoqué et indique, non pas l'article de celle-ci instituant les sanctions pénales, mais seulement la loi applicable à la demande ; qu'il suffit pour cela que les faits

injurieux ou diffamatoires soient clairement qualifiés comme tels dans l'assignation en référé ; Qu'en l'espèce ces obligations ont été respectées puisque : - d'une part non seulement la loi de 1881 a bien été visée dans l'assignation, mais de surcroît le texte de l'article 29 définissant la diffamation y a lui aussi été visé expressément, et même intégralement reproduit, celui de l'article 32 étant visé expressément dans l'assignation du 29 octobre 2003 ; - d'autre part les faits reprochés ont été clairement qualifiés comme diffamatoires au regard de ce texte ; que dans ces conditions la nullité de l'assignation du 2 septembre 2003 pour prétendue violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne pouvait être prononcée ; Que si la loi du 29 juillet 1881 prévoit une cascade de responsabilités, il ne s'agit pas d'une responsabilité subsidiaire, cette cascade n'ayant d'intérêt qu'en ce qui concerne la qualification pénale à retenir à l'encontre de la personne poursuivie : celle d'auteur principal (notamment pour le directeur de publication) ou de complice (notamment pour l'auteur des propos injurieux rapportés par écrit dans l'article) ; que cela n'a jamais impliqué la mise en cause obligatoire à peine de nullité de toute personne identifiée susceptible de répondre de l'infraction ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par les intimés ; Attendu que les intimés soutiennent : - que la société requérante n'a visé, dans son assignation en date du 2 septembre 2003, que le seul texte de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, texte définissant l'incrimination du délit de diffamation, mais en aucun cas celui justifiant de la sanction et de la poursuite de celui-ci ; que l'ordonnance entreprise qui a déclaré l'assignation délivrée le 2 septembre 2003 par la société GSP CONSTRUCTEUR à l'encontre de la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME nulle, sera confirmée ; - qu'il doit,

d'autre part, être souligné que dans les deux assignations délivrées à la requête de la société GSP CONSTRUCTEUR et de Monsieur X..., Jean-Paul Y..., le directeur de la publication incriminée, à savoir la Nouvelle République du Centre Ouest n'a pas été cité comme l'exige l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 alors que la responsabilité des auteurs n'est que subsidiaire par application du dernier alinéa de ce texte par rapport à celle du directeur de la publication incriminée ; que c'est à tort que le Premier Juge a refusé de prononcer la nullité de l'assignation du 29 octobre 2003 malgré le principe de subsidiarité des poursuites de l'auteur des propos qualifiés de diffamatoires par rapport à celles dirigées contre l'auteur de la publication incriminée ; que la Cour ne pourra que prononcer la nullité de cette assignation du 29 octobre 2003 de tous les actes subséquents aux assignations des 2 septembre et 29 octobre 2003, et de toute la procédure y afférente et de débouter, sans examen au fond, les appelants de l'ensemble de leurs demandes ; Mais attendu que les formalités prévues à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ne constituent pas en elles-mêmes des défenses au fond ; que leur accomplissement ne saurait nuire à la libre et entière défense des intérêts des intimés ni impliquer de leur part une renonciation à invoquer les exceptions et moyens de nullité dont ils peuvent se prévaloir, pourvu qu'ils le fassent avant toute défense au fond ; que c'est à bon droit que le Premier Juge a déclaré la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME et Xavier A... recevables en leurs exceptions ; Que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la citation indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, cette formalité étant observée à peine de nullité ; que l'assignation du 2 septembre 2003 ne visait que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 2 et 4 du Code de Procédure Pénale outre les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure

civile relatifs à la compétence du juge des référés ; qu'en vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les règles applicables en la matière ne résident pas dans le nouveau Code de procédure civile, aucune disposition législative n'excluant l'application de cet article ; que dans l'acte introductif d'instance du 2 septembre 2003, la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR sollicitait la publication de la décision, laquelle est prévue par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui n'était pas mentionné dans cet acte ; que c'est à juste titre que le Premier Juge a considéré que l'assignation de la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR en date du 2 septembre 2005, était nulle ; Attendu que l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son premier alinéa que "lorsque le directeur ou co-directeur de la publication ou les éditeurs seront en cause les auteurs seront poursuivis comme complices" ; que la manière dont est rédigé ce texte démontre que la poursuite contre le directeur de la publication ou son éditeur n'est pas une condition de validité de la poursuite à l'égard des autres personnes concernées ; Qu'aucune disposition de la loi sur la liberté de la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur de l'écrit à la poursuite à titre d'auteur principal du directeur de la publication ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'assignation du 29 octobre 2003 de ce chef ; Attendu que l'ordonnance du 27 janvier 2004 sera confirmée sur ces points ; 2o- Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME Attendu que les appelants soutiennent que par application des dispositions de l'article 121-1 du Code pénal, la seule impunité instituée au profit des personnes morales est une impunité pénale et ce à condition que le texte législatif ou réglementaire spécial n'édicte aucune responsabilité à leur égard ; que s'il est exact qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit une telle responsabilité pénale pour les personnes

morales, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité civile qui est seule recherchée et que la présente action purement civile est parfaitement recevable à l'encontre d'une personne morale qui ne bénéficie d'aucune immunité civile ; qu'elle est donc fondée à rechercher la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOMEune immunité civile ; qu'elle est donc fondée à rechercher la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME avec celle de Monsieur A... ; Attendu que les intimés exposent que pour qu'une personne morale puisse être pénalement poursuivie et donc être poursuivie sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, il est nécessaire que la loi le décide expressément ; qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 n'autorise la poursuite d'une personne morale du chef d'infractions à la loi sur la presse ; qu'en conséquence l'action engagée contre la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME a été à bon droit déclarée irrecevable par le Premier Juge ; Attendu qu'aucune disposition de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 dont l'énumération est limitative n'autorise à engager des poursuites pénales contre une personne morale ; qu'aucune disposition législative n'écarte l'application de cet article dans le cas d'une action civile ; Que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME ; 3o- Sur l'incompétence du Juge des référés en matière de diffamation Attendu que les intimés indiquent que c'est à tort que le Juge des référés s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par la société GSP CONSTRUCTEUR et Monsieur Y... dans la mesure où, Juge de l'évident et de l'incontestable, il ne lui appartient pas de statuer au fond sur la responsabilité de l'auteur d'un acte de diffamation ; qu'à ce titre, les seules mesures qui peuvent être

prises par le Juge des référés sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile consistent en des mesures provisoires destinées à sauvegarder les intérêts des parties, à condition de constater un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ; que les mesures ne visent en la matière qu'à faire cesser le dommage et non pas à indemniser par anticipation un prétendu dommage ; qu'il y a donc lieu d'inviter les appelants à mieux se pourvoir et de les débouter de leurs demandes ; Attendu que les appelants n'ont pas conclu sur ce point soulevé dans les écritures des intimés du 4 août 2004 alors qu'ils ont déposé des écritures le 26 août 2004 ; Attendu que la fin de non recevoir du défaut de pouvoir du Juge des référés peut être opposé pour la première fois en appel ; Que s'il n'est pas contesté que le Juge des référés est compétent dès lors que les parties lui demandent de faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de propos pouvant être diffamatoires, il ne peut pour autant sanctionner une diffamation publique, dont la qualification et la reconnaissance méritent un débat de fond ; qu'en l'espèce, les appelants ne demandent pas à la Cour de faire cesser un trouble illicite, mais bien de "constater une diffamation publique" ; Que les appelants ne démontrent pas que les phrases "des sommes importantes sont en jeu, c'est une question de principe : nous ne pouvons accepter vis-à-vis des autres entreprises que nous hébergeons, que des loyers restent impayés" , et "concernant les 1.040.000 Francs d'indemnités provisoires, la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME précise qu'elle ne détient que 660.000 Francs saisis par voie d'huissier sur ordre du Tribunal dans son jugement du 16 décembre 1999" constituent un trouble manifestement illicite ou leur créent un dommage imminent ; que le Juge des référés, Juge de l'évidence ne peut analyser les éléments de fond du débat sans outrepasser sa compétence ; Attendu

qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS statuant en référé en ce qu'elle a déclaré la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR irrecevable en ses seules demandes formées à l'encontre de la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que l'appel de la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR et de Monsieur Y... n'étant pas fondé, ils seront condamnés à supporter les dépens et devront indemniser les intimés des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la procédure devant la Cour ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et en matière de référé, Vu les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance rendue le 27 janvier 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS statuant en référé en ce qu'elle a déclaré la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, DÉCLARE les demandes de la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR et Monsieur X...
Y... à l'encontre de la COMMUNAUTE du PAYS de VENDOME et de Monsieur Xavier A... irrecevables ; CONFIRME l'ordonnance du 27 janvier 2004 pour le surplus, y ajoutant, CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR et Monsieur X...
Y... à payer :

à la COMMUNAUTÉ du PAYS de VENDÈME la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS)

à Monsieur Xavier A... la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR et Monsieur X...
Y... aux dépens d'appel ; ACCORDE à la SCP LAVAL LUEGER, Avoués, le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile Et le présent arrêt

a été signé par Monsieur CRÉZÉ, Président et par Madame B..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 04/00688
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-29;04.00688 ?
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