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21/03/2005 | FRANCE | N°04/00676

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 21 mars 2005, 04/00676


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER Me Elisabeth BORDIER 21/03/2005 ARRÊT du : 21 MARS 2005 No : No RG : 04/00676 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 16 Octobre 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTS Monsieur Jean François X...
Y... de Pouline 41100 VILLERABLE Monsieur Gérard X...
Y... de Pouline 41100 VILLERABLE Monsieur Cornélius X... 123, rue Eugène Lecointre 61000 ALENCON Mademoiselle Théodora X... 44, rue du Général de Gaulle 78120 RAMBOUILLET représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à l

a Cour ayant pour avocat la SCP MASSON - OUSACI - COTEL, du barreau d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER Me Elisabeth BORDIER 21/03/2005 ARRÊT du : 21 MARS 2005 No : No RG : 04/00676 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 16 Octobre 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTS Monsieur Jean François X...
Y... de Pouline 41100 VILLERABLE Monsieur Gérard X...
Y... de Pouline 41100 VILLERABLE Monsieur Cornélius X... 123, rue Eugène Lecointre 61000 ALENCON Mademoiselle Théodora X... 44, rue du Général de Gaulle 78120 RAMBOUILLET représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP MASSON - OUSACI - COTEL, du barreau d'ORLÉANS D'UNE PART INTIMÉE : Madame Gérarda X... épouse Z... 22 Parc les Boileaux 13380 PLAN DE CUQUES représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP O.BORDIER - A.MALET, du barreau de CHARTRES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 30 Janvier 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 21 janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur François CRÉZÉ, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal A..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 24 JANVIER 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 21 MARS 2005 par Monsieur François CRÉZÉ, Président, lequel a signé la minute avec Madame Anne-Chantal A..., Greffier. Vu l'appel interjeté par Cornélius X..., Jean-François X..., Gérard X... et Théodora X..., ci-après nommés les consorts X..., à l'encontre d'un jugement rendu le 16 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS, qui a : - ordonné le rapport à la succession de Gérardus X..., par Gérarda X... veuve Z..., des sommes de : 15.394,15 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 30/09/1993, date

d'ouverture de la succession, 75.818,11 ç, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, 45.735 ç, avec intérêts au taux légal à compter du même jour, 48.402,56 ç avec intérêts au taux légal à compter du 30/09/1993, 170.834,36 ç, avec intérêts au taux légal à compter de la même date, - rejeté en l'état les demandes des consorts X... relatives aux meubles meublants et objets mobiliers dépendant de la succession de Gérardus X... et renvoyé les parties à l'application des règles légales relatives au partage successoral, - invité les intéressés, en tant que de besoin, à faire procéder, le cas échéant par l'entremise du notaire liquidateur, à l'inventaire et à la prisée de ces biens, - condamné Gérarda X... veuve Z... à payer à chacun des consorts X... la somme de 1.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejeté tous autres chefs de demandes, - condamné Gérarda X... veuve Z... aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2004 par les consorts X..., tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que les éléments matériel et intentionnel du recel successoral n'étaient pas établis à l'encontre de Gérarda X... veuve Z... et, la Cour statuant à nouveau, à voir : - dire qu'il y a lieu d'appliquer à cette dernière la sanction du recel successoral, pour dissimulation des donations indirectes et déguisées faites à son profit par le défunt, - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, - débouter Gérarda X... veuve Z... de son appel incident, ainsi que de toutes demandes, - condamner cette dernière à leur payer la somme de 4.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 23 novembre 2004 par Gérarda X... veuve Z..., aux termes desquelles elle demande à la Cour de : - déboutant les consorts

X... de leur appel, rejeter leur demande tendant à voir appliquer à son encontre les peines du recel successoral, ainsi que toutes autres prétentions, - accueillir son propre appel incident et confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des sommes à rapporter à la succession, - lui donner acte de ce qu'elle acquiesce sur le rapport à la masse des sommes suivantes: 15.600,84 ç, correspondant à la somme de 13.473,14 ç intérêts compris, 37.909,16 ç, correspondant à la donation du de cujus pour l'acquisition du PLAN DE CUQUES, 7.241,33 ç correspondant au chèque du Crédit Mutuel no 262 en date du 20 juin 1991, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, faute pour le CRÉDIT MUTUEL d'avoir satisfait à ses demandes sur l'état des procurations détenues par le de cujus et les comptes bancaires titres entre 1991 et 1993, - ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais généraux de partage de la succession de Gérardus X... ; SUR CE, LA COUR :

Attendu que Gérardus X... est décédé le 30 septembre 1993, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, tous parties à la procédure, issus de son union avec madame Joanna DE B..., son épouse, prédécédée le 25 juillet 1984 ; Que, par testament, Gérardus X... a institué sa fille Gérarda légataire universelle et désigné Maître FREVOL, notaire à MARSEILLE, pour régler sa succession ; Que, par acte du 30 décembre 1994, les consorts X... ont fait assigner Gérarda X... veuve Z... devant le Tribunal, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père, de voir, préalablement, désigner un expert, pour reconstituer l'actif successoral et rechercher les éléments d'un recel, de voir ordonner le rapport à la masse successorale des détournements opérés au profit de l'intimée, de voir réduire les libéralités qui excéderaient la quotité disponible, et de voir faire application à madame Z... des peines du recel successoral

; Que, par jugement du 20 juin 1996, le Tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession, a ordonné préalablement une expertise, à l'effet de reconstituer l'actif successoral et de mettre en évidence les éléments éventuels de recel, et a sursis à statuer sur le surplus des demandes ; Que, par arrêt du 11 août 1998, la présente Cour a rejeté l'appel interjeté par Gérarda X... veuve Z... à l'encontre de cette décision et a condamné l'intéressée au paiement d'une amende civile pour procédure abusive ; Que, aux termes de deux ordonnances de référé, respectivement en date des 16 septembre 1997 et 10 juillet 2001, chacun des consorts X... a obtenu, successivement, deux sommes de 9.146,94 ç, chacune, à titre d'avance en capital sur les fonds disponibles sur les différents comptes ayant appartenu à Gérardus X... au CRÉDIT MUTUEL ; Que monsieur C..., désigné en qualité d'expert, a déposé, le 30 juillet 2001, son rapport, au vu duquel a été rendue la décision dont appel ; Attendu que les consorts X... allèguent que la déclaration de succession établie par Gérarda X... veuve Z... était incomplète et mensongère, qu'il a fallu attendre plusieurs années de procédure, et en particulier l'expertise, pour mettre à jour les opérations clandestines dont celle-ci avait été bénéficiaire (dettes contractées à l'égard du défunt, encaissements de chèques, virements et retraits d'espèces à son profit), que toutes les opérations lui ayant bénéficié n'ont pu être révélées, l'expert n'ayant pu obtenir la communication de certains comptes bancaires, que la soustraction de ces fonds à la succession ajoutée au silence gardé par l'intimée à leur sujet, comme le refus de cette dernière de voir procéder à l'inventaire du mobilier garnissant la maison d'habitation du de cujus, aujourd'hui habitée par elle, caractérisent suffisamment l'élément matériel du recel successoral ;Que les appelants font

encore valoir que c'est l'expertise qui a permis d'établir, ce qu'ils ignoraient, que le prix de vente de l'immeuble de Villerable n'avait pas été payé à Gérardus X... par sa fille, que cette dernière a prétendu qu'une donation de 200.000 francs lui avait été faite par son père, par préciput et hors part, pour l'acquisition de l'immeuble du Plan de Cuques, alors que cela ne résulte pas de l'acte de vente, que Gérarda X... veuve Z... a agi de mauvaise foi à l'égard de ses frères, en dissimulant sciemment tous les avantages dont elle avait bénéficié, et ce avec l'intention de rompre l'égalité du partage, que son attitude tout au long de la procédure a consisté à retarder les opérations de partage, pour éviter d'avoir à rendre compte des libéralités dont elle avait bénéficié, et que, la réticence frauduleuse manifestée par l'intéressée constituant l'élément intentionnel du recel successoral, celui-ci se trouve amplement établi et doit être sanctionné ; Que, sur l'appel incident formé par Gérarda X... veuve Z..., les consorts X... allèguent que l'acte notarié du 1er décembre 1986 relatif à l'achat de l'immeuble du Plan de Cuques ne fait nullement état de la volonté de Gérardus X... de consentir à sa fille une donation de 200.000 francs, que l'expertise a établi que l'intimée n'avait pas réglé le prix d'achat de l'immeuble de Villerable, que les chèques de 120.000, 130.000 et 20.000 francs ont bien été émis à l'ordre de l'intéressée et que, à défaut de preuve contraire, ils sont présumés avoir été encaissés par elle, et que cette dernière doit également rapporter la somme de 170.834,36 ç, correspondant aux versements ou virements dont elle a bénéficié et dont elle n'apporte pas la preuve qu'elle les a remboursés ; Attendu que Gérarda X... veuve Z... soutient en réponse qu'elle n'a jamais tenté de dissimuler ses avoirs ou comptes bancaires, que ces derniers étaient alimentés par ses revenus professionnels, la pension de réversion qu'elle percevait et les

revenus fonciers de biens lui appartenant, que l'expertise n'a révélé l'emploi par elle d'aucune manoeuvre constitutive de recel successoral, qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance du caractère répréhensible des échanges financiers ayant pu exister entre ses comptes et ceux de son père, que, sa bonne foi étant présumée, il incombe à ses co-héritiers de prouver qu'elle a agi sciemment, que tel n'est pas le cas, puisqu'il est établi que son père avait souhaité la favoriser, en l'instituant légataire universelle, et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que les éléments constitutifs du recel successoral n'étaient pas réunis ; Que, concernant le rapport qu'elle doit à la succession, Gérarda X... veuve Z... ne le conteste que partiellement et allègue que : - la somme de 13.473,14 ç est effectivement due, mais doit être réintégrée dans la masse successorale, avec les intérêts, pour 15.394,15 ç seulement, et non pour 28.867,29 ç, comme retenu par l'expert, - son père lui a fait don, pour l'acquisition de la maison du PLAN DE CUQUES de diverses sommes d'argent, d'un montant total de 400.000 francs, dont la moitié par préciput hors part et l'autre moitié en avancement d'hoirie, de sorte qu'elle n'est tenue au rapport que de la somme de 200.000 francs (30.489,80 ç), - elle est d'accord pour rapporter la somme de 22.257,56 ç (146.000 francs), concernant l'acquisition du 16 février 1990, et non la somme de 45.735 ç, l'opération ne constituant nullement une donation déguisée, - la preuve de l'encaissement par elle des chèques de 120.000, 130.000 et 20.000 francs n'étant pas rapportée, lesdites sommes ne sauraient faire l'objet d'un rapport à la succession, - le CRÉDIT MUTUEL n'ayant pas déféré aux multiples demandes concernant l'état des procurations détenues par Gérardus X... sur ses comptes, elle est dans l'impossibilité de prouver qu'elle n'a pas bénéficié de la somme totale de 167.846,36 ç ayant transité sur ses comptes, de sorte

qu'elle s'en rapporte à justice concernant le sort de ladite somme, - la décision doit être confirmée en ce qu'elle a renvoyé les parties à l'application des règles légales du partage successoral concernant les meubles meublants et objets personnels garnissant la maison du défunt ; [**][* *] SUR LES RAPPORTS DUS A LA SUCCESSION : Attendu que c'est, par une application stricte des dispositions légales et une exacte appréciation des éléments de preuve versés aux débats, tels qu'ils ont en particulier été analysés par l'expert judiciaire, que le premier Juge, au terme d'un raisonnement rigoureux et précis, a, par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte, ordonné le rapport à la succession des sommes visées au dispositif du jugement entrepris ; Que Gérarda X... veuve Z..., qui ne critique d'ailleurs que partiellement les dispositions du jugement sur ce point, n'invoque devant la Cour aucun moyen nouveau, ni n'apporte d'autres éléments d'appréciation que ceux en possession des premiers Juges, de sorte que son appel incident ne saurait être accueilli ; Qu'il sera, à cet égard, seulement relevé que : - le rapport à la succession de la somme de 15.394,15 ç, montant en principal et intérêts d'une dette non remboursée par l'intimée à son père, n'est pas contesté, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession, soit du 30/09/1993, en application de l'article 856 du code civil, - il est établi, et d'ailleurs non contesté, que Gérarda X... veuve Z... a bénéficié, pour l'acquisition de l'immeuble de PLAN DE CUQUES, d'une donation indirecte de 400.000 francs, dont ni les termes de l'acte de vente, ni aucun acte postérieur, ni aucune autre manifestation de volonté de la part du défunt, ne permettent d'affirmer qu'elle aurait eu, pour moitié, un caractère préciputaire, cette allégation ne résultant que de la déclaration de succession souscrite par la bénéficiaire elle-même, ce qui lui retire toute valeur probante, de sorte que

l'argumentation développée sur ce point par Gérarda X... veuve Z... est dénuée de toute pertinence, le mode de calcul du rapport, conforme aux dispositions des articles 869 et 860 du code civil, n'étant par ailleurs pas contesté, - le premier Juge a parfaitement caractérisé, en se fondant sur la modicité du prix de vente (146.000 francs) des biens immobiliers, sis commune de VILLERABLE (41), acquis par Gérarda X... veuve Z... de son père, le 16 février 1990, et sur le défaut de paiement effectif de ce prix, déclaré payé comptant au vendeur, directement et hors la comptabilité du notaire, défaut de paiement non contesté par l'intéressée, l'existence d'une donation déguisée au profit de cette dernière, d'où il suit que le montant du rapport doit être calculé, conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, ainsi que l'a fait le Tribunal, et non sur la base du seul prix impayé, comme le soutient, à tort, l'intimée, - il est établi que les chèques de 120.000, 130.000 et 20.000 francs, respectivement émis les 23/12/1986, 25/10/1989 et 15/05/1991, l'ont été à l'ordre de Gérarda X... veuve Z... et qu'ils ont été débités du compte de Gérardus X..., ce qui permet de présumer qu'ils ont bien été encaissés par la bénéficiaire, les seules dénégations de l'intéressée comme l'impossibilité pour l'expert de retrouver trace de ces chèques sur les comptes de cette dernière étant insuffisantes à apporter la preuve contraire, dès lors que l'expert a, auouver trace de ces chèques sur les comptes de cette dernière étant insuffisantes à apporter la preuve contraire, dès lors que l'expert a, au terme de ses recherches, acquis la conviction que manifestement un compte bancaire de madame D..., sur lequel transitaient les opérations courantes, manquait, ce qui l'a empêché de faire la lumière sur toutes les opérations en cause, - Gérarda X... veuve Z... s'en rapporte à justice sur le rapport à la succession de la somme de 170.834,36 ç (et non 167.846,36 ç),

correspondant au montant total des retraits et virements en provenance des comptes de Gérardus X... ayant transité sur les comptes de l'intimée, cette dernière reconnaissant elle-même ne pas être en mesure d'établir que, comme elle le prétend, ces opérations auraient été effectuées par son père, qui aurait détenu des procurations sur les comptes de sa fille, ce qui a d'ailleurs été expressément démenti par le CRÉDIT MUTUEL, - la disposition du jugement entrepris relative au sort des meubles meublants et objets mobiliers dépendant de la succession n'est pas remise en cause par les parties ; SUR LE RECEL SUCCESSORAL : Attendu que le premier Juge, tout en relevant que Gérarda X... veuve Z... avait bénéficié de la part de son père de diverses donations déguisées ou indirectes, à l'occasion des deux acquisitions immobilières, ainsi que des nombreuses opérations effectuées sur les comptes bancaires du de cujus, a estimé cependant que les éléments constitutifs du recel successoral n'étaient pas réunis ; Attendu que le recel successoral, tel qu'il est défini par l'article 792 du code civil, vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer lesdits cohéritiers d'un bien dépendant de la succession ; Que la sanction du recel successoral ne peut être appliquée qu'à l'héritier, dont l'intention frauduleuse constitutive de ce délit civil est établie ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des motifs qui précèdent que Gérarda X... veuve Z... a tiré un profit exclusif, au travers des nombreuses donations ou dons manuels dont elle a bénéficié de la part de son père, d'avantages financiers, dont le montant devait entrer dans l'actif de la succession ; Que l'importance des intérêts en cause est considérable, puisque leur valeur dépasse la somme de 356.000 ç ; Que force est de constater que, pour l'essentiel, les opérations ayant donné lieu au rapport

ci-dessus ordonné n'ont pas été mentionnées par Gérarda X... veuve Z..., lors de l'établissement de la déclaration de succession de Gérardus X..., qu'elle a elle-même établie ; Que, compte-tenu de l'importance ci-avant soulignée des sommes en cause, l'omission desdites opérations de la déclaration de succession ne peut être mise sur le compte de l'ignorance ou de la na'veté, l'intéressée ayant nécessairement conscience que les avantages considérables dont elle avait bénéficié, dont le montant équivalait à près de 40 % de l'actif déclaré (hors mobilier), amputaient gravement la masse partageable et lésaient d'autant ses cohéritiers ; Que, si l'existence de donations, mêmes déguisées ou indirectes, ne suffit pas en soi à caractériser le recel successoral, il en va autrement lorsque celui, qui en a bénéficié, tente volontairement d'en dissimuler l'existence, dans l'intention de s'en approprier seul le produit et de rompre ainsi l'égalité du partage ; Attendu qu'en l'occurrence, non seulement, Gérarda X... veuve Z... n'a pas spontanément déclaré l'existence des libéralités dont elle avait bénéficié, mais que le comportement procédural qu'elle a adopté ensuite témoigne d'une véritable volonté de dissimulation ; Qu'il ressort, en effet, notamment du jugement du 20 juin 1996 que l'intéressée, assignée par ses cohéritiers devant le Tribunal, niait à l'époque l'existence des détournements d'actif, dont elle avait bénéficié et dont l'expertise a, pour l'essentiel, confirmé la réalité, accusant au contraire ses frères et soeur de s'être eux-mêmes rendus coupables de recel successoral, ce qui n'a jamais été démontré ; Que le premier Juge relevait ainsi que "dès lors que madame Z... n'a pas spontanément produit le justificatif des remboursements qu'elle a pu faire, ni justifié des modalités de paiement des biens qu'elle a acquis, ni proposé de rapporter à la succession les sommes dont, de toute évidence, elle a profité, l'expertise apparaît indispensable pour reconstituer l'actif

successoral et déterminer s'il y a eu recel " ; Que l'expertise a donc été rendue nécessaire par le refus de Gérarda X... veuve Z... de reconnaître la réalité des libéralités, dont elle était soupçonnée avoir profité ; Que, sur l'appel que l'intéressée a cru devoir interjeter contre cette décision, appel déclaré irrecevable en ce qu'il portait uniquement sur la disposition du jugement ordonnant expertise, la Cour a, au demeurant, stigmatisé le caractère peu sérieux et abusif de ce recours, dont elle a considéré alors qu'il avait pour seule finalité de retarder inutilement les opérations successorales, ce qui l'a conduite à prononcer une amende civile contre madame Z... ; Que l'absence d'empressement de cette dernière à répondre aux demandes de l'expert judiciaire a, par la suite, été relevée par ce dernier, qui a indiqué, notamment, que ses opérations étaient retardées par l'absence de fourniture d'un compte bancaire de madame Z..., qui n'a toujours pas été fourni à ce jour et ce malgré nos diverses relances (p.2), étant précisé que ce compte (Barclays banque) ne sera jamais fourni (p.8), l'expert précisant encore, dans ses conclusions, que "Madame Z... est le seul héritier pour lequel nous n'avons pu mener à bien l'ensemble de nos investigations" ; Qu'il est, au surplus, remarquable de constater que, dans le but manifeste de perturber les opérations de règlement de la succession litigieuse, Gérarda X... veuve Z... n'a pas hésité à tenter de faire mettre sous tutelle son frère Gérard, tentative vouée à l'échec, le Juge des Tutelles, au terme de l'instruction du dossier et par jugement du 30 mai 1994, ayant constaté que l'intéressé ne présentait aucune altération de ses facultés intellectuelles et que son état ne nécessitait pas la mise en place d'un régime de protection à son égard, en énonçant, notamment, que "la demande de protection présentée par madame Gérarda Z... apparaît liée aux difficultés relationnelles existant entre les frères et soeurs de

monsieur Gérard X..., en relation directe avec le règlement de la succession de monsieur X..., père" ; Attendu que c'est donc à tort que le premier Juge a estimé que la volonté de dissimulation de Gérarda X... veuve Z... n'était pas établie, alors que le silence sciemment gardé par l'intéressée sur les opérations précitées et le comportement procédural ensuite adopté par elle témoignent du contraire, étant constaté que ce n'est qu'au bout de près de dix ans de procédure et au vu d'une expertise minutieuse des comptes bancaires qu'ont pu être établies la réalité et l'étendue des libéralités, dont l'intimée avait bénéficié, ces dernières, dont l'existence avait, certes, pu être soupçonnée par les autres héritiers ensuite de leurs propres investigations, ayant jusque là été contestées par l'intéressée ; Qu'il convient sur ce point d'infirmer le jugement, de dire que Gérarda X... veuve Z... s'est rendue coupable de recel successoral, pour le montant des sommes qu'elle a été condamnée à rapporter à la succession, et qu'elle sera, en application des dispositions de l'article 792 du code civil, privée de sa part sur lesdites sommes ; Attendu que Gérarda X... veuve Z..., qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement aux consorts X... d'une indemnité de procédure de 1.500 euros ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a estimé que les conditions du recel successoral n'étaient pas réunies à l'encontre de Gérarda X... veuve Z..., INFIRMANT sur ce point et STATUANT A NOUVEAU, DIT que Gérarda X... veuve Z... s'est rendue coupable de recel successoral, pour le montant des sommes qu'elle a été condamnée à rapporter à la succession, DIT qu'elle sera, en application des dispositions de l'article 792 du code civil, privée de toute part sur lesdites sommes, CONDAMNE Gérarda X... veuve Z... à payer aux consorts X..., ensemble,

la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Gérarda X... veuve Z... aux dépens et accorde à Maître GARNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur CRÉZÉ, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 04/00676
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-21;04.00676 ?
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