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10/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946315

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 10 mars 2005, JURITEXT000006946315


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 10 MARS 2005 No : No RG : 04/00653 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 14 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Société BANQUE WORMS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, Tour Voltaire - 1 Place des degrés - La défense - 92800 PUTEAUX représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la S

CP DUCOS- ADER- OLHAGARAY- TOSI, du barreau de BORDEAUX D'UNE PART...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 10 MARS 2005 No : No RG : 04/00653 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 14 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Société BANQUE WORMS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, Tour Voltaire - 1 Place des degrés - La défense - 92800 PUTEAUX représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP DUCOS- ADER- OLHAGARAY- TOSI, du barreau de BORDEAUX D'UNE PART INTIMÉ : Maître Christian SAULNIER pris en sa qualité de liquidateur des liquidations judiciaires de la SARL PHB et encore de celle de Monsieur Philippe X..., 6 bis rue des Anglaises - 45056 ORLEANS CEDEX représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP JOB-TREHOREL-BONZOM, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Février 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : M. Jean-Pierre RÉMERY, Président de Chambre,, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 10 Mars 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce d'Orléans rendu le 14 janvier 2004, interjeté par la Banque Worms, suivant déclaration du 6 février 2004. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

20 janvier 2005 (Me

Saulnier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PHB et de M. X...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société PHB et M. X... étaient titulaires de comptes ouverts dans les livres de la banque Worms et que celle-ci a accordé à M. X..., agent immobilier, ou à la société PHB dont il était gérant, des ouvertures de crédit les 19 novembre 1992 et 15 janvier 1995, des garanties à première demande étant consenties à la banque Worms, le 12 septembre 1995, à concurrence de 1.300.000 et 330.000 francs par l'une de ses filiales, à Genève, la Banque de financement et d'investissement (BFI). Ces garanties ont été appelées, après mises en demeure des débiteurs les 12 décembre 1995 (société PHB) et 15 février 1996 (M. X...), et ont donné lieu à exécution les 4 janvier et 18 mars 1996 à concurrence des sommes de 943.483,78 francs et 242.465,70 francs, soit au total 1.185.949,48 francs ou 180.796,83 euros. Par jugement du 28 février 1996, le Tribunal de commerce d'Orléans a ouvert la liquidation judiciaire immédiate de la société PHB, fixant la date de la cessation de ses paiements au 30 novembre 1995 et, par jugement du 27 septembre 1996, il a prononcé, sans confusion, la liquidation judiciaire personnelle de M. X..., à titre de sanction de sa gérance, sur le fondement de l'article 182 de la la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, la date de cessation des paiements étant reportée au 28 août 1994, bien qu'elle ne pût être normalement différente de celle de la société. Contestant la validité des garanties à première demande et faisant également observer que les virements de la BFI, au titre de l'exécution des garanties, en faveur de la banque WORMS avaient été rendus possibles par le dépôt, qualifié par lui de fiduciaire, par M. X..., les 31 mars et 2 avril 1996, d'une somme de 1.800.000 francs sur un compte personnel ouvert à la BFI, Me Saulnier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHB et

de M. X..., a assigné, le 20 avril 2000, la banque Worms en annulation des paiements faits à son profit, en période suspecte, au double motif que les dettes payées n'étaient pas régulièrement échues et que le M. X..., débiteur, était lui-même l'auteur des paiements litigieux, ce que conteste la Banque Worms, qui soutient s'être bornée à bénéficier de l'exécution par un tiers de garanties à première demande. Le Tribunal ayant annulé les paiements litigieux et condamné la banque Worms à restituer à Me Saulnier, ès qualités, la somme de 180.796,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la banque a relevé appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu, en premier lieu, que Me Saulnier, ès qualités, conteste que les garanties litigieuses aient été prises en garantie des concours financiers accordés par la banque Worms à la société PHB, d'une part, et à M. X..., personnellement, d'autre part ; que, cependant, étant rappelé que l'objet d'une garantie autonome n'est pas la propre dette du débiteur, mais celui que la garantie définit elle-même, sans qu'il soit nécessaire de se référer au contrat de base, c'est-à-dire à ce que doit réellement le débiteur garanti, aucun texte ou principe n'impose que la garantie, qui doit nécessairement identifier le bénéficiaire - ici la Banque Worms, ce qui est précisé - indique quel est le donneur d'ordre, dont justement la dette personnelle n'est pas l'objet de la garantie, même si ce n'est pas interdit, du moins au stade antérieur à l'exécution de celle-ci ; que le fait, par conséquent, que sur les copies produites à la Cour, le nom du donneur d'ordre - mais pas celui du bénéficiaire - ait été biffé, pour respecter le secret bancaire du droit suisse, droit convenu pour régir, en l'espèce, les garanties

est sans incidence, d'autant plus que Me Saulnier n'argue pas de nullité les garanties pour ce motif, mais entend seulement en déduire qu'elles ne s'appliqueraient pas aux dettes payées, sans d'ailleurs soutenir expressément que leur appel aurait été manifestement abusif ou qu'il existerait une fraude ; qu'en outre, s'agissant de la garantie de 330.000 francs, Me Saulnier reconnaît, dans ses conclusions, et en tout état de cause, que c'est bien M. X... qui en était personnellement le donneur d'ordre et s'il conteste néanmoins que cette garantie concerne la dette personnelle litigieuse de celui-ci, le motif qu'il avance, savoir que le montant de cette dette (258.266,64 francs, correspondant à un crédit de consolidation du solde débiteur du compte personnel de M. X...) était inférieur, à la date de souscription de la garantie, au montant de cette dernière (330.000 francs) n'a pas d'incidence en raison justement de l'autonomie de la garantie ; que, s'agissant de la dette de la société PHB, si Me Saulnier conteste que la garantie de 1.300.000 francs s'y applique parce qu'elle concernerait aussi une dette personnelle de M. Z..., il sera observé que, par acte sous seing privé du 19 novembre 1992, si la banque Worms a effectivement consenti à M. X..., exerçant une activité personnelle d'agent immobilier à l'enseigne Cabinet Sagette-Gauthier, un crédit de restructuration à moyen terme du découvert de l'agence d'un montant de 1.500.000 francs, Me Saulnier reconnaît que cette dette a été reprise par la société PHB, lorsque M. X... lui a fait apport de son fonds de commerce et ne fait état d'aucune autre dette demeurée personnelle à ce dernier, autre que celle évoqué ci-dessus et pour laquelle a été émise une garantie distincte ; que le fait, par conséquent, que, cette fois, le montant de la garantie (1.300.000 francs) ait été d'un montant inférieur à celui de la dette, initiale, du donneur d'ordre (1.500.000), puis, au moment de sa souscription,

supérieur à celui de cette dette (964.285,70 francs) n'a pas davantage d'incidence que dans le cas précédent ; qu'enfin, la discussion entretenue sur le point de savoir si les garanties de la BFI se sont substituées ou non à celles de l'Anker bank n'a pas d'intérêt, en raison de l'autonomie des garanties en cause ; Attendu, en second lieu, que les garanties litigieuses sont ainsi valables et que leur caractère autonome est incontestable, comme résultant de leur libellé commun, ci-après reproduit : "Dans le cadre des facilités de crédit que vous accordez à ... d'ordre d'un de nos clients, nous Banque de financements et d'investissements... nous engageons irrévocablement par les présentes à vous payer, indépendamment de la validité et des effets juridiques des engagements en question et sans faire valoir d'exceptions ou d'objections résultant desdits engagements, tout montant jusqu'à concurrence de..., contre remise de votre demande de paiement et d'une attestation... certifiant que... n'a pas payé, à l'échéance, le montant que vous faites valoir sous notre garantie" ; Que, dès lors, étant rappelé que Me Saulnier ne demande que l'annulation des paiements faits en période suspecte, par le moyen de garanties autonomes à première demande, de dettes qu'il estime non échues, la question préalable et déterminante n'est pas celle de savoir si ces dettes étaient ou non exigibles, mais si les paiements ont été faits par les débiteurs eux-mêmes ou un tiers, le fait qu'un tel tiers ait pu, le cas échéant, payer des dettes non échues ne donnant pas lieu à l'annulation prévue aux articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce, seules dispositions invoquées, à l'appui de ses prétentions, par le liquidateur ; Que, contrairement à ce que soutient le liquidateur, le fait d'abord que la BFI ait été une filiale de la banque Worms n'a pas d'incidence, de même que le fait que M.Barbary ait pu, parallèlement à la constitution des garanties à

première demande, déposer une somme d'argent de 1.800.000 francs sur un compte personnel qu'il a pu détenir dans les livres de la BFI, Genève, lequel dépôt servait à l'exécution d'une contre-garantie ; que des extraits des comptes de la société PHB et de M. X... dans les livres de la Banque Worms, agence d'Orléans, et des avis de virements produits il résulte simplement que ces comptes ont été crédités des montants appelés auprès de la BFI par la Banque Worms, et nullement que la BFI aurait payé avec des fonds qui n'étaient pas les siens, par un virement direct entre le compte de M. X... à Genève et les deux comptes de la société PHB - en ce qui concerne celle-ci, d'ailleurs, il sera observé, en tout état de cause, que M. X... est un tiers par rapport à elle et que, même si le paiement avait été fait par lui, il n'est pas susceptible d'être annulé, faute d'avoir été effectué par la société débitrice elle-même, étant rappelé qu'il n'existe, comme exposé en-tête du présent arrêt, aucune confusion entre les deux procédures collectives et que le liquidateur ne prétend pas que la société PHB aurait payé elle-même sa dette - et de M.. X... à Orléans ; que la seule mention, sur l'avis du virement opéré sur le compte à Orléans de M. X... lui-même - la même mention n'existe pas pour la société PHB - que le virement de 242.465,70 francs effectué correspondrait à un ordre de la BFI ne signifie pas, notamment, que ce montant aurait été viré directement du compte personnel à Genève de M. X... à celui qu'il détenait en France ; qu'enfin, les avis d'opérations effectuées sur le compte personnel de celui-ci dans les livres de la BFI, en mars 1996, correspondent à l'exécution d'une contre-garantie donnée, sous forme d'un dépôt de somme d'argent, par M. X... lui-même, qui ne remet pas en cause l'autonomie de la garantie à première demande consentie par la BFI à la banque Worms, ni la validité d'un paiement effectué par le garant autonome, qui est un tiers, le seul paiement

susceptible d'être annulé étant, dès lors, celui-ci de M. X... à la BFI, en exécution de la contre-garantie, paiement qui n'est pas en cause dans la présente instance ; Que de tout ce qui précède, il y a lieu de déduire que les paiements litigieux, bien que faits en période suspecte, n'émanent pas des débiteurs eux-mêmes, et, peu important qu'ils portent sur des dettes échues ou non, ils ne sont, dès lors, pas susceptibles d'annulation sur le fondement des articles L. 621-107 et L. 621-108 du Code de commerce ; que de même la constitution d'une garantie autonome à première demande, eût-elle lieu en période suspecte, n'est pas une sûreté susceptible d'être annulée par application de ces textes ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, les dépens étant mis à la charge de Me Saulnier, ès qualités, sans qu'il soit condamné à rembourser à la banque Worms une somme en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement entrepris ; REJETTE les demandes de Me Saulnier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHB et de M. X..., tendant à obtenir, par annulation de paiements effectués en période suspecte de ces deux procédures collectives, le remboursement par la Banque Worms des sommes suivantes : [*paiement d'une dette de la société PHB

943.483,78 F (143.833,18 EUR) *]paiement d'une dette de M. X...

242.465,70 F (36.963,66 EUR)

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= 180.796,84 EUR DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Me Saulnier, ès qualités, MAIS REJETTE la demande de frais hors dépens formée par la banque Worms ; ACCORDE à la SCP Desplanques-Devauchelle, titulaire d'un office d'avoué près la

cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946315
Date de la décision : 10/03/2005
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-03-10;juritext000006946315 ?
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