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10/03/2005 | FRANCE | N°04/01008

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 10 mars 2005, 04/01008


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDÉ ARRÊT du : 10 MARS 2005 No : No RG : 04/01008 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal d'Instance de PITHIVIERS en date du 18 Décembre 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Irène X..., ... par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Carlo Alberto BRUSA, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

au siège,8 Allée des Collèges - 18020 BOURGES représentée par la SCP D...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDÉ ARRÊT du : 10 MARS 2005 No : No RG : 04/01008 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal d'Instance de PITHIVIERS en date du 18 Décembre 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Irène X..., ... par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Carlo Alberto BRUSA, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,8 Allée des Collèges - 18020 BOURGES représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BERTRAND-RADISSON-BROSSAS, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : M. Jean-Pierre RÉMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 24 Février 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 10 Mars 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) CENTRE LOIRE a consenti à Madame Irène X..., selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2000, un prêt personnel de 90.000 F remboursable en 36 mensualités de 2.904,05 F au taux de 10 %. L'emprunteuse ayant cessé de régler les échéances et le compte dont elle était également titulaire présentant un solde débiteur permanent, l'établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme et l'a assignée en paiement des sommes réclamées. Madame X... a contesté la compétence du Tribunal d'Instance de PITHIVIERS saisi par la banque, par la voie d'un contredit qui a été rejeté par arrêt de

la présente Cour du 3 juillet 2003. Par jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal d'Instance de PITHIVIERS a condamné Madame X... à payer à la CRCAM CENTRE LOIRE les sommes de 10.839,31 Euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 27 juin 2001, et de 8.006,60 Euros à raison du solde débiteur du compte, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2001. Madame X... a relevé appel. Par ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2005, elle prétend que le jugement encourt la nullité puisqu'à la suite d'un renvoi, elle a été jugée en son absence et celle de son conseil. En toute hypothèse, elle affirme n'être redevable d'aucune somme vis à vis de la Caisse de Crédit Agricole en soulignant que l'exception de nullité des actes qu'elle soulève n'est pas concernée par la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation. Elle considère que la banque a commis une véritable tromperie et a exercé une contrainte à son égard en lui faisant croire que le prêt de 90.000 F règlerait ses difficultés bancaires qui se manifestaient par l'existence d'un découvert permanent et de trois prêts antérieurs qui ont ainsi été remboursés par anticipation. Elle demande, en conséquence, l'annulation de ce prêt, avec toute conséquence de droit, à savoir la remise des parties dans l'état antérieur, de sorte qu'elle n'est tenue qu'à la restitution du capital versé déduction faite des remboursements déjà effectués en capital et intérêts, soit 9.678 Euros. Elle ajoute qu'il convient d'imputer sur cette somme la créance de dommages et intérêts, estimée à 30.000 Euros, dont elle dispose contre la banque en raison de la mise en jeu de la responsabilité de celle-ci au regard de la légèreté blâmable avec laquelle le prêt a été consenti et le découvert laissé s'aggraver, et alors que le prêteur a refusé les offres de paiement présentées par un membre de sa famille. Subsidiairement, elle sollicite l'octroi d'un délai de 24 mois pour

s'acquitter de sa dette, avec imputation prioritaire des versements sur le capital, en soutenant justifier de revenus suffisants pour ce faire. Elle approuve le Tribunal d'avoir réduit à zéro l'indemnité de résiliation et soustrait du compte une somme de 968,22 Euros au titre d'agios indus. Elle requiert, enfin, l'allocation de la somme de 2.500 Euros à titre d'indemnité de procédure. Par ses écritures du 17 janvier 2005, la CRCAM CENTRE LOIRE expose que l'argument de la nullité du jugement, faute de respect du principe de la contradiction, n'est pas fondé eu égard aux articles 14 et 841 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'en tout état de cause, l'effet dévolutif de l'appel a saisi la Cour de l'entier litige. Elle soutient que par application de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, Madame X... n'est pas recevable à se prévaloir d'une prétendue nullité de son prêt. Elle souligne que le crédit litigieux était un prêt de restructuration destiné à permettre à l'appelante de faire face à un endettement préexistant, ce qui ne saurait être considéré comme fautif ni traduire une violation de règles de prudence ou l'exploitation d'un état de dépendance économique. Elle fait observer que rien n'oblige une banque à substituer un tiers à l'emprunteur d'origine, et que d'ailleurs cette personne n'a apporté à ce jour aucune aide à Madame X..., ni proposé de le faire. Elle s'oppose à l'octroi de délais de grâce et conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à condamner Madame X... à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI Sur la nullité du jugement Attendu que devant le tribunal d'Instance, selon l'article 841 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le secrétaire-greffier avise, par lettre simple, les parties, qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience ; Que le jugement énonce que Madame X... bien

que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 19 septembre 2003, n'était ni présente ni représentée à l'audience du 20 novembre 2003 ; qu'en réalité la convocation concernait l'audience du 16 octobre 2003, mais le dossier comporte la mention renvoi contradictoire au 20 novembre 2003 pour plaider ; que ces éléments n'étant pas argués de faux, il y a lieu de présumer que Madame X... a été régulièrement convoquée à l'audience de plaidoiries ; Qu'en tout état de cause, le moyen tiré du non-respect éventuel du principe de la contradiction, pour défaut de présence ou de représentation du défendeur, est dénué d'intérêt dans la mesure où lorsqu'il est accueilli, il entraîne la nullité de la décision et que, dans ce cas, la Cour est tenue, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer au fond, dès lors que la nullité invoquée n'affecte pas l'acte introductif d'instance ; qu'il convient en conséquence de le rejeter ; Sur la validité de l'acte de prêt Attendu que, si la demande tendant à contester l'existence du consentement donné à la souscription d'un emprunt s'analyse, non en une demande relative aux opérations de crédit régies par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation, mais en une demande en contestation de l'existence même d'une convention soumise, en tant que telle, à la prescription de droit commun, il n'en reste pas moins que l'offre de crédit du 12 juillet 2000 a été signée par Madame X..., qui ne dénie pas son écriture, et ne caractérise pas les man.uvres frauduleuses imputées à l'établissement prêteur ou les mesures de contrainte auxquelles elle aurait pu être soumise ; que malgré son âge et son état de santé, Madame X... ne prétend pas que ses facultés mentales auraient été altérées au moment où elle a donné son acceptation au contrat de prêt, ni qu'elle aurait signé l'offre sans comprendre la teneur et la portée de son engagement ; que la débitrice se trouve donc, par l'effet de cet accord de volonté,

obligée au remboursement de la somme prêtée ; Sur le soutien abusif allégué Attendu que les crédits litigieux ont été demandés par l'appelante et que celle-ci n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de sa situation financière des informations que par suite de circonstances exceptionnelles, elle-même aurait ignorées ; Que l'offre de crédit fait apparaître que l'emprunteuse disposait d'un revenu mensuel de 19.550 F, et que l'appelante ne soutient pas que cette information serait erronée, de sorte que les ressources couvraient, sans disproportion manifeste, la charge de remboursement de l'emprunt ; qu'à l'appui de sa demande de délais de paiement, Madame X... soutient d'ailleurs que du point de vue strictement financier, elle justifie de revenus suffisants pour apurer toute somme dont condamnation, compte tenu du maximum demandé (conclusions page 12, 3ème paragraphe) ; que cette déclaration constitue un aveu judiciaire de ce que l'appelante était apte à faire face à ses engagements ; Attendu, d'autre part, que le petit-fils de Madame X... n'a pas fait signifier à la banque des offres réelles de paiement, au sens de l'article 1257 du Code Civil, à charge de remettre les pièces justificatives de la créance, mais a simplement envisagé de reprendre les prêts à son compte, sans donner suite à cette intention ; que la CRCAM n'a, en conséquence, pas commis de faute en refusant de communiquer les contrats de prêts demandés ; Qu'en toute hypothèse, Madame X..., qui est à l'origine de son propre dommage, ne peut ériger en grief ses difficultés financières et la circonstance d'avoir fait subir à la Caisse de Crédit Agricole, dans le fonctionnement du compte, ses propres débordements unilatéraux que celle-ci a simplement tolérés pendant quelque mois, pour prétendre que le crédit est fautif, et doit supporter les conséquences d'une éventuelle situation de surendettement qu'elle a elle-même délibérément créée ; qu'elle n'est donc pas fondée à

reprocher à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en lui accordant un prêt sans considération de ses capacités de remboursement déjà obérées par d'autres emprunts, lesquels ont d'ailleurs été remboursés grâce à la mise en place du crédit de restructuration litigieux, et qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; Attendu que le créancier ne remettant pas en cause la suppression de l'indemnité de résiliation et la déchéance des intérêts produits par le compte débiteur, ordonnés par le premier juge, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les demandes accessoires Attendu que Madame X... a déjà bénéficié, par le déroulement normal de la procédure et l'exercice des voies de recours, de délais de paiement et qu'il ne saurait lui en être accordé de nouveaux ; Que la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée, et conforme aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, sera ordonnée ; Que Madame X... supportera les dépens d'appel, et à ce titre, versera une indemnité de 2.000 Euros à la CRCAM CENTRE LOIRE par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts et de délais de grâce présentées par Madame X... ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; Condamne Madame X... aux dépens d'appel et à payer à la CRCAM CENTRE LOIRE la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 04/01008
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-10;04.01008 ?
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