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05/11/2002 | FRANCE | N°01/03150

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 05 novembre 2002, 01/03150


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 05 Novembre 2002 N° N° de RG /01/03150/ APPEL d'une ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance TOURS en date du 18 Octobre 2001 PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Raynald X... né le 02 Juin 1952 à BAGNOLET (93) demeurant 35, Avenue du Petit Parc - 94300 VINCENNES Appelant, Représenté par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour Assisté de Me GUIROY, avocat au barreau de POITIERS

Madame Marie Françoise Y..., née le 8 janvier 1950 à TOURS (37)

demeurant 247, Rue Edouard Vaillant - 37000 TOURS Intimée, représentée p...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 05 Novembre 2002 N° N° de RG /01/03150/ APPEL d'une ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance TOURS en date du 18 Octobre 2001 PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Raynald X... né le 02 Juin 1952 à BAGNOLET (93) demeurant 35, Avenue du Petit Parc - 94300 VINCENNES Appelant, Représenté par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour Assisté de Me GUIROY, avocat au barreau de POITIERS

Madame Marie Françoise Y..., née le 8 janvier 1950 à TOURS (37) demeurant 247, Rue Edouard Vaillant - 37000 TOURS Intimée, représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour assistée de la SCP COTTEREAU - MEUNIER, avocats au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 2 septembre 2002, Monsieur FOULQUIER, Conseiller, Monsieur LATAPIE, Conseiller. Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 10 septembre 2002 devant Monsieur GOUILHERS et Monsieur FOULQUIER, Conseillers, qui, en l'absence d'opposition des avocats, ont entendu les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux dispositions des articles 910 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. En application de l'article 452 du même Code, l'arrêt a été prononcé, en audience publique, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX (05/11/2002), par Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui a signé la minute. La Cour a été assistée, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, par Elisabeth Z..., Greffier. Grosses + Expéditions :

SCP LAVAL-LUEGER Maître GARNIER

Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le18 octobre 2001 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 16 août 2002 par Raynald X..., appelant ;

Vu les conclusions déposées le 22 août 2002 par Marie-Françoise Y..., intimée ;

LA COUR,

Attendu que le 16 août 2002 Raynald X... a déposé des conclusions en réplique qui ne reprennent pas les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans ses écritures antérieures ;

qu'il est donc réputé avoir abandonné celles-ci et que la Cour ne statuera que sur les dernières conclusions déposées par l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 954 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de rappeler que le divorce des époux A... a été prononcé sur leur requête conjointe par jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 23 juin 1978 ; que la convention définitive homologuée par cette juridiction prévoyait que le mari paierait à sa femme, à titre de prestation compensatoire :

1° un capital de 50.000 francs,

2° une rente mensuelle, viagère et indexée de 2.500 francs dont il était précisé qu'elle cesserait d'être due en cas de remariage de l'épouse ;

que les époux n'ont pas inclu dans leur accord une clause prévoyant la révision de la rente en cas de changement imprévu dans leurs ressources et besoins respectifs comme le leur permettait l'article 279 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction de l'époque ;

Attendu que se prévalant des dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de

divorce, Raynald X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS afin d'obtenir la suppression pure et simple de la rente viagère qu'il verse à son ex-épouse en exécution du jugement du 23 juin 1978 ;

que par l'ordonnance entreprise le juge du premier degré a déclaré Raynald X... irrecevable en sa demande au motif que l'article 276-3 du Code civil issu de la loi précitée du 30 juin 2000, s'il prévoit la modification de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, ne s'applique cependant qu'aux seules rentes judiciairement octroyées et que dès lors, la convention définitive homologuée par le jugement de divorce rendu le 23 juin 1978 à la requête conjointe des époux ne comportant aucune clause de révision, le débiteur de la rente ne saurait prétendre en obtenir la suppression ;

Attendu cependant, que l'article 20 de la loi précitée du 30 juin 2000 dispose que la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de ladite loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du Code civil ;

qu'ainsi, les débiteurs de rentes viagères antérieures à cette loi, quel qu'ait été leur mode d'attribution, sont recevables à en poursuivre la révision en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;

Attendu, en conséquence, qu'il échet d'infirmer la décision entreprise et de déclarer Raynald X... recevable en sa demande de suppression de la rente viagère qu'il verse à Marie-Françoise Y..., son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que l'article 276-3 alinéa 1er du Code civil dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;

que dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2002 et sur lesquelles seules la Cour est tenue de statuer, l'appelant se borne à invoquer, à l'appui de sa demande, un changement important dans ses ressources depuis dix ans et un accroissement des charges induites par son remariage dont sont issus trois enfants ;

qu'il n'est donc pas allégué que les ressources de la créancière de la rente auraient augmenté de façon importante ou que ses besoins auraient considérablement diminué, étant observé qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'aucun changement notable n'est intervenu dans la situation de fortune de Marie-Françoise Y..., laquelle est des plus modestes ;

Attendu, s'agissant des ressources de l'appelant, que si celles-ci ont subi un léger tassement entre 1998 et 2000 (387.545 francs en 1998, 355.076 francs en 1999 et 384.792 francs en 2000), les gains de son épouse actuelle ont en revanche sensiblement augmenté, de sorte que ce couple a bénéficié d'un accroissement global de son revenu d'environ 5.000 francs par mois, soit 60.000 francs par an en 2000 ; que Raynald X... ne produit aux débats devant la Cour aucun justificatif de ses revenus pour l'année 2001 ni pour la première moitié de l'année 2002 ;

Attendu que le remariage ou le concubinage du débiteur de la rente ne saurait en aucun cas être considéré comme une cause de révision ou de suppression de celle-ci ;

qu'en effet, les obligations que le débiteur a cru devoir contracter envers un nouveau conjoint ne sont pas de nature à l'affranchir des engagements qu'il a pris envers celui dont il a divorcé ;

qu'il appartient donc à Raynald X... de faire face aux charges inhérentes à son remariage et à l'entretien et l'éducation des trois enfants qui en sont issus tout en exécutant ponctuellement la

convention définitive de divorce judiciairement homologuée ;

qu'au reste, il ressort des pièces versées aux débats que ses ressources lui permettent d'honorer l'ensemble de ses obligations sans difficulté majeure ;

Attendu, dans ces conditions, que l'appelant ne rapportant la preuve d'aucun changement important dans ses ressources ou ses besoins, il échet de le débouter de toutes ses prétentions ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1.500 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit en partie justifié ;

Infirme l'ordonnance déférée et la met à néant ;

Déclare Raynald X... recevable en sa demande de suppression de la rente viagère versée à Marie-Françoise Y... à titre de prestation compensatoire en vertu du jugement de divorce du 23 juin 1978 ;

L'y déclare mal fondé ;

L'en déboute ;

Le condamne à payer à Marie-Françoise Y... une indemnité de 1.500 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde à la S.C.P. LAVAL et LUEGER, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur GOUILHERS, Président de Chambre et par Madame Z..., Greffier.

E. Z...

J.C. GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 01/03150
Date de la décision : 05/11/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Révision - Article 20 de la loi du 30 juin 2000 - Domaine d'application - /

Il résulte de l'article 20 de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce que la révision des rentes viagères antérieures à cette loi, quel qu'ait été leur mode d'attribution, peut être demandée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. En conséquence, est recevable la demande d'un époux tendant à la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère par convention homologuée par jugement de divorce antérieurement à la loi précitée et ne comportant aucune clause de révision


Références :

Loi du 30 juin 2000, article 20

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2002-11-05;01.03150 ?
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