COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DUTHOIT-DESPLANQUES Me DAUDÉ ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2002 N° : N° RG : 01/01976 DÉCISION DE LA COUR : Infirmation partielle DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce TOURS en date du 26 Janvier 2001 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. ALAIN MANOUKIAN agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège., Domaine de Blanche Laine - MERCUROL - 26601 TAIN L'HERMITAGE représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Monique BOCCARA-SOUTTER, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Michel X... pris tant pour lui-même qu'en qualité de porte-fort de Madame Claudine X..., Monsieur Philippe X..., Monsieur Dominique X..., Monsieur Y... X..., Monsieur Mathieu X..., demeurant 43, Rue Louis Auveraie - 37000 TOURS Monsieur Philippe X..., demeurant 5, Impasse Saint Germain - 37000 TOURS Monsieur Mathieu X..., demeurant 16, Rue Litré - 37000 TOURS Madame Claudine Z... épouse X..., demeurant 43, Rue Louis Auvray - 37000 TOURS Monsieur Y... X..., demeurant 65, Rue Néricault Destouches - 37000 TOURS Monsieur Dominique X..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me HAUSMANN ET ASSOCIES, du barreau de PARIS SOCIETE AU PETIT PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège., 68 Bis et 70, Rue Nationale - 37000 TOURS Société MARC LAURENT exerçant sous l'enseigne CELIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 100, Rue Saint Lazare - 75009 PARIS représentées par la SCP DUTHOIT - DESPLANQUES, avoués à la Cour ayant pour avocat Me HOFFMAN, du barreau de PARIS S.A.R.L. DISTRI CONSEILS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège., 112, Avenue Kléber -
75116 PARIS Défaillante faute de constitution d'avoué bien que régulièrement assignée D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Juin 2001 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine A..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2002. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 03 Octobre 2002 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur appel de deux jugements du tribunal de commerce de Tours rendus les 7 janvier 2000 et 26 janvier 2001, interjeté par la société Alain Manoukian (société Manoukian), suivant déclaration du 29 juin 2001.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux décisions déférées et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*2 août 2002 (société Marc Laurent, exerçant sous l'enseigne CELIO, ci-après société Laurent ; société Au Petit Paris),
*9 août 2002 (société Manoukian),
*28 août 2002 (M. Michel X... ; Mme Claudine Z..., épouse X..., MM. Y..., Mathieu, Philippe et Dominique X... : les consorts X...).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société anonyme Au Petit Paris, dont M. Michel X... est le principal actionnaire (3.792 actions), en même temps que le président de son conseil d'administration, les autres actions étant détenues par les consorts X..., est propriétaire d'un fonds de commerce de
confection exploité rue Nationale à Tours, emplacement auquel la société Manoukian s'est intéressée. Des pourparlers ont eu lieu entre les parties, la société Manoukian se proposant d'acquérir les 4.000 actions formant la totalité du capital de la société Au Petit Paris. Soutenant que les parties étaient tombées d'accord sur la chose et le prix et qu'un rendez-vous de signature des actes de cession et de garantie de passif avait été fixé le 18 mai 1999, mais que, finalement, la veille de ce jour, M. Michel X... lui avait fait part de sa renonciation au projet de cession - renonciation motivée en fait, selon elle, par une promesse d'achat des mêmes actions faite à un prix supérieur par la société Laurent le 12 mai 1999 et effectivement réalisée le 12 avril 2000 -, la société Manoukian a fait assigner M. Michel X..., les consorts X... ainsi que les sociétés Au Petit Paris, Distri conseils, qui est intervenue dans la négociation, et Laurent en annulation de la cession réalisée au profit de cette dernière société et exécution forcée de la promesse qui lui avait été faite, la décision à intervenir valant cession des actions à son profit.
Par le premier jugement entrepris, du 7 janvier 2000, le tribunal, sur cette assignation, a déclaré irrecevables les demandes de la société Manoukian à l'encontre de M. Michel X..., en sa qualité de porte-fort des consorts X..., autres actionnaires de la société Au Petit Paris ainsi qu'à l'encontre de cette dernière société et a désigné un rapporteur pour instruire l'affaire.
Par le second jugement, du 26 janvier 2001, le tribunal a rejeté les demandes présentées par la société Manoukian, ainsi que les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par les défendeurs.
La société Manoukian a interjeté appel de cette décision.
En cause d'appel, chaque partie présente les demandes et soutient les moyens qui seront analysés et auxquels il sera répondu dans les
motifs du présent arrêt.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2002.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire, la société Distri Conseils, qui avait été attraite à la cause en première instance, ayant été régulièrement assignée à sa personne en cause d'appel, mais n'ayant pas constitué avoué. MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la mise en cause des consorts X... et de la société Au Petit Paris :
Attendu que c'est à tort que le tribunal, par le premier jugement entrepris, à mis hors de cause les consorts X... et la société Petit Paris, préalablement à l'examen du bien-fondé de demandes de la société Manoukian, qui supposait leur présence à l'instance ; que cette décision sera infirmée ;
Sur la demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'une cession parfaite des actions litigieuses au profit de la société Manoukian et, corrélativement, à l'annulation de la cession des mêmes actions réalisée au profit de la société Laurent :
Attendu que, si les pièces au dossier établissent que des pourparlers sérieux se sont déroulés entre M. Michel X... et la société Manoukian pour la cession des droits sociaux litigieux, cette cession ne pouvait, cependant, être considérée comme définitivement acquise, dans les circonstances de la cause ;
Qu'en effet, à part un projet de "protocole d'accord", accompagné d'un projet de convention de garantie, qui ont, effectivement, été transmis à M. Michel X..., sur sa demande, le 19 janvier 1999, lesquels documents prévoyaient, à un prix qui sera ci-après examiné, l'acquisition des 3.792 actions de M. X... ainsi que celle des 208 appartenant aux autres actionnaires, pour lesquels il se serait porté fort, aucun autre élément ou pièce au dossier émanant soit de l'une, soit de l'autre partie ne fait plus référence, de façon claire et
précise, à l'objet de la vente et à son prix ;
Que, notamment, si, dans une télécopie datée du 16 avril 1999, expédiée à M. Michel X... par Mme B... - du service développement de la société Manoukian - celle-ci, déclarant faire suite à une nouvelle discussion entre eux qui aurait eu lieu la veille, évoque d'abord le rachat complémentaire de deux emplacements de parking, puis indique que tous les détails restant à régler sur la cession des actions l'auraient été et qu'en conséquence "étant d'accord sur la totalité, à savoir la chose et le prix ainsi que les conditions, il ne nous reste plus qu'à convenir du rendez-vous de signature", cette télécopie ne comporte pas la moindre précision ou rappel sur ce qui aurait été exactement convenu ; que la réponse du 19 avril 1999 de M. Michel X..., se bornant à prendre "bonne note" de ce document, ne peut valoir acceptation d'une offre qui ne comportait aucun des éléments essentiels d'une cession d'actions ; que, si encore, par deux autres télécopies des 21 et 29 avril 1999, M. Michel X... fixe la date du rendez-vous de signature demandé au 18 mai 1999, ces nouveaux documents ne donnent aucune précision sur ce qui aurait été convenu, ni directement, ni par référence au projet de "protocole" initial ou à un document actualisé, fût-ce de façon sommaire, à l'issue de négociations déjà achevées, lequel document fait complètement défaut au dossier de la Cour, étant observé, sur ce dernier point, que la société Manoukian, qui prétend que cet acte définitif existait et aurait été rédigé par le conseil de M. Michel X... qui ne voudrait pas le produire, déclare l'avoir elle-même retiré de son dossier pour des raisons déontologiques et n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucune demande tendant à sa production régulière, le seul document versé, en rapport avec sa position, n'étant qu'une série d'observations du conseil de M. Michel X... sur le projet initial, mais dont aucune ne porte sur le prix,
;
Que, de leur côté, les deux télécopies des 21 et 29 avril 1999 ne font référence qu'à une clause de confidentialité portant sur la "transaction", terme sur lequel, manifestement, les parties ne s'entendent pas, la société Manoukian l'interprétant comme la cession elle-même, tandis que pour M. Michel X..., qui l'a choisi, il ne s'agissait que de la négociation non encore aboutie, faute d'un document "finalisé" sur lequel, de toute façon, il réservait son accord ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des courriers échangés entre parties, qui se bornent à faire état d'entretiens sans en rapporter, fût-ce sommairement, la teneur et sont ainsi très insuffisants pour une négociation de cette importance, la Cour se trouve dans l'impossibilité de savoir sur quoi les parties se seraient entendues ;
Qu'elle l'est d'autant plus qu'il subsistait des discussions sérieuses - sur l'issue desquelles aucun renseignement n'est donné, puisqu'encore une fois, la société Manoukian, auteur de l'offre, n'a jamais pris la peine de résumer, dans un document quelconque à l'attention de M. Michel X..., ce à quoi aurait abouti la négociation - sur l'objet de la vente et, surtout, son prix ;
Qu'en ce qui concerne l'objet, il convient de rappeler que, si M. Michel X... était le principal actionnaire, majoritaire de très loin, de la société Au Petit Paris, il n'en était pas le seul et, sauf à soutenir que M. Michel X... s'était porté fort des consorts X... - ce qui ne résulte de rien, et certainement pas des termes de la négociation conduite avec la société Laurent, alors que les consorts X... attestent, de leur côté, n'avoir jamais donné mandat à M. Michel X... pour négocier avec la société Manoukian - il subsiste un doute sur l'objet de la négociation, savoir, d'une part, si elle portait sur l'acquisition des 4.000 actions de la société Au
Petit Paris, formant la totalité de son capital, ou seulement sur les 3.792 détenues par M. Michel X... et donnant le contrôle et, d'autre part, si la chose vendue n'incluait pas non plus des emplacements de parking appartenant personnellement à M. Michel X..., sans qu'on sache si la vente des actions pouvait avoir lieu ou non indépendamment ;
Que, surtout - et à lui seul cet élément suffirait pour rejeter la demande de la société Manoukian - il n'existait aucun accord certain sur le prix, contrairement à ce que pourrait laisser croire le contenu de la télécopie du 16 avril 1999, ci-dessus analysé ; qu'en effet, ce document, ni aucun autre, n'indique le prix convenu, alors qu'il y en a au moins deux qui sont mentionnés parallèlement dans l'ensemble des documents versés aux débats et que le projet de "protocole" n'était pas de la plus parfaite clarté sur ce point, spécialement lorsqu'on l'éclaire par les propos recueillis par le juge-rapporteur du tribunal de commerce de Tours qui, en application des dispositions de l'article 862, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, a entendu les parties le 25 janvier 2000 ;
Que le projet de "protocole" indique, en effet, que le prix des titres sera égal "à la différence entre les éléments de l'actif et du passif de la situation de la société Au Petit Paris, arrêtée sous forme de bilan, à établir au 30 juin 1999", mais après corrections portant à la fois sur l'actif et le passif ; qu'au titre de ces corrections, il est expressément indiqué que "la totalité des éléments incorporels du fonds de commerce... sera évaluée forfaitairement, définitivement et conventionnellement entre les parties au montant de 11.300.000 francs" ; qu'il résulte de l'audition des parties du 25 janvier 2000 que cette somme de 11.300.000 francs constituait, pour M. X..., la proposition de prix d'acquisition - ce qu'elle n'est pas exactement au vu du projet,
n'étant qu'un des éléments de détermination du prix -, tandis que la société Manoukian, confirmant les propos du représentant de la société Distri Conseils sur ce point, dit, non sans contradiction, tantôt qu'il ne s'agissait que de la valeur des éléments incorporels du fonds, tantôt du prix qu'elle avait proposé au départ pour les actions, tout en indiquant, par ailleurs, que c'est sur un autre prix, de 11.400.000 francs, et non 11.300.000 francs, qu'elle s'était entendue avec M. Michel X..., pour tenir compte des honoraires du notaire de ce dernier, choisi pour établir les actes de cession, ce qui ne ressort d'aucun autre élément au dossier ; qu'il ressort surtout de tout ce qui précède que l'on ignore quel était le prix certain sur lequel les parties se seraient finalement accordées ;
Attendu, en conséquence, qu'aucune cession d'actions n'a fait l'objet d'un accord définitif entre M. Michel X... et la société Manoukian, qui ne peut, dès lors, exiger que soit constatée l'existence d'une vente à son profit, ni, par voie de conséquence, la nullité de la cession réalisée en faveur de la société Laurent, avec laquelle M. Michel X... était en droit de négocier, en l'absence de toute clause d'exclusivité ; que toutes les demandes de la société Manoukian tendant à ce que l'arrêt à intervenir tienne lieu d'acte de cession et à l'exécution forcée de celle-ci seront donc rejetées ;
Sur la demande de la société Manoukian tendant à l'indemnisation du préjudice que lui causerait la rupture des pourparlers précontractuels :
Attendu que cette demande n'a jamais été présentée au premier juge, bien qu'en cours d'instance devant lui, la société Manoukian disposât de tous les éléments d'information nécessaires pour la former - notamment, la vente, le 12 avril 2000 à la société Laurent, de nature à faire évoluer sa position, compte tenu des difficultés de fait qu'elle créait, lui était, comme le montrent ses conclusions,
parfaitement connue à la date des débats devant le tribunal qui ont eu lieu le 13 octobre 2000 - ; qu'elle est donc nouvelle en cause d'appel ;
Que, loin de relever d'un des cas exceptionnels de recevabilité des demandes nouvelles en appel, la demande d'indemnisation de la société Manoukian ne tend pas aux mêmes fins que celle exclusivement formée devant le premier juge qu'elle contredit purement et simplement ; qu'en effet, celle soumise au tribunal, et que la cour d'appel vient de rejeter à son tour, avait pour objet de faire constater la conclusion d'un contrat et d'en obtenir l'exécution forcée alors que la nouvelle demande suppose nécessairement qu'aucun contrat n'a pu se former par la faute d'une des parties engagées dans la négociation précontractuelle en vue de cette formation, qui, par hypothèse, n'a pas eu lieu ; qu'il ne s'agit donc nullement de l'exercice, sous deux formes différentes, du même droit ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable ;
Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les sociétés Laurent et Au Petit Paris :
Attendu que, en présence de pourparlers sérieux entre M. Michel X... et la société Manoukian portant sur la cession des mêmes droits sociaux et compte tenu de la complexité des questions juridiques en cause, qui ont nécessité un examen minutieux d'un important ensemble de pièces, la société Manoukian a pu se méprendre sur la situation et ses droits, sans faire dégénérer pour autant en abus son droit d'agir en justice, y compris en faisant citer la société Laurent, qui a été légitimement mise en cause ; que, par conséquent, les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ;
Sur les dépens et le remboursement des frais hors dépens :
Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel seront
mis à la charge de la société Manoukian, qui succombe en ses prétentions ;
Que l'équité commande également de mettre à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité en remboursement des frais exposés par les intimés tant en première instance qu'en appel, dans les limites ci-dessous, toutes autres demandes sur ce fondement étant rejetées : *M. Michel X... et les consorts X..., une somme globale de 3.000 EUR, *Société Au Petit Paris, une somme de 1.000 EUR, *Société Laurent, une somme de 1.000 EUR ; PAR CES MOTIFS :
LA COUR STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris du 7 janvier 2000, en ce qu'il a mis hors de cause au préalable Mme Claudine Z..., épouse X..., MM. Y..., Mathieu, Philippe et Dominique X... (les consorts X...) ainsi que la société Au Petit Paris, LE CONFIRME dans ses autres dispositions ;
CONFIRME le jugement entrepris du 26 janvier 2001, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Alain Manoukian tendant à la reconnaissance de l'existence d'une cession parfaite des actions de la société Au Petit Paris entre elle et M. Michel X..., tant en son nom propre qu'en sa qualité de porte-fort des consorts X..., en exécution forcée de cette cession et à l'annulation consécutive de la vente des mêmes actions en faveur de la société Marc Laurent (CELIO) ;
DECLARE irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de la société Alain Manoukian tendant à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la rupture des pourparlers précontractuels ;
CONFIRME le même jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
présentée par la société Marc Laurent (CELIO) ;
DIT que tous les dépens de première instance et d'appel incomberont à la société Alain Manoukian et LA CONDAMNE, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à rembourser à :
*M. Michel X... et aux consorts X..., une somme globale de 3.000 EUR, *la société Au Petit Paris, une somme de 1.000 EUR, *la société Laurent, une somme de 1.000 EUR ;
REJETTE toutes autres demandes ;
ACCORDE aux SCP Duthoit-Desplanques-Devauchelle etamp; Laval-Lueger, titulaires d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Melle A..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT