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13/12/2001 | FRANCE | N°01/01354

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 13 décembre 2001, 01/01354


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE EXPÉDITIONS Sté JULES LANG etamp; SON (LRAR) Sté VERRERIES DE LA CHAPELLE (LRAR) Me JOULIE Me DERAINS GROSSE : Me DERAINS ARRÊT du :

13 DECEMBRE 2001 N° : N° RG : 01/01354 DÉCISION DE LA COUR : Rejet DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : T.C. ORLEANS en date du 18 Avril 2001 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE AU CONTREDIT : Société JULES LANG etamp; SON, LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 9, Pattersall Way - Chelmsford Industrial Park - CHELMSFORD ESSES CMI 3

UG - GB représentée par Me Anne-Hortense JOULIE, du barreau de PARIS D'U...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE EXPÉDITIONS Sté JULES LANG etamp; SON (LRAR) Sté VERRERIES DE LA CHAPELLE (LRAR) Me JOULIE Me DERAINS GROSSE : Me DERAINS ARRÊT du :

13 DECEMBRE 2001 N° : N° RG : 01/01354 DÉCISION DE LA COUR : Rejet DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : T.C. ORLEANS en date du 18 Avril 2001 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE AU CONTREDIT : Société JULES LANG etamp; SON, LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 9, Pattersall Way - Chelmsford Industrial Park - CHELMSFORD ESSES CMI 3 UG - GB représentée par Me Anne-Hortense JOULIE, du barreau de PARIS D'UNE PART DÉFENDERESSE AU CONTREDIT : S.A. VERRERIES DE LA CHAPELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 7, rue du Petit Bois - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN représentée par Me DRAINS, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION DE CONTREDIT EN DATE DU 18 Mai 2001 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 29 Novembre 2001. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 13 Décembre 2001 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Cour statue sur contredit à un jugement du tribunal de commerce d'Orléans rendu le 18 avril 2001, formé par la société de droit anglais Jules Lang and Son Ltd (société Lang), suivant déclaration du 2 mai 2001.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée, au contredit et aux observations des parties déposées les :

[*19 septembre 2001 (société Verreries de La Chapelle),

*]16 novembre 2001 (société Lang).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société Verreries de la Chapelle, qui fabrique et commercialise des ustensiles de cuisine en verre sous la marque Duralex, est en relations, depuis de nombreuses années, mais dans un cadre discuté entre parties, avec la société Lang pour la distribution de ses produits en Grande-Bretagne, et qu'elle a assigné celle-ci en paiement de factures par acte d'huissier de justice du 21 mai 1999, lui réclamant la somme de 1.401.922,33 francs en principal.

La société Lang a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce d'Orléans qui avait été saisi par la société Les Verreries de La Chapelle sur la base de ses conditions générales de vente attribuant compétence à ce tribunal. A l'appui de son déclinatoire de compétence, la société Lang faisait valoir, ce que conteste la société demanderesse, qu'elles étaient liées par un contrat de distribution du 8 octobre 1963 attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris (de la Seine, à l'époque), ledit contrat étant signé à l'origine par la société Lang avec la société anonyme Compagnie de Saint-Gobain, mais aux droits de laquelle se trouverait la société Les Verreries de La Chapelle, ce que conteste aussi cette dernière.

Son exception d'incompétence ayant été rejetée, la société Lang a formé contredit, tandis que la société Les Verreries de La Chapelle conclut à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS DE L'ARRET :

Sur la recevabilité du contredit :

Attendu que celle-ci n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun motif de le faire d'office, le contredit ayant été formé dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement entrepris et

celui-ci n'ayant statué que sur la compétence du tribunal de commerce d'Orléans, et non sur le fond ;

Sur les liens entre la société Compagnie de Saint-Gobain et la société Les Verreries de La Chapelle :

Attendu que, dans ses observations à l'encontre du contredit (II), la société Les Verreries de La Chapelle soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle vienne aux droits de la société Compagnie Saint-Gobain ;

Mais attendu que la société Lang produit plusieurs extraits du registre du commerce et des sociétés qui démontrent que la Compagnie de Saint-Gobain, qui serait sa cocontractante initiale, après être devenue la société Saint-Gobain Industries, a fait - après une courte période de location-gérance d'une partie de son fonds de commerce - apport partiel de toute sa branche gobeleterie, qui était celle concernée par le contrat en cause, à la société Les Verreries de Saint-Gobain, à compter du 1er janvier 1980 et que cette société Les Verreries de Saint-Gobain est elle-même devenue, par changement de dénomination, la société Les Verreries de La Chapelle, les deux extraits de registre du commerce et des sociétés versés aux débats indiquant pour ces deux sociétés le même n° d'immatriculation ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que prétend la société Les Verreries de La Chapelle, elle vient aux droits de la société Compagnie Saint-Gobain, non par voie de location-gérance, qui n'emporte pas transfert de plein droit de contrats, mais par voie d'apport d'actif qui, même partiel, a opéré transmission universelle de tous les droits biens et obligations pour la branche d'activité apportée, savoir la division gobeleterie ;

Sur l'existence du contrat contenant la clause de compétence invoquée par la société Lang :

Attendu que, si la société Les Verreries de La Chapelle, se trouvant

aux droits de la Société Compagnie Saint-Gobain, comme il vient d'être dit, reconnaît l'existence de négociations entre cette société et la société Lang au cours de l'année 1963 pour la conclusion d'un contrat de distribution, elle estime que ces négociations n'ont pas abouti à la conclusion du contrat invoqué par la société Lang, dont l'original en langue française signée des deux parties ne peut être produit par cette dernière, comme elle le reconnaît ;

Qu'en effet, si la société Lang est en mesure de produire toute la correspondance échangée en langue française entre les parties au cours de la phase de négociation, elle ne peut curieusement verser aux débats, en ce qui concerne la conclusion proprement dite du contrat de distribution, également rédigé en langue française, qu'une traduction informelle - qu'elle nomme traduction originale, ce qui ne change rien, puisqu'il ne s'agit pas de l'original du contrat - en langue anglaise de ce contrat et de deux documents d'envoi que lui aurait adressés la société Compagnie Saint-Gobain, les trois documents portant la date du 8 octobre 1963 mais aucune signature, celles-ci étant seulement indiquées comme portées sur l'original par le traducteur, sans qu'on sache même de qui il s'agit ; que, contrairement à ce que soutient la société Lang, la société Les Verreries de La Chapelle ne reconnaît pas, dans ses observations, avoir elle-même signé l'un quelconque de ces trois documents ; qu'elle ne l'envisage, en effet, que comme une simple hypothèse, en indiquant, p. 2, au conditionnel, qu'il semble que la société Saint-Gobain "lui à la société Lang aurait alors adressé deux exemplaires signés par elle...", mais en précisant, au OE suivant, que les documents produits par son adversaire ne sont pas probants sur ce point ; qu'au OE encore suivant (p. 3), elle raisonne "en admettant que Saint-Gobain ait adressé à Jules Lang un contrat signé...", mais

sans, pour autant, reconnaître ce fait comme avéré ; qu'il n'est donc pas possible d'opposer, en l'espèce, à la société Les Verreries de La Chapelle un document signé par elle, le cas de l'espèce étant dès lors distinct de celui qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 27 février 1978 (Bull. civ. IV, n° 75) qu'invoque la société Lang ; qu'il n'existe donc pas en l'espèce de certitude sur l'existence du contrat du 8 octobre 1963, ni la preuve de l'existence de pourparlers avancés, ni celle de l'absence de rupture de ceux-ci, alléguée par la société Lang, ne pouvant tenir lieu de preuve d'un contrat et, moins encore, de la clause de compétence qu'il contiendrait ;

Attendu, par ailleurs, que si la société Lang conteste que la société Les Verreries de La Chapelle puisse lui opposer la clause de compétence en faveur du tribunal de commerce d'Orléans qui figure dans ses propres documents, elle ne formule aucune critique contre les motifs du jugement qui, écartant ces conditions générales de vente, ont néanmoins retenu, sur un autre fondement, la compétence territoriale de ce tribunal ;

Que, dès lors, la décision de celui-ci doit être confirmée dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'évoquer ;

Que la société Lang supportera les frais de son contredit ; qu'elle sera également tenue de payer à la société Les Verreries de La Chapelle la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur contredit de compétence ;

VU l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, DIT que la société Jules Lang and sons Ltd et la société Les Verreries de La

Chapelle, celle-ci venant aux droits de la société Compagnie Saint-Gobain, division gobeleterie, ne sont pas parties à un contrat de distribution prétendument conclu le 8 octobre 1963 et contenant la clause de compétence suivante : "In the event of any dispute arising between the parties, the sole competent Court shall be the commercial Court for the Seine (France)" En cas de litige entre parties, la juridiction compétente sera le tribunal de commerce de la Seine (France) ;

REJETTE, en conséquence, le contredit formé par la société Jules Lang and sons Ltd et CONFIRME la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Orléans ;

DIT n'y a avoir lieu à évocation ;

VU l'article 87 du nouveau Code de procédure civile, DIT que le Greffier de la Cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec indication que le délai de pourvoi en cassation de deux mois court à compter de cette notification et que ce recours doit être formé par déclaration faite au greffe de la Cour de cassation signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

CONDAMNE la société Jules Lang and sons Ltd aux frais de son contredit et à payer la somme de 1000 euros (6.559,57 francs) à la société Les Verreries de La Chapelle

ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 01/01354
Date de la décision : 13/12/2001

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contrat mixte - Défendeur non commerçant

Le tribunal de commerce, saisi par un établissement de crédit en remboursement d'un prêt qui présente le caractère d'un acte mixte, ne peut d'office prononcer son incompétence au motif que le prêt serait de nature civile à l'égard de la partie non-commerçante, dès lors que celle-ci ne conteste pas la compétence de la juridiction commerciale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2001-12-13;01.01354 ?
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