COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL- LUEGER
Me GARNIER ARRÊT du : 01 FEVRIER 2001 N° : N° RG : 00 / 00239 DÉCISION DE LA COUR : Confirmation partielle DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : T. C. BLOIS en date du 17 Décembre 1999 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SOCIETE MSECURIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 52, Route de Bischwiller-67300 SCHILTIGHEIM représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Arnaud ROIRON, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : Maître Hubert LAVALLART pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S. A. RIOLAND AUTOMOBILES, et de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société., 12, Place Jean Jaurès-41000 BLOIS représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Hervé GUETTARD, du barreau de BLOIS S. A. RIOLAND AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 129, Avenue de Châteaudun-41000 BLOIS Monsieur Bruno RIOLAND pris en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la S. A. RIOLAND AUTOMOBILES, 9, Boulevard Eugène Riffault-41000 BLOIS DEFAILLANTS faute de constitution d'avoué bien que réguli rement assignés D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 24 Décembre 1999 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 décembre 2000 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine DUPONT, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2000. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 01 Février 2001 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur appel d'une ordonnance du juge- commissaire (tribunal de commerce de Blois) rendu le 17 décembre 1999, interjeté par l'association MSecuris suivant déclaration du 24 décembre 1999.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les 14 novembre (Msecuris) et amp ; 5 décembre 2000 (M. A..., ès qualités), les conclusions de M. A... du 12 décembre 2000 étant écartées des débats pour les raisons qui seront indiquées plus avant. Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par acte sous seing privé du 1er octobre 1998, l'association coopérative à responsabilité limitée et capital variable dite Msecuris (association Msecuris), inscrite au registre des associations du tribunal d'instance de Strasbourg, s'est portée caution solidaire de l'exécution par la société Rioland automobiles (société Rioland) des engagements de celle- ci envers la société Huiles Labo S. A. (Société Labo), avec laquelle elle avait conclu un contrat de fournitures de lubrifiants. En contre- garantie de ce cautionnement, la société Msecuris aurait obtenu, le 18 décembre 1998, dans des conditions cependant discutées entre les parties, un nantissement portant sur des véhicules qui auraient été mis en possession d'un tiers, la société Autogage, mais dans des locaux de la société Rioland, que celle- ci aurait prêtés à usage à la société Autogage à cette fin. Par jugement du 19 mars 1999, le tribunal de commerce de Blois a mis en redressement judiciaire la société Rioland et désigné M. A... en qualité de représentant des créanciers. Ce jugement a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 6 avril 1999. Dans le délai légal, la société Labo SA a régulièrement déclaré sa créance puis mis en demeure l'association Msecuris d'exécuter son engagement de caution. L'association Msecuris a alors déclaré sa créance entre les mains de M. A..., ès qualités, par lettre du 21 juillet 1999, tout en précisant, dans cette lettre qu'elle s'estimait dispensée de le faire, compte tenu de la déclaration antérieurement faite par le créancier garanti. Par la suite, l'association Msecuris a cependant demandé à être relevée de la forclusion encourue, ce que le juge- commissaire, par l'ordonnance maintenant déférée à la Cour, lui a refusé. L'association Msecuris a interjeté appel et soutient, à l'appui de ce recours, les moyens qui seront exposés dans les motifs du présent arrêt, tandis que le représentant des créanciers conclut à la confirmation de la décision entreprise. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2000. MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la procédure : Attendu que, le 12 décembre 2000, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, le représentant des créanciers a fait signifier et déposer des conclusions afin de produire aux débats une ordonnance du juge- commissaire prononcée le jour de la clôture, 8 décembre 2000 ; que, même rendue dans un litige dont les données sont proches de celui objet de la présente instance, l'existence de cette décision ne constitue pas, par elle- même, une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il y a lieu, par conséquent, de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 12 décembre 2000 ; Sur la qualité en laquelle l'association Msecuris demande à déclarer sa créance : Sur la nature du recours, subrogatoire ou personnel, au titre duquel l'association Msecuris entend déclarer sa créance : Attendu que, ainsi que l'association Msecuris l'avait elle- même relevé dans sa lettre de déclaration de créance du 21 juillet 1999, une déclaration de créance de sa part en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier, société Labo, est sans intérêt et inutile pour elle, dès lors que le créancier a déclaré sa propre créance dont l'association Msecuris est désormais entièrement investie par voie de subrogation, sur le fondement de l'article 2029 du Code civil ; Qu'il y a donc lieu de considérer que la présente instance porte exclusivement sur la déclaration éventuelle de créance de l'association Msecuris au titre du recours personnel de la caution contre le débiteur principal, société Rioland, qui est ouvert à la caution sur le fondement de l'article 2028 du Code civil, déclaration qui n'a pas encore été faite puisque celle du 21 juillet 1999 n'a été expressément adressée qu'au titre du recours subrogatoire ; Sur la qualité de créancier gagiste de l'association Msecuris : Attendu que les parties développent sur ce point une longue argumentation qui, partiellement, n'a pas d'intérêt ; qu'en effet, en l'état, la question n'est pas de savoir si, au titre de son recours personnel, l'association Msecuris sera admise au passif de la société Rioland à titre simplement chirographaire ou avec la garantie résultant du gage qu'elle prétend détenir sur des véhicules, mais de savoir si, et comment, elle dispose de la possibilité même de déclarer encore une créance personnelle, compte tenu de la date, tardive par rapport à la publication au Bodacc du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de sa déclaration ; que, sur ce point, il est moins opérant de déterminer si l'association Msecuris est titulaire d'une sûreté que de déterminer si elle est titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, car c'est seulement dans ce dernier cas qu'elle aurait dû être avertie personnellement par le représentant des créanciers sous peine d'inopposabilité de la forclusion, ainsi qu'en disposent les articles 50, alinéa 1er, et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu qu'il importe donc peu, en l'état, de déterminer si l'association Msecuris est titulaire d'un gage dès lors que cette sûreté, à la supposer constituée, n'a fait l'objet d'aucune publication au sens des textes précités, la dépossession, nécessaire à la formation du gage ordinaire, comme en l'espèce, si elle peut effectivement, comme le soutient l'association Msecuris, constituer une forme de publicité à l'égard des tiers, ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à une publication pour l'application des textes imposant au représentant des créanciers l'envoi d'un avertissement personnel ; que, par ce seul motif, la forclusion est opposable à l'association Msecuris pour ne pas avoir déclaré sa créance, au titre du recours personnel de la caution, dans les deux mois de la publication au Bodacc, le 6 avril 1999, du jugement d'ouverture ; Que, par conséquent, l'association Msecuris ne peut que demander à être relevée de la forclusion encourue, sa demande sur ce point, formée moins d'un an après l'ouverture de la procédure collective, étant recevable ; Sur la demande de relevé de forclusion : Attendu que, s'agissant des créanciers non titulaires d'une sûreté publiée, ils ne doivent être avertis que s'ils sont connus du représentant des créanciers et, même dans ce cas, il leur appartient encore, pour obtenir le relevé de forclusion, qui est le seul objet subsistant de la présente instance, d'établir que leur défaillance n'est pas due à leur fait ; Qu'outre le fait que M. A... observe à juste titre qu'il est difficile de comprendre dans la liste des créanciers connus au sens de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 la caution du débiteur principal soumis à une procédure collective qui ne devient créancier qu'au titre d'un recours, de sorte que le représentant des créanciers n'a pas spécialement à l'avertir d'avoir à déclarer sa créance à ce titre, il sera surtout observé que l'absence de déclaration est due à la propre défaillance de l'association Msecuris ; que, certes l'ouverture du redressement judiciaire (le 19 mars 1999) a suivi de peu la souscription de l'engagement de caution (le 1er octobre 1999), mais qu'on peut légitimement exiger d'un organisme spécialisé, fût- il une association- inscrite au registre prévu par le droit local alsacien- mosellan- dont l'objet est le cautionnement mutuel comme cela est mis en exergue dans l'en- tête de ses lettres, notamment celle du 21 juillet 1999- même si elle prétend, sans d'ailleurs produire aucune pièce à ce sujet, n'avoir que des moyens limités- qu'elle suive attentivement la situation de ses cautionnés, en particulier lorsqu'elle s'est engagée pour un montant important à leur égard (près de 1. 500. 000 francs en l'espèce) ; que sa demande en relevé de forclusion sera donc rejetée ; Sur les dépens et l'indemnité de procédure : Attendu que l'association Msecuris supportera les dépens et, à ce titre, sera tenue de verser au représentant des créanciers une somme de 10. 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2000 ; DECLARE irrecevables les conclusions signifiées et déposées le 12 décembre 2000 par M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Rioland automobiles ; DIT que la déclaration de créance de l'association Msecuris, objet de la présente instance, concerne le recours personnel de la caution à l'encontre du débiteur principal, et non son recours subrogatoire ; DIT que la sûreté dont se prétend titulaire l'association Msecuris n'a pas fait l'objet d'une publication au sens des articles L. 621-43, alinéa 1er, et L. 621-46 du Code de commerce ; DECLARE, en conséquence, opposable à l'association Msecuris la forclusion pour déclaration tardive de sa créance ci- dessus et CONFIRME l'ordonnance entreprise sur ce point ; LA CONFIRME également en ce qu'elle a rejeté la demande en relevé de forclusion de l'association Msecuris pour déclarer cette créance ; CONDAMNE l'association Msecuris aux dépens de première instance et d'appel ; LA CONDAMNE à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 10. 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à Me Garnier le droit reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT