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27/06/2000 | FRANCE | N°99/01407

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 27 juin 2000, 99/01407


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 27 JUIN 2000 N° 1186 N° de R.G. 1407/99 APPEL d'un jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 janvier 1999 PARTIE EN CAUSE :

X... épouse Y... Z..., née le 3 juillet 1949 à ORLEANS, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx 41600 VOUZON Appelante, intimée sur appel incident Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle en date du 16 septembre 1999 Représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoué, Assistée de Maître NADAUD, avocat au barreau d'ORLEANS A... divorcée Y... Danielle, née le 19 ao t 1941 à MONTLUCON (03) demeu

rant 30, rue Paul-Louis-Courrier 03100 MONTLUCON Intimée, appelante inc...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 27 JUIN 2000 N° 1186 N° de R.G. 1407/99 APPEL d'un jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 janvier 1999 PARTIE EN CAUSE :

X... épouse Y... Z..., née le 3 juillet 1949 à ORLEANS, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx 41600 VOUZON Appelante, intimée sur appel incident Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle en date du 16 septembre 1999 Représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoué, Assistée de Maître NADAUD, avocat au barreau d'ORLEANS A... divorcée Y... Danielle, née le 19 ao t 1941 à MONTLUCON (03) demeurant 30, rue Paul-Louis-Courrier 03100 MONTLUCON Intimée, appelante incidente, Représentée par Maître GARNIER, avoué, Assistée de Maître VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON COMPOSITION DE LA COUR : Madame MARTIN-PIGALLE, Conseiller Rapporteur a entendu, en audience non publique du 2 mai 2000, les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile, assistée de Madame B..., agent assermenté faisant fonction de greffier en a rendu compte à la collégialité, la Cour étant composée de : Madame MARTIN-PIGALLE, Conseiller faisant fonction de Président, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 8 décembre 1997 Madame DE PEYRECAVE, Conseiller, Monsieur LATAPIE, Conseiller, Lecture faite à l'audience publique du VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE (27.06.2000) par Madame MARTIN-PIGALLE, Conseiller, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile.

Z... Y... et Daniel A... ont respectivement régulièrement relevé appel principal et incident à l'encontre d'un jugement prononcé le 27 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Blois qui a : - débouté Madame X... de toutes ses demandes, - et débouté Madame A... de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Suivant jugement de divorce en date du 29 avril 1983 rendu par le tribunal de grande instance de Montluçon, Monsieur Bernard Y...

était condamné à verser à son ex-épouse, Madame Danielle A..., une somme mensuelle de 3 500 francs à titre de prestation compensatoire.

Suivant jugement rendu le 27 avril 1989, cette prestation compensatoire était ramenée temporairement à une somme de 2 000 francs par mois, compte tenu à l'époque de l'hospitalisation de Monsieur Bernard Y....

Par une nouvelle décision et notamment par une ordonnance de référé du 13 novembre 1994, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Montluçon déboutait Monsieur Y... de sa demande de suppression de prestation compensatoire et disait qu'il devait continuer à verser à son ex-épouse une somme de 2 000 francs chaque mois indexée, et ce jusqu'au 30 septembre 1996. Ce même jugement précisait, qu'à compter du 30 septembre 1996, Monsieur Bernard Y... devrait payer chaque mois à son ex-épouse, Madame A..., la somme de 3 500 francs à titre de prestation compensatoire, et ce à vie.

Soutenant que Madame Y... née X... résisterait au paiement de la prestation compensatoire, Madame A... notifiait à Madame X... une demande en paiement direct de pension alimentaire pour cette somme de 3 500 francs, outre, au titre d'un arriéré de janvier à juin 1998, celle de 1 750 francs, soit au total 5 250 francs par mois.

Madame C... a fait assigner Madame A... en main levée de la procédure de paiement direct et c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré.

Madame C... conclut à son infirmation.

Elle fait valoir que les créanciers successoraux ne pourraient poursuivre le remboursement de leur créance qu'à l'encontre des héritiers et, en tout état de cause, en aucun cas à l'encontre de l'usufruitier.

Elle prétend également qu'en sa qualité de conjoint survivant elle n'aurait pas la qualité d'héritier, qualité qui n'appartiendrait qu'aux deux enfants nés de son premier mariage, Pascal et Nathalie Y....

Elle développe encore que le fait qu'elle soit donataire par acte reçu par Maître GUYOT, Notaire à Lamotte-Beuvron, le 20 décembre 1986, et usufruitière légale, ne changerait rien à cette analyse, dès lors que le conjoint survivant, même bénéficiaire d'une donation, n'aurait pas la qualité d'héritier.

Elle conteste l'application à la présente cause de l'article 610 du Code civil telle que retenue par le premier juge et soutient que ces dispositions ne concerneraient en effet que des pensions et rentes constituées par le testateur lui-même et en aucun cas une prestation compensatoire arrêtée par décision du juge.

Elle fait encore valoir qu'à supposer qu'elle puisse être tenue à contribuer au paiement de la prestation compensatoire, il y aura de toute façon compte à faire sur le quantum de son obligation, dès lors que les deux enfants de Monsieur Y... seraient sans conteste débiteurs de la prestation compensatoire allouée à leur mère et que la part susceptible d'être mise à sa charge ne saurait excéder la portion de ses droits dans la succession du défunt qu'elle ne saurait donc excéder au maximum le tiers.

Elle sollicite la main levée de la procédure de paiement direct dirigée à son encontre par Madame A....

En tout état de cause, elle demande que l'étendue de son obligation soit limitée à la proportion de sa part de la succession de son défunt mari.

Soutenant par ailleurs que Madame A... aurait mené à son encontre une procédure manifestement abusive, elle sollicite sa condamnation à lui payer 10 000 francs à titre de dommages et

intérêts, outre encore 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle conteste, à propos de la demande en paiement de dommages et intérêts également formulée à son encontre par l'intimée, avoir mise en place de multiples procédures abusives.

Madame Danielle A... conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf, accueillant son appel incident, à condamner Madame Veuve Y... à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 10 000 francs pour procédure abusive, outre encore 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle invoque l'application des dispositions de l'article 276-2 du Code civil et oppose que la charge de la prestation compensatoire s'appliquerait au conjoint survivant et qu'il serait unanimement admis par la doctrine que l'usufruitier serait seul tenu de la charge de la rente qu'il opte pour l'intégralité en usufruit ou pour l'option 3/4 en usufruit.

Elle précise qu'en la cause Madame Y..., après exercice de son droit d'option, serait usufruitière de l'ensemble des biens composant la succession et qu'elle devrait, en conséquence, s'acquitter seule et en totalité de la rente litigieuse.

Elle stigmatise l'attitude de Madame Y... qui multiplierait les procédures pour tenter d'échapper à ses obligations.

SUR CE,

Attendu que même si Z... Y... est, en application combinée des articles 276-2 et 724 du Code civil, héritière de Monsieur Y... et à ce titre tenue au paiement de la rente viagère due à titre de prestation compensatoire à Madame A..., en revanche, elle peut contraindre les autres héritiers à participer au paiement de la rente viagère due, dès lors que l'article 610 du Code civil tel que retenu

par le premier juge ne peut s'appliquer à la cause, puisqu'il concerne les pensions et rentes constituées par le testateur lui-même et en aucun cas celles fixées comme en l'espèce par le juge et alors encore que l'article 871 du Code civil conforte le bien fondé de la contribution du conjoint survivant légataire à titre universel avec les héritiers au paiement notamment de la prestation compensatoire ; Attendu, en conséquence, que la procédure de paiement direct telle que mise en oeuvre à l'encontre de la seule Madame Y... n'est pas régulière, qu'en conséquence, infirmant la décision déférée, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la procédure de paiement dirigée contre Madame Y... ;

Attendu que Madame Y... ne démontre pas la mauvaise foi ou la malignité imputables à l'intimée qui pourraient seuls constituer l'abus de procédure allégué, qu'en conséquence sa demande en paiement de 10 000 francs de dommages et intérêts doit être écartée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... les frais non inclus dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT A NOUVEAU,

ORDONNE la main-levée de la procédure de paiement direct dirigée par Madame A... à l'encontre de Madame veuve Y...,

DÉBOUTE Madame veuve Y... du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame A... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle, sauf à ACCORDER à la SCP LAVAL-LUEGER, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile pour le cas où elle renoncerait à l'émolument prévu par la Loi.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 99/01407
Date de la décision : 27/06/2000

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Charge - Décès de l'époux débiteur

La prestation compensatoire est une charge de la succession dont le paiement incombe à tous les héritiers.Le conjoint survivant qui, en application combinée des articles 276-2 et 724 du Code civil, est héritier de son époux décédé, est, à ce titre, tenu au paiement de la prestation compensatoire due par le de cujus.Il peut, en revanche, contraindre les autres héritiers à participer au paiement de celle-ci, les dispositions de l'article 610 du Code civil sur le legs d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire étant sans application en l'espèce.Doit par conséquent être levée la procédure de paiement direct mise en oeuvre par l'ex-épouse du mari exclusivement à l'encontre de la seconde épouse survivante du mari débiteur


Références :

Articles 276-2, 724 et 610 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2000-06-27;99.01407 ?
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