COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05788 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXOI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [X]
Me Dominique JUGIEAU
[4]
ARS DU CENTRE
PREFECTURE D'EURE ET LOIR
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [X]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier
[4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
ARS DU CENTRE
Non représentée
PREFECTURE D'EURE ET LOIR
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, Madame Corinne MOREAU, avocat général ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 04 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [X], né le 20 octobre 1975 à [Localité 6] (974) a fait l'objet le 21 juillet 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4], sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Il est sorti en programme de soins le 11 août 2023 et ce programme a été renouvelé le 31 juillet 2024.
Il a été réintégré en hospitalisation complète le 7 août 2024.
Le 13 août 2024, Monsieur le préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a accordé à Monsieur [V] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 28 août 2024 par le conseil de Monsieur [V] [X].
Monsieur [V] [X], le préfet de l'Eure et Loir et l'ARS du centre ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 30 août 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 4 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [V] [X] a soulevé une irrégularité relative à l'absence d'évaluation annuelle par le collègue de médecins qui doit avoir lieu même en l'absence du patient et sur le fond, a dit que Monsieur [V] [X] avait en 2023 une altercation avec un restaurateur, qu'il ne s'était pas présenté au CMP car il était retourné au Bénin, qu'il avait été arrêté à l'aéroport car il était considéré comme en fuite, qu'il avait été réhospitalisé à [Localité 5] avant d'être transféré à [4], qu'il avait une cousine à [Localité 5], qu'il avait bénéficié d'un programme de soins très rapidement après son hospitalisation, qu'il y avait une erreur matérielle dans le certificat médical du 13 août 2023 et que les éléments contenus dans ce certificat conduisaient à prononcer une mainlevée, ce qui était encore le cas dans le cas dans l'avis motivé pour la cour.
La préfecture d'Eure-et-Loir a pris des écritures en réponse envoyées au greffe le 3 septembre 2024 qui ont été versées aux débats.
Monsieur [V] [X] a été entendu en dernier et a dit qu'à l'hôpital, cela se passait bien, qu'il voulait sortir et être suivi en programme de soins, qu'il était sans domicile fixe mais qu'il pouvait être hébergé chez une cousine.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à l'absence d'évaluation annuelle
L'article L.3212-7 du code de la santé publique dispose qu'à « l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible ».
Il ressort de cet article que l'évaluation annuelle doit être réalisée uniquement lorsque l'admission en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par le directeur d'établissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'accorder à Monsieur [V] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y sera fait droit.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical du 7 août 2024 et le certificat suivant du 16 août 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [V] [X]. Le certificat du 30 août 2024 du docteur [G], sur lequel la cour doit se fonder pour savoir si la mesure de soins contraints est encore nécessaire, indique : « Patient suivi pour des troubles psychotiques chroniques avec antécédents de plusieurs hospitalisations en psychiatrie pour des épisodes délirants de persécution et mégalomaniaques de mécanismes intuitif et interprétatif.
Antécédent de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte délirant, le patient a été déclaré pénalement irresponsable.
Le patient a été réintégré en hospitalisation complète du 27 Juillet 2024 au 01 Août 2024 suite à une rupture de soins. D'après lui, il serait parti vivre au Bénin auprès de sa famille.
Il est à nouveau hospitalisé dans notre établissement depuis le 07 Août 2024, adressé par le service des urgences de PAP-HP pour un épisode délirant avec agitation d'après le dossier médical.
Ce jour, le patient est calme, de bon contact, son discours est cohérent, son comportement est adapté, son humeur est neutre.
On observe une amélioration de la symptomatologie délirante.
Toutefois, le patient n'a pas conscience de ses troubles, l'adhésion aux soins est très fragile.
La mesure de soins sous contrainte est à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète afin de renforcer l'adhésion aux soins et la conscience des troubles. ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [V] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [V] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [V] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [V] [X] recevable,
Accordons à Monsieur [V] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller