La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2024 | FRANCE | N°24/05716

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 27 août 2024, 24/05716


COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/05716 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXIJ



















Du 27 AOUT 2024































ORDONNANCE



LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appe

l de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffière lors du pr...

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/05716 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXIJ

Du 27 AOUT 2024

ORDONNANCE

LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffière lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent

DEMANDERESSE

ET :

M. [O] [H]

né le 09/08/1978 à [Localité 1], COTE D'IVOIRE

de nationalité ivoirienne

sans domicile connu, ayant été expulsé

non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté d'expulsion en date du 3 juillet 2024 pris par le préfet des Hauts-de-Seine envers M. [N] [O] [H] notifié le 1er août 2024 à 9h37 ;

Vu l'arrêté portant assignation à résidence avec obligation de pointage pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 juillet 2024 notifié le 1er août 2024 à 9h39 ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 août 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 21 août 2024 à 11h05 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention transmise par le conseil de M. [N] [O] [H] le 23 août 2024 à 14h45 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [O] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 25 août 2024 ayant joint les deux procédures, déclaré la procédure irrégulière, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [O] [H], ordonné sa remise en liberté et rappelé à l'intéressé qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Le 25 août 2024 à 21h01, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de cette ordonnance

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [N] [O] [H] pour une période de 26 jours. A cette fin, il indique que la mesure d'assignation à résidence ne constitue pas une autorisation de séjour sur le territoire national et que l'intéressé peut organiser un départ par ses propres moyens. Il fait valoir que l'intéressé s'est contenté de se rendre au commissariat et de respecter ses obligations de séjour ; que c'est pourquoi il a été placé en rétention, un vol ayant été réservé à destination du pays dont il est ressortissant ; que le 22 août 2024, il a refusé d'embarquer sur ce vol, de sorte qu'il est bien fondé à considérer qu'il existe un risque de soustraction et que le refus d'exécuter la mesure d'éloignement constitue un motif de placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience et M. [N] [O] [H] n'a pas pu être touché.

Par courriel du 26 août 2024, le conseil de M. [N] [O] [H] a indiqué que son client avait fait l'objet d'une expulsion la veille vers son pays d'origine.

Par courriel du 27 août 2024, le conseil de la préfecture a indiqué que son appel était devenu sans objet, M. [N] [O] [H] ayant pris un vol de retour vers son pays d'origine.

La préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience et M. [N] [O] [H] ne s'est pas présenté.

SUR CE

Si l'appel apparaît recevable, il s'avère qu'il est devenu sans objet puisque tant selon le conseil de M. [N] [O] [H] que selon celui de la préfecture, appelante, l'intéressé a quitté le territoire français.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclare l'appel sans objet.

Fait à [Localité 3] le 27 août 2024 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Rosanna VALETTE Marina IGELMAN

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/05716
Date de la décision : 27/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-27;24.05716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award