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20/08/2024 | FRANCE | N°24/05527

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 20 août 2024, 24/05527


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/05527 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WW4W



















Du 20 AOUT 2024































ORDONNANCE



LE VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Cyril ROTH, président de chambre à la cour d'appel d

e Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [H] [R]
...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/05527 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WW4W

Du 20 AOUT 2024

ORDONNANCE

LE VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Cyril ROTH, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [R]

né le 02 Mai 1977 à [Localité 1], MAROC

de nationalité marocaine

actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

Le préfet des HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait à M. [R] obligation de quitter le territoire français.

Le même jour, il l'a placé en rétention administrative dans les locaux de rétention administrative de [Localité 2].

Le 12 août 2024, à la requête du préfet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a prolongé la rétention administrative de M. [R] pour une durée de 26 jours.

Le 14 août 2024, M. [R] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Le 16 août 2024, M. [R] a formulé auprès du juge des libertés et de la détention une demande de mise en liberté.

Le jour même, ce juge a rejeté cette demande.

Le même jour, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite sa mise en liberté immédiate, soutenant, d'une part, qu'il existe une circonstance nouvelle depuis la décision du 12 août 2024, tenant à ce qu'il n'a pas été transféré immédiatement dans un centre de rétention, demeurant au local de rétention de [Localité 2] pendant plus de 96 heures ; d'autre part, que ce maintien en local de rétention implique sa remise en liberté, en application de l'article R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, dès lors qu'il lui a nécessairement causé un grief au regard de la différence de traitement des personnes dans un centre et dans un local de rétention.

Pour plus ample exposé des moyens de l'appelant, il est renvoyé à la déclaration d'appel.

MOTIFS

Sur les prétentions de M. [R]

Dans le dispositif de sa déclaration d'appel, M. [R] ne sollicite pas l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Toutefois, il convient de considérer que cette prétention s'évince de sa demande de mise en liberté.

Sur la demande de mise en liberté

L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile dispose que l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.

L'article R. 744-8 de ce code dispose :

Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative ".

L'article R. 744-9 invoqué du même code dispose :

L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Toutefois,(...) en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.

Ce texte implique le transfert de l'étranger retenu depuis un local de rétention administrative vers un centre de rétention administrative. Le tribunal administratif visé est celui saisi du recours contre la décision d'éloignement.

En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège le préfet qui l'a décidée.

En l'espèce, le lundi 12 août 2024 à 12h10, le juge des libertés et de la détention a décidé de la première prolongation de sa rétention administrative ; cette décision a été notifiée au responsable du local de rétention administrative de [Localité 2] à 12h29.

Il résulte de cette décision qu'à cette date, M. [R] avait déjà saisi le tribunal administratif compétent d'un recours contre la décision d'éloignement.

Le mercredi 14 août 2024 à 15h35, M. [R] a été mis en route depuis le local de rétention administrative de [Localité 2] vers le centre de rétention administrative de [Localité 3].

M. [R] soutient avoir été indûment maintenu dans le local de rétention administrative de [Localité 2] après la décision du juge des libertés et de la détention, sans être transféré dans un centre de rétention administrative, alors qu'il existe un tel centre dans les Yvelines, dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.

Pour rejeter sa demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention relève en substance que M. [R] a saisi le tribunal administratif d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français du 7 août 2024 et que cette juridiction n'a pas encore statué ; qu'il ne justifie pas en quoi le tribunal administratif de Versailles saisi est compétent, alors que les Hauts-de-Seine sont dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que ni le Val d'Oise ni les Hauts-de-Seine ne disposent d'un centre de rétention administrative ; que la rétention de M. [R] à [Localité 2] dans un local de rétention administrative est donc justifiée.

Mais à l'audience, ce jour, M. [R] confirme avoir saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de son recours contre la décision d'éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine et indique que cette juridiction n'a pas encore statué.

Comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention de manière pertinente, le ressort de ce tribunal s'étend aux Hauts-de-Seine et au Val d'Oise, départements dépourvus de centre de rétention administrative.

C'est donc de manière licite, au regard des dispositions de l'article R. 744-9, 3e alinéa, précité, que le préfet a maintenu l'intéressé dans un local de rétention administrative entre le 12 et le 14 août 2024.

L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 août 2024.

Fait à Versailles, le 20/08/2024 à 15h14

Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, Le Président,

Rosanna VALETTE Cyril ROTH

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/05527
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.05527 ?
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