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20/08/2024 | FRANCE | N°24/05430

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 20 août 2024, 24/05430


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/05430 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWWD



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)















Copies délivrées le :



à :



Mme [L]



Me LUNEAU



Hop. [8]



[D] [G] [W]



Min. Public







ORDONNANCE





Le 20 Août 2

024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet ...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/05430 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWWD

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [L]

Me LUNEAU

Hop. [8]

[D] [G] [W]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 20 Août 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante (levée), représentée par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représenté

Monsieur [D] [G] [W], tiers

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 20 Août 2024 où nous étions Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, assistée de Madame Céline KOC, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Z] [L], née le 8 avril 1996 en République démocratique du Congo, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] (92), a fait l'objet depuis le 26juillet 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers en urgence.

Le 2 août 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Mme [L].

Appel a été interjeté le 10 août 2024 par Mme [L].

Mme [L] et l'établissement ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 août 2024, avis versé aux débats.

Par certificat du 16 août 2024, l'hôpital a informé la cour avoir donné mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.

L'audience s'est tenue le 20 août 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [L], M. [G] [W], tiers, et le centre hospitalier de [Localité 7] n'ont pas comparu

Le conseil de Mme [L], la représentant, sollicite néanmoins l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en soulevant trois moyens tirés du non horodatage du certificat médical des 24 heures, empêchant le juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure ; du non respect de la période d'observation ; du fait de la notification tardive de la décision d'admission, plus de six jours après, empêchant Mme [L] de connaître ses droits, de pouvoir contester la décision et saisir le juge des libertés et de la détention alors que le certificat médical des 24 heures précisait que Mme [L] n'avait pas de trouble du comportement.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Il convient de considérer que la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 16 août 2024, soit antérieurement à l'audience.

Il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de Mme [L], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen soulevé par le conseil de cette dernière.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,

Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [Z] [L],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/05430
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.05430 ?
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