La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2024 | FRANCE | N°24/05428

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 20 août 2024, 24/05428


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/05428 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWWA



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

















Copies délivrées le :



à :



M. [E] [D]



Me LUNEAU



Hop. [8]



M. [S] [D]



Min. Public









ORDONNANCE



Le

20 Août 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juil...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/05428 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWWA

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [E] [D]

Me LUNEAU

Hop. [8]

M. [S] [D]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 20 Août 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [E] [D]

actuellement hospitalisé au

Centre hospitalier [8]

[Localité 5]

comparant, assisté par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représenté

Monsieur [S] [D], tiers

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit

en présence de madame [C] [U] époue [D], mère du patient

A l'audience publique du 20 Août 2024 où nous étions Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, assistée de Madame Céline KOC, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [D], né le 4 octobre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] à [Localité 6] (92) fait l'objet depuis le 1er août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le groupe hospitalier [8] de [Localité 5], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique) à la demande d'un tiers.

Le 2 août 2024, Monsieur le directeur de l'établissement de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 10 août 2024 par le conseil de M. [D].

M. [D], Monsieur [S] [D], tiers et père de l'intéressé, et l'établissement de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 août 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 20 août 2024, en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [S] [D] et le centre hospitalier de [Localité 5] n'ont pas comparu.

Mme [D], mère de l'intéressé est présente. Elle expose que M. [D] a eu plusieurs fois des épisodes qui ont fini par passer, qu'elle a l'habitude de gérer, qu'elle l'emmène à l'hôpital et qu'au bout de deux-trois jours, il sort ; que le père de M. [D] habite en province et n'a pas l'habitude de ce genre de situation ; qu'il a paniqué alors que son fils n'était pas dans un état pire que d'ordinaire ; qu'il ne savait pas où aller ni quoi faire.

Le conseil de M. [D] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, invoquant l'irrégularité de la procédure tirée du non-respect de la période d'observation.

Il expose que Monsieur [D] a été hospitalisé à la demande d'un tiers, que vingt-quatre heures après son admission en soins psychiatriques, le directeur de l'hôpital a décidé son maintien en hospitalisation complète alors que M. [D] se disait résolu à poursuivre les soins de façon ambulatoire ; que le non-respect de la période d'observation lui fait grief puisque cette possibilité de soins n'a pas eu le temps d'être véritablement envisagée, alors même que la privation de liberté qu'implique une hospitalisation complète est très difficile à supporter par M. [D].

M. [D] a été entendu en dernier et a dit que lorsqu'il était en hospitalisation libre, les périodes à l'hôpital étaient plus courtes.

Il souhaite insister sur le point financier : même avec le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, sans son salaire, il aura des difficultés financières à la fin du mois.

Il précise qu'il a un contrat de travail à durée indéterminée et travail dans le support informatique.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité

Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

En l'espèce, le conseil de M. [D] fait valoir que le certificat médical des 72 heures a été établi trop tôt, ce qui aurait selon lui causé une atteinte aux droits du patient en ne permettant pas de connaître l'évolution de son état.

Mais il résulte des termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s'entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.

Il apparaît, notamment, au vu du certificat médical de situation du 19 août 2024, que M. [D] a été régulièrement suivi médicalement durant toute la procédure et qu'un traitement approprié lui a été administré, ce qui est le but de la période d'observation.

Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n'est établie dans la mesure où il résulte de l'avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.

Ainsi, aucune irrégularité n'est constituée en l'espèce.

Par conséquent, le moyen est rejeté.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Les certificats médicaux initiaux des 1er et 2 août 2024 et les certificats suivants des 2 et 3 août 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [D].

Le dernier certificat médical du 19 août 2024 du docteur [R] indique que M. [D] a été hospitalisé 'pour un trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de traitement, hospitalisé en SDT pour troubles du comportement à type d'agitation et d'hétéro-agressivité' ; qu'au jour de l'examen, le patient est 'calme sur le plan moteur. Contact facile à établir. Son humeur est neutre avec des affects émoussés. Il a l'air tendu. Il bouge ses pieds à plusieurs reprises. Son discours est cohérent dans sa structure et son contenu marquée par une tachyphémie sans tachypsychie verbalisant une amélioration partielle de son état. Il rapporte qu'i1 arrive à canaliser et différer les idées. Par ailleurs il reste intolérant à la frustration dans le service et il présente une impulsivité émotionnelle et comportementale vis-à-vis des soignants. Il reconnaît que c'est parfois un débordement et il a du mal à gérer malgré ses stratégies adaptatives. Il est dans le déni partiel des troubles. Il veut reprendre le travail immédiatement. Il est ambivalent vis-à-vis aux soins. Il accepte passivement le traitement dans l'unité mais critique peu l'état morbide et rationalise les troubles.'

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet, afin de travailler la psychoéducation thérapeutique et ajuster le traitement.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et M. [D] sera maintenu en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de M. [E] [D] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/05428
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.05428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award