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20/08/2024 | FRANCE | N°24/05426

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 20 août 2024, 24/05426


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/05426 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWV5



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)















Copies délivrées le :



à :



M. [B]



Me LUNEAU



MGEN [Localité 8]



Min. Public







ORDONNANCE





Le 20 Août 2024


r>prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), ...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/05426 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWV5

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [B]

Me LUNEAU

MGEN [Localité 8]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 20 Août 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [D] [B]

actuellement hospitalisé à la

[5]

[Localité 4]

comparant, assisté par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE MGEN [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la directrice de l'établissement Mme [C] [I]

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit

A l'audience en chambre du conseil du 20 Août 2024 où nous étions Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, assistée de Madame Céline KOC, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [B], né le 8 juin 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] à [Localité 7] fait l'objet depuis le 30 juillet 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la [5] de [Localité 8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 6 août 2024, Madame la directrice de l'ESM de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 10 août 2024 par le conseil de M. [B].

M. [B] et l'établissement MGEN de [Localité 8] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 août 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 20 août 2024, à huis clos, sur demande de M. [B].

Le conseil de M. [B] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, invoquant l'irrégularité de la procédure, la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation du directeur de l'établissement du 2 août 2024 avait été notifiée tardivement, soit le 7 août 2024, ce qui fait grief à M. [B], celui-ci n'ayant pu exercer ses droits pendant un délai anormalement long, alors même qu'il entendait contester son maintien forcé à l'hôpital. Il ajoute que M. [B] a arrêté de prendre un médicament qui lui donnait des effets secondaires mais que son traitement est maintenant adapté et qui peut le suivre chez lui à [Localité 6].

La directrice du centre hospitalier a exposé que le process de la notification des actes devait être améliorée et que le personnel hospitalier a souhaité attendre que M. [B] accepte de signer le document alors qu'il sauraient dû mentionner tout de suite le refus de signer et la date de notification immédiate.

M. [B] a été entendu en dernier et a précisé qu'il était proactif sur ses soins, qu'il n'a plus accès à son téléphone alors que son suivi psychologique se fait par ce biais et que cette situation majore son stress. Il souhaite sortir.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' 'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1(...)'.

Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, cette atteinte devant être appréciée in concreto.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [B] s'est vu notifier la décision de placement en hospitalisation sous contrainte datée du 30 juillet 2024 le 31 juillet 2024 mais qu'il a refusé de signer le document.

Les certificats médicaux des 24 heures et soixante-douze heures ont également été portés à sa connaissance. Ce dernier, en date du 2 août 2024, précise que M. [B] a été informé de la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement.

L'avis psychologique du 6 août 2024 accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme également la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement, et mentionne que M. [B] a été informé de ce projet de décision et a pu faire valoir ses observations.

Il apparaît que la décision de maintien en date du 2 août 2024 ne lui a été notifiée que le 7 août 2024.

Néanmoins, l'avis psychologique du 6 août 2024 accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme également la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement, et mentionne que M. [B] a été informé de ce projet de décision et a pu faire valoir ses observations.

Le docteur [P], auteur de cet avis, a souligné qu'il s'agissait de la troisième hospitalisation de M. [B] sous contrainte sur la structure, que le patient se contient en entretien, le discours accéléré et flou est centré sur ses multiples professions qui sont contrecarrées par divers complots à son encontre à tonalité mégalomaniaque et qu'il existe un déni des troubles majeurs avec présence d'une composante persécutive en réseau.

Il ajoute que M. [B] a fugué d'une hospitalisation sous contrainte à [Localité 6] durant sa prise en charge fin 2023.

M. [B] a donc été régulièrement informé de sa situation au cours de la procédure et de la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète et que la notification a pu être régularisé le 7 août 2024 sans que ce délai apparaisse excessif, compte tenu de son état de santé.

La décision d'admission ayant été notifiée régulièrement, le seul fait que la 'décision de maintien' soit notifiée tardivement, alors que cette décision de maintien a été prise après le certificat de 72 heures mentionnant l'information de l'intéressé, ne suffit pas à porter atteinte aux droits de l'intéressé.

Par conséquent, M. [B] a bien été informé aussitôt que son état le permettait de la nécessité d'une hospitalisation complète et dans des conditions lui permettant de pouvoir exercer ses droits.

N'est donc pas caractérisée une atteinte aux droits de M. [B] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par conséquent, le moyen est rejeté.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Le certificat médical initial du 29 juillet 2024 et les certificats suivants des 31 juillet, 2 et 6 août 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [B].

Le dernier certificat médical du 16 août 2024 du docteur [P] indique que M. [B] a été hospitalisé 'dans un contexte d'alcoolisation massive avec troubles du comportement ayant entraîné un épisode de décompensation psychiatrique' ; 'qu'au jour de l'examen, le contact est de meilleure qualité, on note une nette amélioration de l'accélération psychomotrice et des troubles du cours et du contenue de la pensée.

L'amélioration clinique des symptômes psychiques permette au patient de s'apaiser et de renouer avec sa famille et d'obtenir un discours de moins en moins désorganisé et flou.

Toutefois, le discours reste empreint d'une notion de complot à son encontre, empêchant ses diverses démarches en cours (création d'une clinique, recherche en phytothérapie). Thématique et tonalité du discours similaire à sa précédente hospitalisation sous contrainte à [Localité 6]. Il y a toujours un déni des troubles majeur. Accepte les soins passivement. L'alliance reste très fragile avec un risque de rupture thérapeutique.'

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et M. [B] sera maintenu en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons l'appel de M. [B] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/05426
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.05426 ?
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