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20/08/2024 | FRANCE | N°24/05390

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 20 août 2024, 24/05390


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/05390 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWUA



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)













Copies délivrées le :



à :



Mme [U]



Me LUNEAU



Hop. [3]



Min. Public









ORDONNANCE





Le 20 Août 2024



prononc

é par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/05390 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWUA

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [U]

Me LUNEAU

Hop. [3]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 20 Août 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [F] [U]

actuellement hospitalisée à l'hôpital

[3]

[Localité 4]

non comparante (non auditionnable), représentée par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 20 Août 2024 où nous étions Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, assisté de Madame Céline KOC, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] [U], née le 6 mars 1990 et demeurant [Adresse 1] (92) fait l'objet depuis le 30 juillet 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 5 août 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 9 août 2024 par le conseil de Mme [U].

Mme [U] et l'établissement [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 août 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 20 août 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [U] et le centre hospitalier de [Localité 4] n'ont pas comparu.

Le certificat médical du 19 août 2024 établi par le docteur [T] mentionne que la patiente est actuellement inaudible et que son état actuel ne permet pas son transport vers la Cour d'appel de Versailles.

Le conseil de Mme [U] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, invoquant l'irrégularité du certificat médical d'admission du 30 juillet 2024, sur le fondement duquel son admission a été décidée, rédigé par le docteur [O], praticien de l'hôpital [3] de [Localité 4], l'irrégularité portant nécessairement atteinte aux droits de Mme [U].

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité

Aux termes de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Le conseil de Mme [U] relève que le docteur [O], qui a signé le certificat médical d'admission l 30 juillet 2024, est un médecin de l'établissement et invoque l'arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 5 décembre 2019 (pourvoi n° 19-22.930).

Néanmoins, outre le fait que la 'nécessaire' atteinte aux droits du patient n'est pas d'une limpidité évidente et justifiée, le cas étudié par la haute cour portait sur une entité du centre hospitalier [6] de [Localité 5] qui n'est compétent qu'en matière de psychiatrie, à l'exclusion de toute autre spécialité médicale.

En l'espèce, le signataire du certificat médical initial, le docteur [B] [O], comme l'a souligné le premier juge, est praticien à l'hôpital [3], au 'PÔLE COEUR-POUMONS-URGENCES'. Sa signature est suivie du titre 'Médecin urgentiste Service d'Accueil des Urgences'.

Si juridiquement les divers pôles dont font partie le service des urgences et le service psychiatrique appartiennent à la même direction hospitalière, ces deux entités se comportent comme des établissements propres différents et le service des urgences n'est pas l'établissement psychiatrique qui a accueilli Mme [U] dans le cadre de ses soins sans consentement.

Il est d'ailleurs à noter que le centre hospitalier [3] est le seul hôpital public dispensant ses soins sur la ville de [Localité 4].

En conséquence, il convient de constater que le docteur [O] n'exerce pas dans le service psychiatrique qui a accueilli la personne malade et que les règles de procédure ont bien été respectées.

Au surplus, le certificat médical du 16 août 2024 du docteur [C] indique : 'Patiente hospitalisée dans notre service pour une décompensation psychotique et troubles de comportement à type d'agitation et propos incohérents dans un contexte délirant. L'examen mental du jour nous met face à une patiente calme, le contact reste difficile causé par une grande désorganisation idéo-affectif.

Un discours est incohérent, émaillé de phrases incompréhensibles avec de multiple coq-à-l'âne, un rationalisme morbide, des fadings voire des barrages.

Les fonctions instinctuelles sont perturbées à type d'insomnie, perte d'appétit. Elle est très dispersée.

Elle ne verbalise pas d'idées suicidaires ou de velléités de passage à l'acte.

On observe une anosognosie des troubles.

En conclusion, cette symptomatologie dissociative ne lui permet pas d'être présente à l'audience de la Cour d'Appel de Versailles et le maintien de l'hospitalisation et les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires.'

Ce diagnostic est maintenu par le docteur [T] dans son certificat médical trois jours plus tard.

En conséquence, une mainlevée des soins sans consentement serait un grief encore plus important pour la patiente qui nécessite des soins constants adaptés à son lourd handicap temporaire.

Le moyen soulevé de ce chef par Mme [U] sera ainsi rejeté et l'ordonnance confirmée.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Le certificat médical initial du 30 juillet 2024 et les certificats suivants des 31 juillet et 2 août 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [U]. Le certificat du 5 août 2024 du docteur [C] indique que '(l)a patiente est toujours dissociée et dispersée, on remarque une désorganisation du contenu de la pensée.

Le discours est incohérent avec des phrases incompréhensibles et des sauts du coq à l'âne.

Un rationalisme morbide se manifestant par des propos illogiques.

Sur le plan thymique, l'humeur est détachée.

On observe une anosognosie des troubles.

La patiente est audible.'

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [U] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Mme [U] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/05390
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.05390 ?
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