COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/05409 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWU6
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [W]
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
LE PROCUREUR GENERAL
Société CHP [Localité 7]
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 10 Août 2024
prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Mme Elisabeth TODINI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
résidant actuellement au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Curateur : ATY 19
[Adresse 6] [Localité 4]
Représentés par : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
APPELANT
ET :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société CHP [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [D] [W] depuis le 26 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 7] ;
Vu la décision en date du 2 août 2024 plaçant l'intéressé en isolement et son renouvellement ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 5 août 2024 ayant décidé du maintien de la mesure d'isolement ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention d'une deuxième demande de maintien de la mesure d'isolement datée du 9 août 2024, et la décision de ce magistrat en date du même jour, ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement jusqu'au plus tard le 9 août 2024 à 10 h 30, et ayant indiqué que ladite mesure, si elle était poursuivie, devrait faire l'objet d'une nouvelle saisine au plus tard le 15 août 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [W] en date du 9 août 2024, dans laquelle l'intéressé fait valoir d'une part que son curateur n'a pas été mis en cause si bien que la procédure est irrégulière, d'autre part que la mesure d'isolement ne répond pas aux critères de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l'appelant ajoutant que les décisions prises par le psychiatre ne précisent pas le critère légal retenu ;
M. [D] [W] demande en conséquence à la Cour d'annuler, ou d'infirmer la décision dont appel, et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.
M. [D] [W] n'a pas sollicité une audition devant la cour.
Monsieur le Procureur général est d'avis de confirmer l'ordonnance dont appel au motif qu'il résulte du certificat médical du Dr [B] du 8 août 2024 que « Monsieur [D] [W] reste de contact très fluctuant, avec une pensée très désorganisée, des propos inadaptés, des cris et des rires immotivés. des idées délirantes à thème mystique, qu'il dit voir en chaque personne une sorte d'extraterrestre. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 468 du code civil, les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Force est de constater que selon décision en date du 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Versailles statuant en tant que juge des tutelles a placé M. [D] [W] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et a désigné l'ATV en tant que curateur, et cet organisme n'a nullement été appelé au stade de la procédure de première instance. Or en matière d'hospitalisation psychiatrique la jurisprudence impose la mise en cause systématique des organes de la mesure de protection.
Ladite procédure est donc irrégulière, étant rappelé que l'omission de la mise en cause du curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention de celui-ci en cause d'appel.
En conséquence il y a lieu d'annuler l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
- ANNULE l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 9 août 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,