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06/08/2024 | FRANCE | N°24/05286

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 06 août 2024, 24/05286


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/05286 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWKX



















Du 06 AOUT 2024































ORDONNANCE



LE SIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d'appel de Vers

ailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jeannette BELROSE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [Z] [I] alia...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/05286 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWKX

Du 06 AOUT 2024

ORDONNANCE

LE SIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jeannette BELROSE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Z] [I] alias '[H] [Z] [I]'

né le 02 Août 1999 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

comparant par visioconférence, assisté de Me Me Zubair AHMAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 472 avocat commis d'office,

et par Monsieur [E] [X], interprète en langue ourdou, assermenté

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet du [Localité 2]

représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'arrêté du préfet du [Localité 2] du 31 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai décerné contre M. [I] [Z] dit [H] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2024 par la même autorité à l'encontre de M. [Z] notifiée le même jour à 15h30 ;

Vu la requête de M. [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative enregistrée le 2 août 2024 à 13h04 ;

Vu la requête du préfet du [Localité 2] du 4 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours, enregistrée le même jour à 9h03 ;

Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2024 à 12h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rejetant la requête en contestation du placement en rétention administrative et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter du 4 août 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] formée le 5 août 2024 à 14h08 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ;

SUR CE

Attendu que l'appel, motivé, interjeté dans le délai légal par l'étranger est recevable ;

Sur la requête en contestation du placement en rétention administrative

Attendu que l'intéressé plaide l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture l'ayant placé en rétention au lieu de l'assigner à résidence, alors qu'il a déclaré une adresse stable ;

Attendu toutefois que le préfet, constatant justement que M. [Z] ne bénéficiait d'aucun document de voyage valable et ne justifiait pas du bénéfice du logement dont il déclarait seulement les coordonnées, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnant ce placement à l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, sans qu'aucune mesure n'apparaisse suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative, de ce motif ajouté ;

Sur la requête de la préfecture

Sur l'exception de nullité

Attendu que l'intéressé se prévaut de l'illicéité du contrôle fait en violation des règles de l'article 78-2 du code de procédure civile faute d'éléments infractionnels, et qui intervenait nécessairement en application, selon lui, des dispositions de l'article L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la préfecture n'établisse aucun élément objectif d'extranéité y ayant présidé ;

Que ressortant des constatations des services de police ainsi consignées que M. [Z] était au volant du véhicule sans démonstration du contraire que plaide l'appelant, c'est justement que le premier juge, comme le soutient l'autorité administrative, a considéré régulier le contrôle des documents permettant la conduite et non de ses conditions de séjour ; qu'ainsi, l'intéressé était placé en garde à vue pour le délit de conduite sans permis, laquelle est seule à l'origine de sa privation de liberté ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure ;

Sur les diligences de la préfecture

Attendu que l'intéressé plaide l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative.

Qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a saisi le consulat du Pakistan d'une procédure de reconnaissance dès le 31 juillet 2024 ; que le moyen manquant en fait, c'est justement que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Disons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à VERSAILLES, le 06/08/24 à

Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseillère et Jeannette BELROSE, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Jeannette BELROSE Véronique PITE

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/05286
Date de la décision : 06/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-06;24.05286 ?
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