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15/07/2024 | FRANCE | N°24/04429

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 15 juillet 2024, 24/04429


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/04429 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUM7



















Du 15 JUILLET 2024































ORDONNANCE



LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'ap

pel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [M]...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/04429 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUM7

Du 15 JUILLET 2024

ORDONNANCE

LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [B]

né le 14 Août 1999 à [Localité 6] (Algerie)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA DE [Localité 7]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office et de Monsieur [T] [I], interprète en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

PRÉFECTURE DES HAUTES DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 juillet 2023 notifiée le 15 mai 2024 à M. [M] [B] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 mai 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 15 mai 2024 à 12h00 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention par M. [M] [B] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 17 mai 2024 qui a prolongé la rétention de M. [M] [B] pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 18 mai 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [B] en date du 13 juin 2024 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 juin 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [M] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 14 juin 2024 2024 à 12h00 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 15 juin 2024 qui a confirmé cette décision  ;

Vu la requête du préfet de Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [B] en date du 13 juillet 2024 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 juillet 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [M] [B] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 14 juillet 2024 à 12h00 ;

Le 15 juillet 2024 à 09 h44, M. [M] [B] a relevé appel de cette ordonnance.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et ne constitue pas une menace à l'ordre public.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [M] [B] a soutenu que la prolongation de 15 jours ne doit intervenir que de manière exceptionnelle et qu'en vertu d'une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 5 juin 2024 l'exigence de bref délai doit être caractérisée. En l'espèce, il expose que cette exigence ne saurait être remplie par la seule présence d'un courriel interrogeant le consulat sur la procédure d'obtention d'un laissez-passer et que cette exigence n'est pas remplie par la préfecture. Il soulève que le préfet a commis une erreur en ce qu'il a cumulé les conditions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir l'intervention à bref délai de la délivrance d'un titre de voyage par l'autorité consulaire compétente et la menace à l'ordre public, alors que cette condition n'était pas retenue par le premier juge et que cette menace à l'ordre public n'est pas caractérisée dès lors que M. [M] [B] a fait l'objet d'une convocation ultérieure à l'issu de garde à vue et non d'une comparution immédiate.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites dans lesquelles il s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé représente une menace à l'ordre public au vu de sa convocation pour des faits de vente de cigarette de contrebande et des diverses identités sous lesquelles il a été signalé pour des faits de vol, dégradations, violences à l'égard d'un conjoint.

M. [M] [B] a indiqué qu'il avait fait appel de l'ordonnance prononçant la prolongation car il souhaitait « rentrer chez lui » et qu'il « était fatigué ». Il a également exprimé sa volonté d'être assigné à résidence et qu'il consentait à aller signer tous les jours au commissariat. Concernant les divers signalements et allias utilisés, il a déclaré que « c'était du passé » et qu'il était désormais « en dehors de tout cela ». Il a sa propre adresse située au [Adresse 2] à [Localité 5] et ne réside plus avec sa partenaire qui demeure à [Localité 4]. Il a fait part de son incertitude quant à sa volonté de rentrer dans son pays d'origine car il « n'y a rien pour lui à [Localité 6] ».

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Il convient de rappeler que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA sont alternatives : Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ce qui n'est pas soulevé par la préfecture en l'espèce.

Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Si l'autorité administrative a produit devant le juge des libertés et de la détention un courriel du 5 juillet 2024 interrogeant le consulat algérien sur l'avancement de cette procédure soit il y a moins de 10 jours, elle ne produit aucun élément nouveau à ce jour.

En revanche, la préfecture soulève que M. [B] représente une menace pour l'ordre public. Il résulte du rapport dactylographique que le retenu a été interpellé 23 fois entre 2021 et 2024, dont plusieurs fois depuis janvier 2024, de sorte qu'il ne peut raisonnablement affirmer que ses activités délictuelles sont « du passé ». La pluralité des alias ainsi que les nombreuses interpellations dont il a fait l'objet ces dernières années démontrent sa volonté de se soustraire à ses obligations et sont de nature à constituer un trouble à l'ordre public.

Cette condition est exclusive de toute possibilté d'assignation à résidence.

Par ce motif, qui suffit à établir la condition de menace à l'ordre public prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Mélanie RIBEIRO, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Mélanie RIBEIRO Charlotte GIRAULT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/04429
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.04429 ?
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