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15/07/2024 | FRANCE | N°24/04418

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 15 juillet 2024, 24/04418


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/04418 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WULQ



















Du 15 JUILLET 2024































ORDONNANCE



LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'ap

pel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [Z]...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/04418 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WULQ

Du 15 JUILLET 2024

ORDONNANCE

LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Z] [T]

né le 20 Février 1984 à [Localité 4]

de nationalité Bangladaise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office et de Monsieur [S] [N] [J], interprète en langue bangali, prêtant serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PRÉFECTURE DU VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Diana CAPUANO DE LA SELARL ACTIS AVOCATS , avocat au barreau du VAL-de-MARNE, présent

DEFENDEURS

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée par le préfet du Val d'Oise le 8 juillet 2024 à M. [Z] [T] notifiée le 8 juillet 2024 à 17h40 ;

Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 8 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 10 juillet 2024 à 17h50 ;

Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention par M. [Z] [T] ;

Vu la requête de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Le 14 juillet 2024 à 12h, M. [Z] [T] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 13 juillet 2024, qui lui a été notifiée le même jour à 13h32, et qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/1749 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/1748, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 17h50.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

l'absence de cadre légal entre la fin de garde à vue le 10 juillet à 9h09 et le placement en centre de rétention le 10 juillet à 17h50

L'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle sur cette période

L'absence de valeur probante du tableau produit par la préfecture

Par courriel du 15 juillet 2024 à 9h23, M. [Z] [T] a soulevé par ailleurs

Le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, dès lors qu'il bénéficie d'une adresse stable et a donné la copie de son passeport, de sorte qu'il collabore activement avec l'administration,

Qu'il doit comparaitre le 15 juillet 2024 à 9h30 devant le tribunal judiciaire de Pontoise, et que sa rétention est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction qui doit le juger,

Que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son maintien en détention et qu'en conséquence la requête doit être jugée irrecevable

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [Z] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, mais n'a pas repris les moyens du courriel du 15 juillet.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la convocation par le bureau de l'exécution (BEX) démontre que l'intéressé était à disposition de la justice avant d'être placé de nouveau en détention et que la préfecture n'est pas en charge de l'intéressé durant la période de fin de garde à vue et la décision de justice qui l'a condamné. Il précise que l'ensemble des pièces à sa disposition ont été communiquée au juge des liberté et de la détention.

M. [Z] [T] a indiqué qu'il était en prison au Bengladesh pour des raisons politiques et qu'il est venu en France pour avoir une liberté et avoir une vie normale. Il expose qu'il ne connaissait pas les démarches administratives à effectuer pour rester. Il fait valoir qu'il est stressé et risque d'avoir une crise cardiaque.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le cadre légal entre la fin de garde à vue et le placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, M. [Z] [T] fait valoir qu'il a été détenu illégalement entre le jugement qui l'a condamné et la notification de son placement en centre de rétention administratif, et que le juge des libertés et de la détention n'a fait qu'émettre des hypothèses sur ce temps passé.

A l'appui de sa demande de confirmation de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention entreprise, la préfecture du Val d'Oise fait valoir que le défèrement ordonné était sous le contrôle du parquet puis la procédure sous la responsabilité de la justice dans le cadre de la comparution immédiate dont a fait l'objet M. [Z] [T] et que la préfecture n'étant pas partie à la procédure, elle ne peut produire de pièce permettant de justifier le déroulé de la journée avant que l'intéressé ne soit placé en rétention administrative.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal dans le cadre de la procédure pénale que la préfecture avait demandé aux services de police de notifier à M. [Z] [T] une OQTF, dès lors qu'un placement en centre de rétention administrative (CRA) était envisagé « à l'issu de son défèrement » et que la fin de sa garde-à-vue avant clôture et transmission de la procédure au parquet du tribunal judiciaire du Val d'Oise lui a été notifiée à 8h45, dans le cadre d'une affaire, dans laquelle 4 personnes étaient impliquées et également déférées au procureur de la République.

Il ressort des pièces produites que M. [Z] [T] est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] à 18h50, après avoir fait l'objet de la décision de placement notifiée à 17h50.

En revanche, si un temps pour son défèrement et sa comparution devant le juge n'est pas contesté par le conseil de M. [Z] [K] comme étant nécessaire, il s'avère qu'entre sa convocation pour 9h30 et la notification de la décision de placement en garde à vue à 17h50, plus de 8 heures se sont écoulées sans que ne soit étayée cette période.

Or il appartient à la préfecture de rapporter la preuve que le temps entre la fin de la mise à disposition au tribunal judiciaire et cette notification administrative a été décomptée de son placement à tout le moins, dès lors que M. [Z] [T] fait valoir un abus de droit sur cette période.

Or, force est de constater que la préfecture ne produit aucune pièce, notamment aucun tableau d'un dépôt lisible, permettant de savoir à quelle heure la décision judiciaire a été rendue et sa convocation au BEX remise. Seule une feuille sans titre est fournie par la préfecture, avec un tableau comportant deux lignes sans titre aux colonnes, mentionnant le nom d'un autre mis en cause avec un horaire (17h30) noté, et une ligne foncée, dont il est dit qu'elle concerne M. [Z] [T], mais qui est illisible tant sur la copie papier que numérique donnée à la cour.

En l'absence d'élément probant, alors même que cela est soulevé, la préfecture ne justifie pas de l'heure à laquelle M. [Z] [T] a été remis par la justice aux services de la préfecture et ne fait remonter que d'une heure le point de départ du placement en rétention soit 17h50 au moment de son arrivée au centre de rétention, de sorte qu'il est impossible pour la cour de se convaincre de ce que le maintien à disposition de M. [Z] [T] ne revêt pas un caractère abusif alors que l'intéressé était mis à disposition de la justice dès le matin à compter de sa levée de garde-à-vue à 9h09.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet du Val d'Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [Z] [T].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [Z] [T]

Rejette la requête du préfet du Val d'Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative,

Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [Z] [T]

Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Mélanie RIBEIRO, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Mélanie RIBEIRO Charlotte GIRAULT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/04418
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.04418 ?
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