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13/07/2024 | FRANCE | N°24/04417

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 13 juillet 2024, 24/04417


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/04417 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WULP



















Du 13 JUILLET 2024































ORDONNANCE



LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appe

l de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante:



ENTRE :



Monsieur [F...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/04417 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WULP

Du 13 JUILLET 2024

ORDONNANCE

LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante:

ENTRE :

Monsieur [F] [O]

né le 1er mars 1992 à [Localité 1]

de nationalité russe

Actuellement au CRA [Localité 3]

assisté de Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

DEMANDEUR

ET :

Le Préfet des Hautes de Seine

représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris, vestiaire: R 079

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation pour M. [O] de quitter le territoire français prise par le préfet du Val de Marne le 6 juillet 2023 à 19h00 ;

Vu l'arrêté en date du 6 juillet 2024 du préfet des Hauts de Seine portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, notifié le 6 juillet 2024 à M. [O] à 13h30 ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2024 notifiée le même jour à M. [O], suivant laquelle le juge des libertés et de la détention de Nanterre a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête en date du 10 juillet 2024 reçue à 17h29, M. [O] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à son transfert du local de rétention administrative (LRA) de [Localité 2] au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] le 10 juillet 2024.

Suivant décision du 12 juillet 2024 notifiée à M. [O] le même jour à 15h52, le juge de la liberté et de la détention de Nanterre a rejeté cette requête, au motif que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent pas d'envisager la tenue d'une nouvelle audience et qu'il soit mis fin à la rétention, en ce qu'après la décision de prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention, M. [O] a effectivement été conduit du LRA au CRA dans des délais qui n'ont pas porté atteinte à ses droits et que les prescriptions légales ont été respectées.

Le 12 juillet 2024 à 16h48, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance pour demander sa mise en liberté immédiate du centre de rétention. Il fait valoir :

- Une circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis la dernière prolongation, à savoir son transfert du LRA au CRA le 10 juillet 2024 ;

- La violation de l'article R. 744-9 du CESEDA en ce qu'il est resté au LRA de [Localité 2] plus de 48 heures après son placement ;

- Le non-respect des droits de la défense en ce qu'il n'a pas été présenté au JLD de Nanterre ;

- La Préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement en CRA était impossible et qu'elle ne peut donc pas justifier de son placement au LRA de [Localité 2] après l'audience du JLD du 9 juillet 2024 ;

- Il n'a pu interjeter appel de l'ordonnance du JLD du 9 juillet 2024 du fait qu'il a été placé au CRA de [Localité 2] après le délai de 24 heures pour faire appel ; que l'administration n'a pas justifié de la durée du trajet entre le LRA et le CRA, ce qui lui a fait grief car il est resté 24 heures de plus au local de rétention et qu'il n'a pu faire appel de la décision.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [O] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel.

Il a fait valoir que les droits de M. [O] ne lui ont pas été notifiés correctement car il était en LRA où il est resté plus de 48 heures, ce qui l'a privé de son droit de pouvoir faire appel car il n'a été informé de ce droit qu'à son arrivée au CRA alors que le délai d'appel était expiré, ce qui lui a causé grief.

Il a également relevé son absence devant le juge des libertés et de la détention, ce qui a causé grief.

Il a indiqué que M. [O] vit seul avec sa mère dans un CHUM, laquelle est isolée et a besoin de lui pour des raisons de santé et que l'audience pour son recours devant la CNDA est fixée le 16 juillet 2024.

Le conseil du préfet a fait valoir que devant le juge des libertés et de la détention, M. [O] n'avait fait valoir qu'un seul moyen au soutien de sa demande de mise en liberté, à savoir son maintien dans un LRA d'une durée de plus de 48 heures, de sorte que les autres moyens soutenus en appel doivent être déclarés irrecevables.

Sur le fond, il a fait valoir que le transfert de M. [O] du LRA vers le CRA a été effectué le 10 juillet 2024 à 12h05 alors que la décision de prolongation du juge des libertés et de la détention a été rendue le 9 juillet à 12h20, de sorte que ce transfert est conforme aux dispositions de l'article R 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme l'a jugé la cour d'appel de Paris. Il a ajouté qu'aucune atteinte dûment caractérisée aux droits de l'intéressé n'est alléguée ni justifiée.

Il a relevé que le juge des libertés et de la détention a statué selon les modalités de l'article L 742-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant cette possibilité.

Il a indiqué que le moyen tiré de l'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA est irrecevable car il est survenu avant la décision de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention devant lequel il aurait dû faire valoir ce moyen et qu'en tout état de cause, cette décision est motivée par un manque de place en CRA.

Enfin, il a relevé que M. [O] est parti du LRA à 11h15 et est arrivé au CRA à 12h05, ce qui n'est pas un délai excessif et qu'il ne démontre pas en quoi il n'aurait pu faire appel de l'ordonnance de prolongation lorsqu'il était au LRA alors que cette décision mentionne expressément les voies de recours.

M. [O] a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de s'enfuir car sa mère est présente en France et a besoin de sa présence quotidienne ; qu'il a fui la Tchétchénie en raison de la guerre et ne compte pas y retourner ; qu'il n'est pas un meurtrier et n'avait juste pas de papiers ; que l'examen de son recours pour sa demande d'asile le 16 juillet.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la violation des droits de la défense

En application de l'article L. 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a estimé que les éléments fournis par l'intéressé n'étaient manifestement pas de nature à justifier qu'il soit mis fin à la rétention en retenant que l'intéressé a été conduit du LRA vers le CRA dans des délais qui n'ont pas porté atteinte à ses droits, répondant ainsi au moyen soulevé par l'intéressé et a donc statué conformément aux dispositions de l'article L. 743-18 susvisée permettant de statuer sans convocation préalable des parties.

Ce moyen est en conséquence rejeté.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux en appel

En application de l'article 563 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevables les moyens nouveaux soulevés pour la première fois dans sa déclaration d'appel par M. [O] s'agissant de moyens de défense au fond.

Sur la demande de mise en liberté

L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le juge des libertés et de la détention, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'undemandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.

En l'espèce, il apparaît que depuis l'ordonnance de prolongation rendue par le JLD de Nanterre le 9 juillet 2024 à 12h20, M. [O] a été transféré du LRA de [Localité 2] au CRA de [Localité 3] le 10 juillet 2024 à 12h02.

Cependant, M. [O] ne peut contester, à ce stade, les conditions de son placement en LRA, s'agissant d'un fait antérieur à la décision de prolongation du juge des liberté et de la détention, de sorte que ce moyen est rejeté.

Il résulte de l'article R. 744-9 du CESEDA que l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.

De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.

Si M. [O] a été transféré en LRA postérieurement à la décision du JLD de Nanterre, il convient de relever qu'il l'a été alors que le délai d'appel de la décision n'était pas expiré et qu'en tout état de cause, il ne démontre pas en quoi ce maintien aurait porté une atteinte à ses droits et notamment les raisons pour lesquelles il n'aurait pu interjeté appel de cette décision du fait de son maintien au LRA. En effet, l'ordonnance de prolongation de la décision lui a été notifiée à l'audience en présence de son avocat et d'un interprète et il est mentionné que le juge des libertés et de la détention l'a avisé des modalités d'appel.

De même, il ne démontre pas en quoi la durée du trajet entre le LRA et le CRA aurait porté atteinte à ses droits en l'empêchant d'interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention et ce d'autant qu'elle lui avait été notifiée la veille de son transfert à 12h20.

Ces moyens sont donc rejetés.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de mainlevée de la rétention administrative présentée par M. [O].

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare recevables les moyens soulevés par M. [O] mais les rejette,

Confirme la décision entreprise.

Fait à VERSAILLES le 13 juillet 2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président et Dorothée MARCINEK, Greffière

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/04417
Date de la décision : 13/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-13;24.04417 ?
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