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13/07/2024 | FRANCE | N°24/04413

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 13 juillet 2024, 24/04413


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/04413 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WULI



















Du 13 JUILLET 2024































ORDONNANCE



LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appe

l de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante:



ENTRE :



Monsieur [F...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/04413 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WULI

Du 13 JUILLET 2024

ORDONNANCE

LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante:

ENTRE :

Monsieur [F] [J]

né le 18 novembre 1969 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement au CRA [Localité 1]

assisté de Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

DEMANDEUR

ET :

Le préfet de la Seine Saint Denis

représenté par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis (cabinet CENTAURE)

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 juillet 2024 à M. [J] ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 10 juillet 2024 à 17h45 à M. [J] ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention par M. [J] du 11 juillet 2024 reçue au greffe à 13h05 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours reçue au greffe à 15h06 ;

Le 12 juillet 2024 à 14h52, M. [J] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 12 juillet 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 12h03 et qui a :

- ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/1742 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/1740,

- rejeté les moyens d'irrégularité,

- rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 17h45.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,

- la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH),

- l'absence de diligences nécessaires de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [J] a soutenu uniquement le moyen relatif à la violation de l'article 8 de CESDH et a renoncé à tous les autres moyens. Il a en outre demandé son assignation à résidence.

Il fait valoir que M. [J] est en France depuis 35 ans ; qu'il a bénéficié de titres de séjour et a toujours travaillé ; qu'il a un enfant âgé de 24 ans et que cette situation paraît disproportionnée au regard des dispositions de l'article 8 de la CESDH ; qu'il a contesté l'obligation de quitter le territoire français et qu'il n'existe pas de risques de fuite.

Le conseil de la préfecture a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'assignation à résidence qui n'était pas formulée dans la déclaration d'appel et relève qu'en tout état de cause, M. [J] ne dispose pas de passeport en cours de validité. Il s'est opposé au moyen soulevé en faisant valoir qu'il ne relève pas de l'appréciation des juridictions judiciaires mais de la compétence du tribunal administratif dans le cadre de la contestation de l'obligation de quitter le territoire national ; que M. [J] ne dispose d'aucune adresse. Il a demandé la confirmation de la décision entreprise.

M. [J] a indiqué qu'il est en France depuis 35 ans et qu'il est dans l'attente d'une réponse de la Préfecture pour un rendez-vous concernant le renouvellement de son titre de séjour.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

M. [J] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il a été marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant français né en 2000 et avec lequel il est régulièrement en contact ; qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier s'est périmé en 2022 et qu'il n'a pu faire renouveler du fait de son incarcération.

Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [J] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence

M. [J] a demandé, lors de l'audience et passé le délai d'appel qui a expiré le 13 juillet 2024 à 12h03, son assignation à résidence, ce qu'il n'avait pas formulé dans sa déclaration d'appel.

Il est relevé que le juge des libertés et de la détention a considéré que M. [J] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. Pour autant, il n'a pas critiqué l'absence d'assignation à résidence par le premier juge dans sa déclaration d'appel, de sorte que les moyens soulevés à cet effet seront déclarés irrecevables.

En tout état de cause, et comme l'a justement relevé le premier juge, il apparaît que M. [J] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, celui remis étant périmé depuis 2015, condition préalable et nécessaire à une mesure d'assignation à résidence en vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'attestation de M. [S], son cousin qui indique l'héberger depuis juin 2024 ne permet pas d'attester de la stabilité de cet accueil. M. [J] ne verse aucun autre justificatif permettant de démontrer qu'il dispose de garanties de représentation effective, de sorte que si sa demande devait être déclarée recevable, il ne pourrait y être fait droit.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare les moyens relatifs à l'assignation à résidence irrecevables,

Rejette l'autre moyen,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 13 juillet 2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président et Dorothée MARCINEK, Greffière

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/04413
Date de la décision : 13/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-13;24.04413 ?
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